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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00638 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GETB
N°MINUTE : 25/213
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [R] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [M] [Z], défendeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes par courrier daté du 20 novembre 2023, reçu le 22 novembre suivant, d’une opposition à la contrainte établie le 02 novembre 2023 et signifiée le 07 novembre suivant à la requête de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, lui réclamant la somme de 16.023 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes des 1er et 4ème trimestres 2020, REGUL 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
L’affaire a été appelée le 7 juin 2024 et renvoyée au 29 novembre 2024 pour convoquer M. [M] [Z] par LRAR, puis au 28 février 2025 sur demande de ce dernier.
***
En cette circonstance, reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, l'[4], a principalement demandé au tribunal de dire et juger que l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la contrainte litigieuse est irrecevable pour absence de motivation et à titre subsidiaire de confirmer la contrainte d’un montant total de 12.327 euros dont 305 euros de majorations de retard et de condamner M. [M] [Z] au paiement de cette somme ainsi que des frais de signification de la contrainte.
Se fondant sur les dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle fait valoir que les termes de l’opposition à contrainte ne comportent aucun motif réel.
*
M. [M] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.Il convient de relever que par un courriel adressé le jour-même au pôle social à 08h56 dont le tribunal a pris connaissance après le délibéré, il a sollicité de nouveau le renvoi.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, M. [M] [Z] indique dans son courrier d’opposition à contrainte :
« Madame, Monsieur,
Par la présente lettre rec/AR je fais opposition à la contrainte référencé ci-dessus
Dans l’attente
Veuillez agréer mes salutations distinguées ».
Force est de constater que le recours n’est pas motivé car il ne comporte aucun motif de fait ou de droit à l’appui de l’affirmation de l’opposant, alors que l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé, et mentionné au dos de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction.
Il convient de constater que l’acte de signification de la contrainte précise expressément que « l’opposition doit être motivée » et rappelle les termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale
En conséquence, M. [M] [Z] sera déclaré irrecevable en son opposition, sans examen des autres moyens soulevés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte établie par l’URSSAF du NORD PAS DE [Localité 3] le 02 novembre 2023 reprend donc tous ses effets.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 07 novembre 2023 (72,58 euros) seront mis à la charge de M. [M] [Z], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Les dépens seront supportés par M. [M] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 28 avril 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [M] [Z] ;
Constate que la contrainte établie le 02 novembre 2023 par l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 3] contre M. [M] [Z] relative aux cotisations et majorations de retard pour un montant de 12.327 euros (douze mille trois cent vingt-sept euros), est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
Condamne M. [M] [Z] au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72.58 euros (soixante-douze euros et cinquante-huit euros),
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00638 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GETB
N° MINUTE : 25/213
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