Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02128 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02132
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 avril 2026 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [N] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [I], notifiée à l’intéressé le 16 avril 2026 à 16h30;
Vu le recours de M. [N] [I] daté du 20 avril 2026, reçu et enregistré le 20 avril 2026 à 15h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 avril 2026, reçue et enregistrée le 20 avril 2026 à 12h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [I], né le 01 Avril 1999 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Dossier N° RG 26/02132
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [N] [I] ;
Dossier N° RG 26/02132
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/02128 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENHW et celle introduite par le recours de M. [N] [I] enregistré sous le N° RG 26/02132 ;
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
1/ Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale
Selon les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
L’article 63-2 ajoute que « I.- Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
II.- L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue ».
En outre, la Cour de cassation pose le principe dans un arrêt du 26 juin 2024 (Pourvoi n° 23-84.154) que le prononcé d’une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale suppose la démonstration, par le demandeur, d’un grief.
Il convient de rappeler que la notification des droits est faite par l’OPJ à compter du placement effectif et non de l’interpellation réalisée par un APJ – puisque seul l’OPJ a qualité pour placer une personne en garde à vue, il s’en déduit que ce n’est qu’ à compter de la présentation à l’OPJ que la notification immédiate des droits doit intervenir et non l’interpellation sur la voie publique par des APJ, heure qui sert uniquement pour le décompte du délai de garde à vue, dans l’intérêt du mis en cause (Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 ; Cass. crim., 6 févr. 2018 ; Cass. crim., 15 oct. 2019).
En l’occurrence il n’est pas contesté que l’intéressé a été interpellé à 17h05 par ARISTIDE BALANDA GARDIEN DE LA PAIX En fonction BRF/UAR AGENT DE POLICE JUDICIAIRE en résidence A [Localité 2] à l’arrêt de bus TVM « La Belle Épine ›› sur la commune de [Localité 3] (94), plus précisément sur le parking du centre commercial [Localité 4]. et que suite au retour au service au commissariat de [Localité 5] la notification est intervenue à 17h50. Il s’est donc écoulé 45 minutes entre l’interpellation et la notification dans un dossier où ils étaient 2 et durée pendant laquelle les agents interpellateurs ont recueilli sur place la plainte de la victime.
Ce délai ne saurait donc être considéré comme excessif.
2/ De même, il convient de rappeler que le délai pour l’avis au parquet démarre lors de la présentation à l’officier de police judiciaire et non à l’heure d’interpellation lorsqu’elle est réalisée par un agent de police judiciaire, cette heure d’interpellation ne servant que pour le décompte du délai de garde à vue (Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 ; Cass. crim., 6 févr. 2018, n° 17-84.700). ledit avis étant fait à 18h00, soit 10 minutes après le placement en garde à vue de sorte que ce délai ne saurait être considéré comme tardif.
Dès lors, le moyen soulevé sera également rejeté.
3/ Sur le moyen pris de l’irrégularité du menottage
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
L’article R434-17 du code de la sécurité intérieure dispose que ‘' l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir''.
L’article 802 du même code dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
En l’espèce, à l’occasion de la rédaction de leur procès-verbal d’interpellation rédigé le 15 avril 2026 à 16 heures 45, les forces de l’ordre ont été contraints de procéder au menottage, en évoquant le risque de FUITE. Ce critère légal ainsi renseigné se suffit à lui-même, sans qu’il ne soit besoin d’ajouter textuellement des tautologies, périphrases ou lapalissades puisque les agents interpellateurs exercent une activité de terrain opérationnelle dont les missions répondent aux finalités énoncées à l’article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure en vertu duquel : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d’arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l’ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D’état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre ".
De plus, ce menottage ne constitue pas le support nécessaire de la mesure d’interpellation qui fait suite à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis un délit flagrant et ne s’analyse pas davantage comme le support nécessaire de la garde à vue et de la mesure de rétention.
Il s’ensuit que l’éventuelle irrégularité de ce menottage n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure antérieure et parant sur la procédure de rétention.
Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
4/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de la garde à vue
L’article 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose qu'« A l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ».
L’article 64 du code de procédure pénale dispose en son I. que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : […] 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ».
L’article 803-2 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ».
Il se déduit de l’articulation de ces textes qu’aucune disposition n’exige expressément que la fin de la mesure doit être notifiée au moment où la garde à vue prend effectivement fin. Plus largement, aucun de ces textes ne précise à quel moment l’officier de police judiciaire doit notifier la fin de la mesure à la personne gardée à vue.
Et ce, contrairement à ce qui est exigé lors du placement de la personne en garde à vue puisque l’article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification des droits au moment du placement.
Il est constant qu’aucune exigence légale équivalente n’existe pour la notification de la fin de la garde à vue.
