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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mai 2025, n° 23/08474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mai 2025
Dossier N° RG 23/08474 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBYY
Minute n° : 2025/ 206
AFFAIRE :
S.A. COMASUD C/ [P] [S]
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL COLLADO FABIEN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMASUD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Maître Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La société COMASUD a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Monsieur [T] [S] a souscrit au bénéfice de la société COMASUD un acte intitulé « garantie à première demande» en date du 28 juillet 2022, en considération de l’ouverture de crédit consentie au profit de la société CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE, dont il était le gérant, dans la limite de 200.000 euros.
Monsieur [T] [S] a été appelé au titre de cette garantie, et mis en demeure de régler à la société COMASUD la somme de 200.000 euros, par lettre du 5 septembre 2023.
Monsieur [P] [S] n 'a pas procédé au règlement de cette somme.
Il a de nouveau été mis en demeure de payer par lettre recommandée du conseil de la société COMASUD en date du 6 octobre 2023.
En l’absence de monsieur [T] [S] à ces correspondances, par assignation du 28 novembre 2023, la S.A. COMASUD a saisi le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 200.000 euros à titre principal, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens, avec exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières écritures, adressées pour l’audience de mise en état du 10 septembre 2024, la société COMASUD a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation, à l’exception de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a portée à 3000 €.
Elle fonde ses demandes sur l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 2321 du Code civil.
La société COMASUD fait observer qu’aucun des arrêts cités par monsieur [S] au soutien de ses demandes ne sont applicables au cas d’espèce.
Elle soutient qu’en l’espèce il s’agit d’un acte distinct d’une caution solidaire, l’engagement ne mentionnant pas de condition de défaillance de la société CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE pour être exécuté.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 13 mai 2024, monsieur [P] [S] conclut au débouté de la société COMASUD en l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il expose, au visa des articles 2321, 2300, et 2297 et suivants du Code civil, que l’acte du 28 juillet 2022 doit être qualifié en acte de cautionnement et que le cautionnement doit être jugé nul pour défaut de formalisme.
À titre de moyen subsidiaire, monsieur [S] soutient que la société COMASUD a manqué à son obligation de mise en garde de la caution sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières.
Il fait valoir à titre de moyen infiniment subsidiaire, que l’engagement de caution du 28 juillet 2022 doit être considéré comme disproportionné.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 9 novembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 25 février 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 2 mai suivant prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 2321 du même Code, “La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.”
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, l’engagement est libellé de la manière suivante:
« […] Conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil, M. [S] [T] déclare se porter, et ce de manière irrévocable et inconditionnelle, garant autonome à première demande aux termes du présent acte en faveur de COMASUD, ci-après dénommée « le bénéficiaire»,
Sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire (ou de ses éventuels mandataires), formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou justification, la somme de
[200 000 € en chiffres et en lettres]
Le bénéficiaire (ou ses éventuels mandataires) pourra mettre en jeu la présente garantie autonome à première demande pendant toute la durée du présent engagement, à tout moment, en une ou plusieurs fois, en adressant une « notification» par lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception au garant, étant entendu que toute somme payée par le garant en exécution des présentes, réduira à due concurrence et de façon définitive, le montant global de la garantie, le bénéficiaire ne pouvant de ce fait exiger le paiement d’une somme supérieure à la différence entre ce montant global et les sommes déjà payées au titre de cette garantie.
Le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou cie fait existant entre le garant et la société CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu. […] »
Il ressort de l’examen des termes de l’engagement précité que l’acte est conclu de manière expressément autonome vis à vis de la société CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE.
En outre, en l’état de la formulation de l’acte, son exécution n’est pas subordonnée à une défaillance de la société CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE (dont monsieur [S] était le gérant), ni la somme réclamée n’est calculée en référence à des dettes de ladite société.
Il s’ensuit qu’aucun lien n’est établi entre l’engagement souscrit et les obligations qui ont pu lier la société COMASUD et la société CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier l'”acte de garantie à première demande” dont se prévaut la société COMASUD en acte de cautionnement.
Il s’ensuit que le moyen subsidiaire relatif au manquement à l’obligation de la caution a lieu d’être écarté ; à cet égard, il sera observé, au surplus, que la société COMASUD n’est pas un établissement bancaire, ni un spécialiste en matière financière. Dans ces conditions, cette société ne peut être tenue des mêmes obligations qu’un établissement professionnel du crédit ; notamment elle ne peut être considérée comme étant tenue à une obligation de conseil et de mise en garde en considération des capacités financières du cocontractant non professionnel ; de surcroît en l’espèce, et si l’on s’en tient à l’argumentaire développé, monsieur [S] n’était pas un contractant non professionnel puisqu’il indique qu’il était en relation avec la société COMASUD parallèlement en qualité de gérant de la société CONSTRUCTEUR MEDITERRANEE.
Enfin, sur le moyen soulevé à titre “infiniment subsidiaire”, monsieur [S] oppose la disproportion de l’engagement.
Indépendamment des dispositions s’appliquant aux cautionnement souscrit au profit d’un établissement bancaire, il est difficile d’identifier le moyens auquel se réfère monsieur [S] pour invoquer la nullité de l’engagement pour une disproportion manifeste.
En tout état de cause, monsieur [S] ne produit aucun document objectivant l’état de son patrimoine au moment de la signature de l’acte, comme d’ailleurs il ne produit aucun document permettant de l’évaluer au jour de la présente instance.
Au vu de ces observations, le moyen doit être rejeté.
Il s’ensuit que compte tenu du rejet des objections soulevées, le contrat liant les parties apparaît valide, et doit s’exécuter.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation de monsieur [S] en paiement de la somme de 200.000 € à la société COMASUD en exécution dudit engagement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il y aura lieu de condamner monsieur [S] à payer à la S.A. COMASUD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifiant que le principe de l’exécution provisoire, qui s’applique de plein droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’introduction d’instance, ne soit écarté ; ce principe sera rappelé en fin de dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE monsieur [P] [S] à payer à la S.A. COMASUD la somme de 200.000 euros en exécution de l’engagement liant les parties conclu en date du 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE monsieur [P] [S] à payer à la S.A. COMASUD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [P] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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