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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 mai 2025, n° 23/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01996 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AMV
AFFAIRE : M. [D] [H] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Mai 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2021 à [Localité 8] est survenu un accident de la circulation impliquant, d’une part, le véhicule deux-roues conduit par Monsieur [D] [H] et d’autre part, le véhicule automobile conduit par Madame [T] [R], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Les circonstances de l’accident sont discutées entre les parties. Il n’est toutefois pas discuté que Monsieur [D] [H], transporté par les marins pompiers à l’hôpital de la [9], a été blessé au cours de l’accident.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, une expertise médicale de Monsieur [D] [H] a été confiée au Docteur [B] [W] ; il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, en l’état d’une contestation sérieuse tenant aux circonstances de l’accident, faisant l’objet de déclarations divergentes de la part des conducteurs impliqués, en l’absence de procès-verbal de police.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 08 et 09 février 2023, Monsieur [D] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur et au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de le voir:
Au fond,
— juger que son droit à indemnisation est entier,
Avant dire droit,
— désigner un médecin expert à [Localité 8], avec mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société MAIF demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [D] [H] de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter à 1.500 euros le montant de la provision qui serait allouée s’il devait être fait droit à cette demande,
En tout état de cause,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2024.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que la notion “d’absence de contestation sérieuse” visée par la société MAIF a trait aux pouvoirs du juge des référés dans le cadre de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, ou du juge de la mise en état en vertu de l’article 789, 3° du même code.
Le tribunal a vocation à statuer au fond sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [H] au regard des moyens et pièces qui lui sont soumis de part et d’autre.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, il incombe à la société MAIF de justifier d’une faute de conduite de Monsieur [D] [H] ayant contribué à son dommage.
Le procès-verbal de police afférent à l’accident n’est pas davantage communiqué par le demandeur au juge du fond, qui doit se contenter des pièces communiquées de part et d’autre.
La société MAIF communique un courriel émanant de son assurée, Madame [T] [R], en date du 27 septembre 2021, décrivant les circonstances de l’accident en faisant notamment état du franchissement par Monsieur [D] [H] d’une ligne blanche continue, qui aurait causé la collision entre les deux véhicules.
Cependant, ces déclarations émanant de l’un des deux protagonistes de l’accident doivent être accueillies avec prudence et méritent d’être corroborées par d’autres éléments qui font en l’espèce défaut.
A l’inverse, Monsieur [D] [H], sur qui ne pèse aucune obligation de prouver son absence de faute, communique le témoignage d’un tiers, Monsieur [I] [O], s’identifiant comme un témoin de l’accident ayant laissé ses coordonnées au demandeur, faisant état non pas du franchissement d’une ligne continue par Monsieur [D] [H] mais du non respect d’un feu rouge par Madame [R]. Ce témoignage date de plusieurs mois après les faits mais a été communiqué au juge des référés, étant rappelé que c’est quoiqu’il en soit à l’assureur de démontrer la faute qu’il allègue.
Il se déduit de tout ce qui précède que la MAIF défaille dans la démonstration d’une faute de nature à exclure ou même limiter le droit à indemnisation de Monsieur [D] [H].
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] [H] est donc entier et la société MAIF, qui ne dénie pas garantir la responsabilité civile de Madame [R], en sera débitrice.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] communique divers certificats médicaux, dont le certificat médical initial établi le jour de l’accident aux urgences de l’hôpital de la [9], qui fait état des lésions suivantes, justifiant un arrêt de travail de 8 jours :
— dermabrasions superficielles du compartiment interne du genou droit 5x1 cm, en regard de la patella gauche 3 cm de diamètre, sous la maléole externe gauche 0,5 cm de diamètre,
— contusion cheville gauche et genou gauche,
— cervicalgies.
La société MAIF ne remet pas en cause le fait même que Monsieur [D] [H] ait été blessé à l’occasion de l’accident.
Monsieur [D] [H] justifie dès lors de ce que l’accident du 05 septembre 2021 lui a occasionné des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur, l’imputabilité au fait dommageable et les conséquences.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission habituelle en pareille matière, détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Monsieur [D] [H], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur la provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, Monsieur [D] [H] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
En l’état des éléments médicaux communiqués au tribunal à ce stade, et de la nécessité de préserver le débat à venir au fond sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D] [H] sur la base, notamment, des conclusions du médecin expert, le montant de la provision sera fixé à 2.000 euros.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés à la décision finale, et il sera également sursis à statuer sur les demandes formées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [H] du chef de l’accident de circulation du 05 septembre 2021 est entier,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [H] et commet pour y procéder :
Docteur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires écrits formulés hors délai ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [D] [H], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où Monsieur [D] [H] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Rappelle que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris au titre des frais irrépétibles, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif, ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations,
Réserve le sort des dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 10 octobre 2025 à 10 heures,
Invite les parties à faire connaître au juge de la mise en état leur avis sur l’éventualité d’un retrait du rôle pendant la durée de la mesure d’expertise, avec remise au rôle sur simple demande de l’une ou l’autre des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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