Une telle analyse a été consacrée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a retenu que n''encourt pas la censure l’arrêt, qui énonce que moins de vingt heures se sont écoulées entre la levée effective de la garde à vue le 3 avril à 0 heure 07 et la comparution devant le juge d’instruction à 16 heures, peu important que l’instruction de mettre fin à la mesure ait été donnée par le procureur de la République le 2 avril 2004 à 19 heures. (Crim. 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-84.550, Bull. n° 255).
Est consacré jurisprudentiellement un écart temporel entre le moment où le procureur de la République donne instruction de lever la mesure de garde à vue et le moment où l’officier de police judiciaire notifie la fin de cette mesure à la personne gardée à vue.
En l’occurrence, s’il est reproché à l’OPJ d’avoir levée la garde à vue à 16h30 suite aux instructions du ministère public données à 14h30, il convient de relever 2 personnes étaient en garde à vue en même temps et pour la même procédure, l’autre bénéficiant d’un interprète.
La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé avec l’assistance de l’interprète, la rédaction de 2 ordonnances pénales et leur notification aux 2 gardés à vue, le compte-rendu d’enquête, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
En tout état de cause, la garde à vue, débutée le quinze avril deux mil vingt six, à dix-sept heures cinq minutes n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
5/ Sur l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 16/04/2026 à 11 :59, l’étranger étant placé en rétention administrative le même jour à 16h30. L’avis indique bien un placement à venir au CRA, la mention expresse étant : ‘' il va être conduit au centre de rétention administrative du [Localité 6].
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
Il y a lieu de noter que le courriel qui a adressé cet avis précise expressément que le placement en rétention prendra effet le lendemain.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 16/04/2026 à 17h56 pour une arrivée au CRA à 17h46. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
6/ Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
La requête saisissant la juridiction :
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Les modalités de la saisine :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Les pièces accompagnant la requête :
Si les dispositions législatives du CESEDA ne donnent pas de définition de la notion de ‘'pièces justificatives utiles'', en revanche les dispositions règlementaires du CESEDA ont expressément consacré au registre la qualité de ‘'pièce justificatives utiles'' (article R. 744-2 du CESEDA).
Pour le reste, il est considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le registre :
La tenue d’un registre de rétention est prévue à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) selon lequel « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Actualisation des mentions :
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative tient à jour un registre mentionnant les date et heure du début du placement, le lieu exact de la rétention ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La finalité du registre :
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Non respect :
Le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
La non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Selon la jurisprudence, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En défense, l’intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas motivée et qu’elle n’est pas accompagnée de la copie du registre n’est pas actualisé, car le recours devant le tribunal administratif n’y est pas mentionné avec une signature actualisée du retenu.
Sur ce,
En l’espèce, la requête est dument signée électroniquement et comporte une date, à savoir le 20/04/2026. Le chef du bureau éloignement justifie sa requête en se fondant sur l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en expliquant qu’une ordonnance s’avère nécessaire, afin de prolonger ce maintien pour une durée ne pouvant excéder vingt-six jours M. [N] [I] fait l’objet d’une décision impliquant son éloignement du territoire national.
L’examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, l’éloignement de l’intéressé n’ayant pas été possible faute de remise d’un passeport ou d’un laissez-passer consulaire de sorte qu’aucune pièce n’est manquante à la procédure.
Enfin, le registre a bien été produit et comporte la mention du recours formé devant le tribunal administratif, et s’il n’a pas été à nouveau signé malgré la mention nouvelle y figurant, aucune disposition n’impose une signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l’administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [N] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 7 avril 2026 notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français,
— il ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage.
Le tribunal relève qu’une adresse a été déclarée en garde à vue sans qu’il soit porté à la connaissance du préfet des justificatifs avant l’édiction de l’arrêté litigieux.
Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation:
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [N] [I], le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DU VAL DE MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
Le retenu conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse en France.
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclut que l’attestation d’hébergement présentée est postérieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu’elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
Sur ce,
Une attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure, par une personne qui ne démontre pas être ni locataire ni propriétaire de son propre logement, ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l’intéressé.
En effet, un hébergement chez un tiers proposé pour les besoins d’une procédure judiciaire ou administrative ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation.
En effet, les documents ainsi remis pour attester d’un lieu d’hébergement, dont les conditions ne sont toutefois aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil) ne font que démontrer une forme d’itinérance très précaire. Ainsi, hébergé il serait occupant sans droit ni titre d’un logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
Le moyen de contestation sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 16 avril 2026 à 12h06, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité marocaine.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/02128 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENHW et celle introduite par le recours de M. [N] [I] enregistrée sous le N° RG 26/02132 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [I] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [I]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 7] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Avril 2026 à 16 h 15
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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