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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 25 févr. 2025, n° 23/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02119 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZEW
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Sandrine BELTRA, la SELARL VALENTINI & PAOLETTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG, sous le numéro CHE-100.023.266 dont le siège social est [Adresse 5], – ZUG-SUISSE venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 8 mars 2023, Monsieur [M] [N] a assigné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 avril 2023 aux fins de voir :
Vu l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et les suivants,
— Recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par la société requise,
— Ordonner la prescription de l’action intentée par la société requise sur la créance de CA CONSUMER,
— Condamner la société requise à lui verser la somme de 3000 € au titre du préjudice subi,
— Condamner la même à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] [N] a
maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a sollicité du juge qu’il :
— Juge que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2010 n’encourt aucune caducité ni aucune nullité,
— Juge que sa créance, en ce qu’elle vient aux droits de la société CONSUMER FINANCE, est parfaitement fondée, tant dans son principe que dans son montant,
en conséquence :
— Déboute Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
— Prenne acte du jugement rendu par le tribunal de proximité de Brignoles le 5 juillet 2024,
— Condamne Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d’une injonction de payer rendue le 19 novembre 2010 par le tribunal d’instance de Brignoles, enjoignant Monsieur [M] [N] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4275,94 € en principal au taux de 17,64 % à compter du 5 octobre 2010, 1€ en clause pénale, outre les entiers dépens, rendue exécutoire le 4 février 2011 (pièces 3 et 4 en défense).
Monsieur [M] [N] soutient que la nullité de la saisie s’impose au motif que la société poursuivante ne dispose pas de titre exécutoire à son encontre, considérant qu’il n’a jamais eu connaissance de cette ordonnance.
En application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, une décision des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elle est revêtue de la force exécutoire, constitue un titre exécutoire.
En application des articles 1411, 1422 et 1423 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur en 2010/2011 :
« L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date »,
« En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »
« La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
L’ordonnance est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. »
L’ordonnance litigieuse a été rendue exécutoire le 4 février 2011, au constat de la signification de celle-ci à Monsieur [M] [N] le 30 décembre 2010, réalisée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice. Ce titre exécutoire a été signifié à Monsieur [M] [N] le 11 avril 2011, également par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice.
À ce titre, il sera relevé que Monsieur [M] [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et que, par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal de proximité de Brignoles l’a notamment débouté de sa demande de nullité de la signification de ladite ordonnance.
En conséquence, il apparaît que les dispositions des articles susvisés ont été respectées et qu’au moment où la saisie-attribution a été diligentée, la société défenderesse, laquelle justifie par ailleurs de la cession de la créance intervenue à son profit le 29 juin 2018 (pièce 12) et de la notification de cette cession à Monsieur [M] [N] par LRAR réceptionnée le 25 mai 2019 (pièce 11), disposait bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie pour ce motif.
Monsieur [M] [N] conclut également à la nullité de la saisie litigieuse au motif que l’acte de saisie n’était pas joint à l’acte de dénonciation de la saisie, cet acte, de 6 pages, ne comportant que l’acte de cession de créances.
En application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours, lequel doit notamment comporter, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie.
En l’espèce, d’une part, la pièce 1 de Monsieur [N], intitulée « dénonciation de saisie attribution », ne contient elle-même que 4 pages, outre le procès-verbal de signification, de sorte qu’elle n’est manifestement pas versée dans son intégralité aux débats.
D’autre part, l’acte de « dénonciation de saisie attribution et signification de cession de créances » dressé le 9 février 2023 par le commissaire de justice mentionne expressément « je vous dénonce et remets copie d’un procès-verbal de saisie attribution dressé par acte du ministère de Maître [O] [B], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 7 février 2023 entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE », de sorte qu’en application de l’article 1371 du Code civil, aux termes duquel « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté » et dans la mesure où Monsieur [M] [N] ne justifie pas avoir introduit une procédure (qui ne relève pas de la compétence du présent juge) d’inscription de faux à l’encontre de cet acte, il est irrecevable à soulever ce moyen dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie litigieuse pour ce motif.
Enfin, Monsieur [M] [N] conclut à la prescription de l’action intentée par la société défenderesse à son encontre.
En application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire peut être poursuivie pendant 10 ans.
Par ailleurs, en application de l’article 2244 du code civil, « le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée ».
Or, en l’espèce, le tribunal de proximité de Brignoles, dans son jugement en date du 5 juillet 2024, a déclaré recevable l’action de la société défenderesse à l’encontre de Monsieur [N], écartant toute prescription à ce titre, relevant que l’ordonnance rendue exécutoire avait fait l’objet d’une signification à Monsieur [N], avec commandement de payer, en date du 11 avril 2011 et que selon acte délivré le 1er avril 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente lui avait de nouveau été délivré.
Par conséquent, la nullité de la saisie ne se justifie pas plus pour ce motif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie litigieuse doit être validée, d’autant que, par jugement précité du 5 juillet 2024, le tribunal de proximité de Brignoles, statuant sur l’opposition formée à l’égard de l’ordonnance du 19 novembre 2010 par Monsieur [N], l’a condamné à payer la somme de 3735,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à la société INTRUM DEBT FINANCE AG et qu’au vu de la réponse du tiers saisi, la saisie litigieuse n’a été fructueuse qu’à hauteur de 622,65 € (pièce 9 en défense).
La demande indemnitaire à hauteur de 3000 € émanant de Monsieur [N] sera rejetée, dans la mesure où aucun abus ne peut être reproché à la société défenderesse, laquelle n’a fait que rechercher l’exécution forcée d’une décision de justice, en l’absence de paiement volontaire de son débiteur.
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite l’octroi d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution « de condamner le débiteur à des dommages- intérêts en cas de résistance abusive ».
Cette résistance n’est toutefois pas démontrée en l’espèce, dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats par cette dernière qu’avant la saisie attribution litigieuse, aucun des actes d’exécution antérieurement réalisés n’avait été signifié à Monsieur [N], à sa personne.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [M] [N] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son encontre par la société INTRUM DEBT FINANCE AG selon procès-verbal dressé le 7 février 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncé le 9 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action intentée à son encontre par la société INTRUM DEBT FINANCE AG;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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