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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 juil. 2025, n° 22/07925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me ROCHARD
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/07925
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGX6
N° MINUTE :
Assignation du :
20 et 23 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0422
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’immeuble situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A. PACIFICA, es qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur et Madame [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Décision du 29 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/07925 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
M. [E] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] sont propriétaires non occupants d’un appartement situé au 3ème étage de cet immeuble.
Cet immeuble est assuré auprès de la société Axa France Iard au titre d’un contrat multirisques.
Les époux [O] sont assurés en qualité de propriétaires non occupants auprès de Pacifica.
Ils ont loué leur appartement aux époux [Z] à compter du 16 mai 2020.
Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2020, un départ de feu s’est produit dans un appartement du 3ème étage de l’immeuble, qui s’est ensuite propagé au reste de l’immeuble.
Estimant avoir subi divers préjudices en lien avec cet incendie, les époux [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] par acte d’huissier de justice du 20 juin 2022, ainsi que leur assureur Pacifica par acte d’huissier de justice du 23 juin 2022.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 30 mai 2024, les époux [O] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR Monsieur et Madame [O] en leur action et les déclarer bien fondés ;
DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD et PACIFICA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés AXA FRANCE IARD et PACIFICA à régler à Monsieur et Madame [O] les sommes suivantes :
23.949,66 euros au titre de leur perte de revenus locatifs ;
674,19 euros au titre des charges locatives qu’ils ont supportées pour la période du 4 juillet au 28 août 2020;
385 euros au titre de la facture de la Société MANGRAL ELECTRICITE, payée par suite de la défaillance du contrôle électrique effectué par la société BCR ;
161,14 euros au titre de la facture de plomberie de la Société
PRO-BAT ;
114,52 euros au titre des factures EDF dont ont dû s’acquitter les époux [O], alors que l’appartement n’était pas encore reloué ;
80 euros au titre des frais de réalisation de nouveaux diagnostics sur leur logement ;
1.920 euros au titre des honoraires versés à leur gestionnaire pour la remise en location de leur appartement.
5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
6.596,15 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés AXA FRANCE IARD et PACIFICA aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de constat du 23 décembre 2020, d’un montant de 369,20 euros ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 30 août 2024, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
« VU la police souscrite auprès d’AXA
DECLARER que la police d’assurance souscrite auprès d’AXA n’a pas vocation à s’appliquer
DECLARER Monsieur et Madame [O] irrecevables et mal fondés en leurs réclamations dirigées contre AXA.
LES EN DEBOUTER.
A TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER le préjudice, dont il est espéré, la réparation dans de plus justes proportions pour tenir compte de la qualification de perte de chance qui n’est jamais équivalente à l’avantage escompté et le caractère indemnitaire des sommes attendues.
DEBOUTER PACIFICA de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires.
ECARTER toute exécution provisoire.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à verser à AXA la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & Associés, Avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du CPC ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 août 2024, la société Pacifica demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER les époux [O] de leur demande de condamnation en ce qu’elle vise la Cie PACIFICA,
A défaut,
CONDAMNER la Cie AXA à relever et garantir la Cie PACIFICA de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
DEBOUTER la Cie AXA de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles visent la Cie PACIFICA,
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la Cie PACIFICA la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNER la même aux entiers dépens ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 12 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leurs demandes principales, les époux [O] font valoir que:
