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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00616
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHTO
AFFAIRE :
[J]
C/
[V]
Grosse exécutoire : Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON – + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [X] [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [J]
née le 02 Septembre 1953 à
122 avenue des Charmettes
83140 SIX FOURS LES PLAGES
représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [V]
Le parc des Pecheurs II
58 rue Marius Cornille
83140 SIX FOURS LES PLAGES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 8 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [M] [J], bailleresse.
A l’audience du 10 juin 2025, [M] [J] n’est pas présente mais représentée par son conseil lequel reprend ses demandes tendant à voir valider le congé de vente, constater que le bail est résilié, ordonner l’expulsion du défendeur, la locataire [V] [X], occupant sans droit ni titre du logement sis 58 rue Marius Cornille, le Parc des Pêcheurs II à 83140 SIX FOURS LES PLAGES, autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges soit 850,00 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, avec intérêts au taux légal, une indemnité de 2.000,00 euros en réparation du préjudice subi par l’impossibilité de vendre le logement, 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et le procès-verbal de constat. Elle précise qu’elle souligne l’alcoolisme de la défenderesse qui pose des problèmes aux locataires et des dégradations dans les lieux. Il n’y a pas d’impayés locatifs. Elle s’oppose à tout délai.
La locataire [V] [X] a comparu. Elle reconnaît ses torts. Déclare que la bailleresse est une amie de sa mère et qu’elle est elle-même en attente de la vente du bien de sa mère, raison pour laquelle elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’à la vente de la maison de sa mère. Elle demande des délais. Elle ne travaille pas. La maison de sa mère est évaluée à 2,5 millions d’euros. Elle est seule avec deux enfants de 11 et 23 ans.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune irrégularité du congé pour vente en date du 14 avril 2023, signifié par remise à la personne le 17 avril 2023 et donnant congé pour le 31 décembre 2024, à minuit n’a été soulevée par le locataire. Ce congé respectant les prescriptions légales sera donc considéré comme valable.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi.
Le diagnostic social et financier nous a été transmis le 6 mai 2025 par les services sociaux.
Force est de constater que le bail du 27 septembre 2016 et son avenant du 5 juillet 2022 pour le logement à l’adresse précitée, est résilié depuis le 31 décembre 2024 à minuit, date à laquelle le congé a pris effet.
A cette date, la locataire est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Sur la demande un délai :
La locataire déclare être dans l’attente depuis six mois de la vente du bien immobilier de sa mère décédée mais là encore elle ne produit aucune pièce en ce sens. Non seulement elle aurait dû effectuer ces diligences en ne misant pas sur la vente hypothétique d’un bien qui n’était pas disponible mais elle sait pertinemment que, compte tenu de la valeur très importante dudit bien, cette vente ne se ferait pas rapidement au regard de la conjoncture économique à savoir dans des temps raisonnables.
Force est de constater que depuis le 17 avril 2023, soit depuis plus de DEUX ans la locataire avait manifestement le temps de trouver un logement par le biais des services sociaux, des agences immobilières et sur les différents sites des réseaux spécialisés dans le domaine de l’immobilier.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il est évident que la locataire n’apporte aux débats et au dossier aucune preuve d’une quelconque démarche de sa part et qu’il ne peut être admis l’attente de la vente d’un bien pour libérer une location au préjudice du bailleur.
En conséquence, il ne peut être raisonnablement permis d’octroyer un délai d’autant plus que la bailleresse s’y oppose formellement et que le temps écoulé permettait à la locataire de se reloger.
Sur l’expulsion :
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, qui s’effectuera après signification d’un commandement de quitter les lieux, dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution. Il en sera ainsi du sort des meubles selon les dispositions du même code.
Sur la demande du préjudice de réparation :
Au regard de la somme demandée non négligeable de 330.000,00 euros pour la vente du bien de la bailleresse, rien ne permet de dire que la vente se serait faite depuis le 31 décembre 2024 et la demanderesse n’apporte pas au dossier une preuve quelconque d’un éventuel acquéreur.
De plus la locataire n’a pas failli dans le paiement de ses loyers. En conséquence, la demande de réparation sera donc rejetée.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation non indexée égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail le 31 décembre 2024 à minuit soit la somme de 850,00 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Sur les frais et l’article 700 du CPC :
[V] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’exécution et le procès-verbal de constat. En raison de l’équité, la locataire sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le congé délivré le 14 avril 2023,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà.
CONSTATONS à la date du 31 décembre 2024 à minuit la validité du congé du 14 avril 2023 signifié le 17 avril 2023 mettant fin au bail liant [V] [X] à [M] [J] sur le logement sis 58 rue Marius Cornille, le Parc des Pêcheurs II à 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
DISONS que [V] [X] se trouve occupante sans droit ni titre à compter du 31 décembre 2024 à minuit, le bail étant résilié de droit à cette date.
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [V] [X] ainsi que celle de tous occupants des locaux si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier selon les dispositions du code de procédure civile.
DISONS que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNONS [V] [X] à payer à [M] [J] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges à compter du 31 décembre 2024 soit la somme de 850,00 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
CONDAMNONS [V] [X] à payer à [M] [J] la somme de 600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de réparation du préjudice faite par la bailleresse.
CONDAMNONS [V] [X] aux dépens en ce compris les frais d’exécution et le procès-verbal de constat.
DEBOUTONS les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le juge
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