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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 2 oct. 2025, n° 20/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [7]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Octobre 2025
AFFAIRE : [L] / [X]
DOSSIER : N° RG 20/01580 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKQ4 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [V] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Téléconseiller (ère)
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001349 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
représenté par Me Ines BEN REHOUMA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 273 et Me Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 puis prorogée au 2 Octobre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Emmanuelle LECADIEU / Me Ines BEN REHOUMA
Mme [S] [L] / M. [M] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 19 juillet 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [S] [V] [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (28),
et de
Mr [M] [X], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de [Localité 12] (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 16 juin 2020 ;
CONDAMNE Mr [M] [X] à verser à Mme [S] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQ MILLE euros (5 000 euros) ;
DEBOUTE Mme [S] [L] de ses demandes de versement net de droit et assorti d’intérêt de retard passé un délai de six mois ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que Mr [M] [X] et Mme [S] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [S] [L] ;
DIT que le droit d’accueil de Mr [M] [X] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
un samedi sur deux et par défaut les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures à [Localité 12], sauf périodes de congés que Mme [S] [L] justifiera prendre avec les enfants en dehors du département de l’Eure-et-Loir, et sous réserve d’avoir prévenu la mère de son intention d’exercer son droit au moins une semaine à l’avance ;
DIT qu’il appartiendra à Mr [M] [X] ou un tiers de confiance de venir chercher et de reconduire les enfants ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Mr [M] [X] devra verser à Mme [S] [L], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit 450 euros au total, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
N° RG 20/01580 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKQ4
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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