— ils sont propriétaires non occupants d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble ;
— l’immeuble est assuré auprès d’Axa France Iard ;
— ils ont souscrit un contrat d’assurance propriétaire non occupant auprès de Pacifica ;
— ils ont conclu un bail d’habitation nu avec les époux [Z] pour 3 ans et un loyer mensuel hors charges de 3.350 €, outre une provision sur charges de 380 € ;
— leur appartement a été sinistré par l’incendie qui s’est produit dans un appartement mitoyen ;
— les parties communes permettant l’accès à leur appartement ont été très dégradées ;
— la Mairie de [Localité 8] a pris un arrêté interdisant l’accès temporaire à leur appartement ;
— leurs locataires ont été relogés le temps de remettre en état l’appartement ;
— ils ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a pris en charge les travaux de décontamination ;
— le 28 août 2020, leurs locataires ont pu regagner l’appartement, mais ils ont perdu la somme de 6.617,74 € au titre des loyers allant du 4 juillet 2020 au 28 août 2020 ;
— l’expert d’assurance d’Axa a proposé une indemnisation à hauteur de 20.011,73 € (porte palière, rénovations intérieures et perte de loyer hors charges du 4 juillet 2020 au 28 août 2020) et ils l’ont acceptée le 24 septembre 2020 ;
— leurs locataires ont donné congé le 26 novembre 2020 à effet du 26 décembre 2020 en raison des conséquences de l’incendie ;
— ils n’ont pas pu retrouver de nouveaux locataires avant le 9 juillet
2021 ;
— la réception des travaux de reprise sur parties communes a eu lieu le 8 juin 2021 ;
— en application de la police d’assurance Axa, ils peuvent prétendre à une garantie de perte de loyers jusqu’à la fin des travaux mettant fin au sinistre et jusqu’à trois années de loyers ;
— ils sont assurés contre le risque incendie auprès de Pacifica ;
— la perte locative est bien garantie par Pacifica ;
— les charges locatives ne sont pas exclues des polices d’assurance des défenderesses ;
— ils ont subi divers préjudices en lien avec l’incendie.
En défense, Axa France Iard fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires a souscrit une police multi risque immeuble auprès d’elle ;
— l’assuré est le syndicat et non les copropriétaires pris à titre individuel;
— Axa n’avait pas à indemniser une période allant au delà de celle postérieure à la réalisation des travaux ;
— l’incendie a pour cause et origine des parties privatives hors garantie;
— la garantie perte de loyer ne s’applique pas car ce n’est pas la conséquence d’un sinistre garanti ;
— la police contractée auprès d’elle a pour objet l’immeuble et la garantie fonctionne pour les parties privatives dès lors que sont à l’origine les parties communes ;
— l’état des parties communes n’empêchait pas l’occupation des lieux ;
— elle ne répond pas des délais concernant les travaux dans les parties communes ;
— l’appartement a pu être occupé dès la fin août 2020 ;
— les préjudices invoqués sont contestés et ne sont pas garantis ;
— l’appel en garantie de Pacifica n’est pas justifié.
De son côté, Pacifica fait valoir que :
— les époux [O] sont assurés auprès d’elle en tant que propriétaires non occupants ;
— la compagnie Axa a reconnu devoir sa garantie et a indemnisé les demandeurs au titre des premiers dommages invoqués ;
— la convention d’indemnisation des dommages aux parties immobilières et aux embellissements dans la copropriété est applicable et Axa doit sa garantie à ce titre ;
— Axa a géré la procédure d’évaluation et d’indemnisation des dommages ;
— les dommages dans l’appartement des demandeurs étaient très limités;
— la situation de cumul d’assurances est réglée par la convention d’indemnisation précitée ;
— l’assurance Pacifica ne couvre pas les charges de copropriété ;
— la prise en charge de la perte de revenus locatifs n’est prévue que si elle est consécutive à un dommage garanti ;
— c’est l’état des parties communes qui a motivé le départ des locataires et la difficulté à relouer ;
— elle ne garantit pas les conséquences des dommages affectant les parties communes ;
— elle n’est ni responsable, ni assureur du responsable ;
— les préjudices sont contestés ;
— en cas de condamnation, Axa doit la garantir au titre de la convention d’indemnisation précitée ;
— Axa a également vocation à intervenir en tant qu’assureur de la copropriété au titre de la responsabilité civile de celle-ci.
*
Sur les demandes principales des époux [O]
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
Vu l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l’inverse il revient à l’assureur de prouver l’exclusion ou la déchéance de garantie qu’il allègue.
Vu les conditions générales et particulières des contrats d’assurance également invoquées.
