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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00644 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUSD
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9] /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par [G] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00644
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 octobre 2024, la société [8] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] qui a implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie diagnostiquée à [N] [I], son salarié, le 11 février 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— constater que la décision de prise en charge de la caisse primaire est intervenue le jour de l’ouverture de la deuxième phase de consultation,
— déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] du 11 février 2024.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [8],
— dire opposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [N] [I],
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
Il résulte de ce texte que :
— la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs, démarrant à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial outre le cas échéant les examens complémentaires prévus par les tableaux de maladie professionnelle,
— la caisse doit informer les parties de la date d’expiration de ce délai,
— la caisse adresse un questionnaire à l’employeur, qui dispose d’un délai de 30 jours francs pour le retourner,
— la caisse doit informer le salarié et l’employeur, au plus tard 10 jours francs avant la période de consultation des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et de la période au cours de laquelle ils pourront formuler des observations,
— la caisse doit, à l’issue d’un délai de 100 jours francs maximum à compter du moment ou le délai de 120 jours francs a commencé à courir, mettre le dossier à la disposition du salarié et de employeur qui disposent alors d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs éventuelles observations,
— à l’issue du délai de 10 jours francs permettant aux parties de formuler leurs observations, le salarié et l’employeur ne peuvent plus formuler d’observations mais peuvent toujours consulter le dossier (dernière phase).
En l’espèce, la société [8] fait valoir que la caisse n’a pas respecté son droit de « consultation passive » du dossier, lui reprochant d’avoir pris sa décision de prise en charge immédiatement après l’expiration du délai pendant lequel elle a pu consulter le dossier et faire des observations.
Pour autant, la société [8] fait une lecture erronée de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article prévoit, après le délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur et la victime peuvent consulter le dossier et faire des observations, que le dossier reste consultable, sans possibilité toutefois de faire des observations.
L’ensemble de ces délais est toutefois enfermé dans le délai global de 120 jours au terme duquel, si la caisse n’a pas pris de décision, la maladie est prise en charge implicitement au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, alors que la caisse peut, jusqu’au 100ème jour après avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle, mettre à disposition le dossier pour consultation et observations pour 10 jours, il lui reste une période minimale de 10 jours au cours de laquelle elle a le temps de formaliser sa décision, connaissance prise des observations qui ont pu être faites jusqu’à la fin du délai de 10 jours de consultation active accordé, qu’elle est libre d’utiliser à sa convenance.
Les textes n’obligent en aucun cas la caisse à repousser sa prise de décision au 120ème jour. Elle est libre de prendre sa décision avant l’expiration de ce délai, si tant est qu’elle ait respecté le délai de 10 jours pendant lequel l’employeur comme la victime peuvent formuler des observations après consultation du dossier.
A cet égard, la [7] a informé l’employeur de la date d’ouverture de son délai de consultation et du délai limite pour formuler des observations ainsi que le délai limite pour qu’elle rende sa décision.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la [7] a respecté les délais imposés s’agissant de la procédure et la demande d’inopposabilité formulée à ce titre est rejetée.
Ce moyen est rejeté.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [8] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [8].
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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