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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04173 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MU5V
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlotte BARRIOL – 218
EXPOSE DU LITIGE
[W] [I] expose avoir été victime de violences volontaires de la part de [Y] [F], le 9 mars 2020 à [Localité 5] (VAR), et a subi des dommages corporels.
Suivant ordonnance de référé du 20 septembre 2020, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée, dont rapport du Docteur [X] en date du 29 avril 2024, suite à changement d’expert qui conclut comme suit:
arrêt de travail en lien avec le fait traumatique : arrêt du 09/03/2020 au 24/03/2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 25%: du 09/03/2020 au 26/08/2020 pour traumatisme facial avec contusion rétinienne œil droit, perforation tympanique oreille gauche, avec hypoacousie post traumatique, vertiges, céphalées
10%: du 27/08/2020 au 08/03/2021 pour vertiges positionnels, hyper vigilance, hypoacousie gauche,
Date de consolidation le 09/03/2021 pour stabilité clinique, absence de soins.
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique Temporaire : 2/7
Déficit Fonctionnel Permanent : 5%
Entendant obtenir réparation du préjudice corporel subi du fait de la faute de [O] [F], et la procédure pénale, revenue au stade de l’enquête après refus l’homologation de l’ordonnance pénale initialement envisagée, [W] [I] l’a fait assigner, ainsi que la CPAM du Var, devant le Tribunal judiciaire de Toulon par actes extra-judiciaires des 12 juin et 4 juillet 2024.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [F] a commis une faute en portant des coups à Monsieur [W] [I] ;
DIRE ET JUGER que cette faute est en lien direct et certain avec le préjudice subi par Monsieur [I] ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [I] la somme de
15.928,34 €, décomposée comme suit :
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 7.128,34 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 7.900 €
— Préjudices patrimoniaux temporaires : 900 €
CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance
[O] [F] et la CPAM du Var sont défaillants.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 4 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 4 juin 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Sur la responsabilité
En application de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’analyse combinée des procès-verbaux de police, de la photographie produite en procédure, des convocations en justice et avis à victime relatifs à la procédure pénale pendante, ainsi que des pièces médicales, que [O] [F] a porté des coups à [W] [I], ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans le cadre de son audition par les services de police.
Ces coups, qui ont manifestement vocation à emporter la qualification d’un délit pénal, sont tout aussi bien constitutifs d’une faute civile.
La confrontation des dates et heures des premières pièces médicales et du moment de la survenance des faits établissent de façon évidente l’imputabilité des conséquences en termes de préjudice corporel.
Celui-ci, qui a fait l’objet d’une expertise judiciaire, a vocation à être évalué suivant la nomenclature propre à la matière, aux fins de déterminer le montant de l’indemnisation que [Y] [F] devra payer au demandeur, en réparation de sa faute.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [W] [I], âgée de 42 ans au moment de la consolidation.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
[W] [I] demande la prise en charge de la consignation de 900 euros qu’il a payée pour la réalisation de l’expertise médicale, taxée à cette hauteur.
Toutefois, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les frais répétibles du procès civil, et ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation distincte.
Sa demande telle que formulée sera donc rejetée.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [W] [I] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation globale de 2128,34 euros de ce chef, sans que sa base de calcul ne puisse apparaître clairement.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 32 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert.
DFTP à 25% : 32€ x 25% x 17 jours = 136 euros
DFTP à 10% : 32 x 10% x 163 jours = 521,6 euros
De ce chef, la somme de 657,6 euros sera allouée.
Préjudice esthétique temporaire
La victime a subi temporairement une altération de son apparence physique du fait d’un traumatisme facial, d’un hématome orbitaire important, une contusion rétinienne et de multiples hématomes.
L’expert judiciaire évalue ce poste à 2/7, pour une durée de trois semaines.
Compte tenu de l’atteinte modérée à son apparence subie par la victime, pendant une durée limitée, il sera alloué de ce chef une indemnisation de 1000 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [W] [I] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[W] [I] demande l’allocation d’une indemnisation de 4000 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 2/7 par l’expert du fait des douleurs cervicales.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis et de leur durée, notamment compte tenu des effets persistants du retentissement de la perforation tympanique et les vertiges et céphalées associés, il sera alloué de ce chef une somme de 4000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [W] [I] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 5%, au regard de séquelles fonctionnelles, et notamment une surdité partielle à gauche, ainsi que de de séquelles psychologiques sous forme d’hypervigilance.
[W] [I] étant âgé de 42 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 1580 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 7900 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire. [O] [F] qui succombe y sera donc condamné.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’il a du engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner [O] [F] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE [O] [F] responsable des dommages subis par [W] [I] à la suite de l’agression survenue le 3 mars 2020 ;
CONDAMNE [O] [F] à payer à [W] [I], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Déficit fonctionnel temporaire 657,60 €
Souffrances endurées 4000 €
Préjudice esthétique 1000 €
Déficit fonctionnel permanent 7900 €
Soit la somme totale de : 13557,60 euros
CONDAMNE [O] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE [O] [F] à payer à [W] [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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