Sur ce,
En l’espèce, dans le dispositif de leurs écritures, les époux [O] fondent leurs demandes contre les assureurs Axa France Iard et Pacifica sur les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil. Il convient d’en déduire qu’ils considèrent que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages qu’ils invoquent et que leur action contre Axa doit être comprise comme une action directe au titre de l’article
L. 124-3 du code des assurances qui prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Néanmoins, dans les motifs de leurs écritures, les époux [O] ne démontrent pas l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, mais invoquent le bénéfice à leur profit de la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires et notamment de la garantie complémentaire « perte de loyers – perte d’usage ». Ils font valoir que la garantie contractuelle d’Axa s’applique à l’égard de chaque copropriétaire pris individuellement et que la perte de loyers subie est imputable à l’incendie dans l’immeuble.
Ils invoquent également le bénéfice de la police d’assurance souscrite auprès de Pacifica en leur qualité d’assuré pour le risque incendie.
Ce faisant, les époux [O] développent dans les motifs de leurs écritures des moyens qui ne sont pas cohérents avec les fondements visés dans leur dispositif.
Le tribunal étant saisi par les prétentions figurant au dispositif des écritures conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il doit statuer sur les demandes de condamnation in solidum d’Axa et de Pacifica à régler aux demandeurs une indemnité au titre d’une perte de revenus locatifs, ainsi que diverses indemnités complémentaires.
*
Sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’action est mal fondée car les dommages subis par les époux [O] n’ont pas pour origine les parties communes de l’immeuble.
En effet, les parties s’accordent sur le fait que l’incendie à l’origine des dommages aux parties communes et privatives a débuté dans un appartement du 3ème étage de l’immeuble le 3 juillet 2020.
L’origine de l’incendie et des dommages en résultant pour les demandeurs, mais aussi pour le syndicat des copropriétaires, ne se trouve donc pas dans les parties communes de l’immeuble, mais dans une partie privative.
*
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les demandes ne peuvent aboutir dès lors que les époux [O] ne démontrent pas la faute délictuelle qui aurait été commise par le syndicat des copropriétaires et que son assureur Axa ou l’assureur Pacifica devrait garantir.
*
S’agissant de l’action fondée sur la garantie contractuelle de l’assureur Axa au bénéfice de chaque copropriétaire, Axa indique dans ses écritures que « la police contractée auprès d’Axa a pour objet l’immeuble et la garantie fonctionne pour les parties privatives dès lors que sont à l’origine les parties communes ».
L’analyse des conditions générales et particulières du contrat multirisques immeuble permet de retenir cette position de l’assureur Axa.
Dès lors, les parties communes n’étant pas à l’origine du sinistre comme déjà exposé, la garantie contractuelle de l’assureur Axa n’est pas mobilisable par les demandeurs (sauf accord d’Axa en ce sens).
Ainsi, les conditions de la garantie perte de loyers Axa ne sont pas remplies.
*
S’agissant de l’action fondée sur la garantie contractuelle de l’assureur Pacifica au titre de l’assurance propriétaire non occupant souscrite, les époux [O] produisent le détail des garanties mentionnées dans les conditions particulières. Il en ressort qu’ils sont bien assurés auprès de Pacifica au titre d’une formule propriétaire non occupant pour le risque incendie depuis le 25 mars 2015.
Les conditions générales du contrat Pacifica versées aux débats par cet assureur précisent : " Dommages aux biens… incendie ce que nous garantissons… Les conséquences de l’incendie… ".
L’article L. 121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Les conditions générales du contrat Pacifica mentionnent également : « Garanties complémentaires… spécial coup dur… si vous êtes propriétaire non occupant : perte de revenus locatifs En cas de sinistre garanti provoquant la perte d’usage de l’habitation assurée nous prenons en charge, lorsque l’habitation assurée faisait l’objet d’un contrat de location en cours sans incident de paiement : – le montant des loyers. Cette indemnité est limitée à la durée des travaux fixée à dire d’expert dans la limite de deux ans maximum, – les frais d’agence pour retrouver un nouveau locataire après les travaux… ».
