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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 3 juin 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00527 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVHE
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. M2M FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE plaidant substitué par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, un contrat de location financière a été conclu entre la société M2M FINANCEMENT et Monsieur [R] [P] pour la location d’un système d’alarme fourni par la société CREACOM.
Ce contrat a prévu en échange de la fourniture de ce système d’alarme, le règlement de loyers d’un montant mensuel de 210 euros TTC sur une période de 48 mois.
Le 27 Décembre 2022, un procès-verbal de livraison et de réception du système par le locataire a été établi.
La société M2M FINANCEMENT a déploré une cessation des paiements des loyers à partir du mois de février 2024 par Monsieur [R] [P].
Le 29 août 2024, la société M2M FINANCEMENT a adressé une mise en demeure à Monsieur [R] [P] de s’acquitter des loyers impayés à hauteur de 1470 euros, ainsi que des loyers à échoir jusqu’à paiement complet.
Par acte du 17 mars 2025, la société M2M FINANCEMENT a assigné Monsieur [R] [P] devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire d’Alès en demandant au tribunal de juger son action contre Monsieur [R] [P] recevable et aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 1470 euros au titre des loyers dus entre les mois de février 2024 et août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, et outre 147 euros à titre de clause pénale ;
— la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 6090 euros au titre des loyers à échoir, à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, et outre 609 euros à titre de clause pénale ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, la société M2M FINANCEMENT indique avoir livré à Monsieur [R] [P] le système d’alarme fourni par la société CREACOM, objet du contrat. En contrepartie le paiement des loyers par Monsieur [R] [P] a cessé à compter du mois de février 2024. En conséquence, la société M2M FINANCEMENT sollicite le paiement des sommes dues et la restitution du matériel, prévus dans les dispositions du contrat relatives à sa résiliation en cas d’inexécution des obligations contractuelles.
A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société M2M FINANCEMENT représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation et dépose des pièces.
Monsieur [R] [P] a été cité à étude et n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé les dispositions de l’article 472 du code civil selon lesquelles, en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur le manquement allégué aux obligations contractuelles :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 14-3 du contrat de location liant les parties prévoit que « le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire huit jours après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en cas de n on-exécution par le locataire d’une seule de ses obligations légales ou contractuelles ou bien pour le non-paiement d) échéance d’un seul terme du loyer. »
En l’espèce, la société M2M FINANCEMENT dans le cadre d’un contrat de location financière conclu avec Monsieur [R] [P], a bien fourni le système d’alarme respectant ainsi ses obligations contractuelles. Cela est attesté par le procès-verbal de livraison et de réception que la société M2M FINANCEMENT produit dans ses pièces.
En revanche, à partir du mois de février 2024, Monsieur [R] [P] a manqué à ses obligations puisqu’il n’a plus réglé les loyers à la société M2M FINANCEMENT.
Pour justifier de sa demande d’indemnisation pour non-exécution du contrat, la société M2M FINANCEMENT produit :
— le contrat de location conclu avec Monsieur [R] [P] avec la pièce d’identité de ce dernier,
— le procès-verbal de réception du matériel loué à la date du 27 décembre 2022,
— la facture d’échéancier des mensualités pendant la durée du contrat,
— la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 29 août 2024, avec copie du recommandé,
— le décompte actualisé des mensualités échues impayées entre le mois de mars 2024 et la résiliation du contrat.
Au regard de ces pièces, la défaillance du débiteur dans l’exécution de ses demandes est démontrée par la production du courrier de mise en demeure effectivement remis à Monsieur [R] [P] comme en atteste l’accusé de réception produit.
Le demandeur produit également un décompte actualisé des échéances impayées à compter du mois de février 2024 jusqu’à la date de résiliation du contrat acquise à la suite de la mise en demeure du 29 août 2024 restée sans effet.
Par la cessation du paiement des loyers fixés, il est constaté que l’inexécution de ses obligations par Monsieur [R] [P] doit être qualifiée de suffisamment grave.
II/ Sur les conséquences de la résiliation du contrat :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
*Sur le paiement des loyers échus et à échoir
L’article 1231-5 du Code civil prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Toute pénalité financière qui a notamment pour objet de contraindre le co-contractant à exécuter ses engagements s’analyse comme une clause pénale.
Enfin selon l’article 1231-7 du Code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 14-4, qu’à la résiliation, le loueur est redevable des mensualités échues et à échoir « éventuellement majorée de tous frais, honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux… »
L’article 14-5 du contrat stipule une clause pénale équivalente à 10 % de la somme due à l’article 14-4 « pour assurer la bonne exécution du contrat et des conditions particulières »
La société M2M FINANCEMENT a respecté les clauses du contrat concernant la résiliation, en mettant en demeure Monsieur [R] [P] de payer les loyers et en le prévenant qu’à défaut le contrat serait résilié avec obligation de restituer le matériel et de payer les sommes dues à la fois au titre des loyers non payés mais également de ceux à échoir, majorés par la clause pénale prévue au contrat et assortis d’intérêts au taux légal.
Par la mise en demeure, le demandeur rend possible l’application de la clause pénale, qui ne présente pas de caractère excessif en l’espèce.
Ainsi, Monsieur [R] [P] est recevable de :
— du montant de 7 loyers échus (février à Août 2024)
— du montant de 29 loyers à échoir (de septembre 2024 à janvier 2027)
Ces montants, outre l’application de la clause pénale, seront assortis de l’intérêt à taux légal.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
*Sur la restitution du matériel
L’article L 131-1 du des procédures civiles d’exécution prévoit dans son premier alinéa que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Selon l’article L 131-2 du code de procédure civile d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article 15 du contrat prévoit qu’à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer l’équipement complet.
En l’espèce, le demandeur est bien fondé à solliciter la restitution du matériel mis à disposition de Monsieur [P] que pendant le temps d’exécution du contrat litigieux, et ce sous astreinte compte tenu de l’absence de réaction de ce dernier depuis la mise en demeure.
Ainsi, il sera condamné à restituer le matériel loué sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, et ce dans la limite de deux années.
III/ Sur les autres demandes :
*Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
*Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [P] sera condamné à payer à la société M2M FINANCEMENT la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que l’action de la société M2M FINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [R] [P] est recevable ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société M2M FINANCEMENT la somme de 1470 euros au titre des loyers dus entre les mois de février 2024 et août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société M2M FINANCEMENT la somme de 147 euros au titre de la clause pénale concernant les loyers dus entre les mois de février 2024 et août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société M2M FINANCEMENT la somme de 6090 euros au titre des loyers à échoir à compter du 29 août 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société M2M FINANCEMENT la somme de 609 euros au titre de la clause pénale concernant les loyers à échoir à compter du 29 août 2024 et jusqu’à complet paiement ;
DIT que les sommes dues au titre des loyers impayés et à échoir seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 29 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à restituer à la société M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de deux années,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société M2M FINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
Christine TREBIER Claire SARODE
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