En ce qui concerne la demande au titre d’une perte de revenus locatifs pour la période allant du 27 décembre 2020 au 8 juillet 2021, la perte de loyers est bien une garantie complémentaire du contrat propriétaire non occupant Pacifica. Néanmoins, les conditions de la police d’assurance Pacifica ne sont pas réunies car à cette période il n’y avait plus de perte d’usage de l’habitation assurée. En effet, il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 décembre 2020 produit par les demandeurs que « cet appartement, à l’évidence en parfait état locatif… ». La demande à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre des charges locatives pour la période allant du 4 juillet 2020 au 28 août 2020, la perte de loyers est bien une garantie complémentaire du contrat propriétaire non occupant Pacifica. Le sinistre incendie est bien garanti et a provoqué durant la période litigieuse la perte d’usage de l’habitation. L’assureur doit prendre en charge le montant des loyers. La police d’assurance n’indique pas qu’il s’agirait uniquement des loyers hors charges. Dès lors, les époux [O] peuvent réclamer à Pacifica le remboursement des charges locatives, en plus des loyers hors charges indemnisés par Axa dans un cadre amiable. Le quantum des charges n’est pas discuté et Pacifica sera donc condamnée à payer à ses assurés la somme de 674,19 € à ce titre.
En ce qui concerne la demande au titre d’une facture d’un électricien pour une vérification de l’installation électrique dans la cuisine, il n’est pas suffisamment justifié qu’il s’agit d’une conséquence de l’incendie dans le local assuré. En effet, l’électricien n’indique pas sur sa facture avoir trouvé un désordre en lien avec l’incendie. La demande à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre d’une facture Pro-Bat en lien avec une fuite sur les WC, il n’est pas suffisamment justifié qu’il s’agit d’une conséquence de l’incendie dans le local assuré. En effet, le plombier n’indique pas sur sa facture avoir trouvé un désordre en lien avec l’incendie. La demande à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre des factures Edf, il n’est pas suffisamment justifié qu’il s’agit d’une conséquence de l’incendie dans le local assuré. Il convenait de produire des pièces justifiant de la demande d’ouverture d’un compteur électrique pour réaliser des travaux de reprise en lien avec l’incendie. La demande à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre des frais de relocation, la garantie complémentaire précitée s’applique uniquement en cas de perte d’usage de l’habitation faisant suite à l’incendie. Or, en l’espèce, le changement de locataire n’est pas la suite de la perte d’usage de l’habitation. Les demandes à ce titre seront rejetées.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, sa prise en charge par Pacifica dans le cadre de la garantie propriétaire non occupant n’est pas prévue. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de Pacifica contre Axa France Iard
Vu la convention d’indemnisation des dommages aux parties immobilières et aux embellissements dans la copropriété invoquée.
En l’espèce, l’application de cette convention n’est pas suffisamment justifiée.
L’existence d’une situation de cumul d’assurances de choses n’est pas démontrée.
Il n’est pas justifié en outre que l’assureur Axa France Iard adhère à cette convention.
L’appel en garantie de Pacifica contre Axa France Iard exercé sur la base de cette convention sera donc rejeté.
L’appel en garantie de Pacifica contre Axa France Iard sur la base de l’engagement de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires n’est pas suffisamment justifié alors que la garantie de Pacifica n’a été mobilisée que pour les charges de copropriété pour la période du 4 juillet 2020 au 28 août 2020.
L’appel en garantie de Pacifica contre Axa France Iard exercé sur la base de l’engagement de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires sera également rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Pacifica, partie perdante, supportera les dépens (étant rappelée que les frais de constat relèvent des frais irrépétibles et non des dépens).
La SCP Cordelier et associés, avocat, est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Pacifica sera condamnée à payer aux époux [O] une somme de 1.500 € à ce titre.
La demande de la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles sera rejetée, en équité.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevables toutes les demandes des parties ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. [E] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] les sommes suivantes :
674,19 € au titre de l’indemnité d’assurance portant sur les charges locatives pour la période du 4 juillet 2020 au 28 août 2020 ;
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes de M. [E] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] ;
REJETTE l’appel en garantie de la société Pacifica contre la société Axa France Iard ;
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens ;
AUTORISE la SCP Cordelier et associés, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 29 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
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