Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 17 oct. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LOGEMENT, Société CREDIT INDUSTRIEL, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SOCIETE GENERALE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEQQ
Minute N°25/00270
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le 12 Novembre 1976 à PARIS 10E
de nationalité Francaise
ET 2 AP 81
BAT B LA MERIDIENNE – 13 RUE CHARLES CAZIN
83980 LE LAVANDOU
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
Service surendettement
Immeuble Loire – 6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LOGEMENT
50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2024, Monsieur [R] [D] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 06 novembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 20 décembre 2024, CA CONSUMER FINANCE (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2024.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 19 décembre 2024, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 02 janvier 2025.
Le dossier a ensuite été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, seul le débiteur a comparu. CA CONSUMER FINANCE a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses prétentions, par courrier reçu le 25 juillet 2025, en respectant le principe du contradictoire. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a également écrit au Tribunal, en respectant le principe du contradictoire, par courrier reçu au greffe de ce Tribunal le 29 août 2025.
CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre principal que le débiteur soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement, pour mauvaise foi procédurale. Le créancier soutient à ce titre que le débiteur fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas à la commission ses revenus et son patrimoine. Il affirme ainsi que le débiteur détient deux sociétés encore en activité sur les quatre créées depuis 2011. Le créancier ajoute que le débiteur a volontairement dissimulé des revenus issus de ces deux activités et les parts détenues dans la SCI, afin de se soustraire à ses obligations de remboursement envers ses créanciers. Par ailleurs, le créancier s’interroge sur l’absence de bien immobilier déclaré à l’actif du patrimoine du débiteur, eu égard au prêt immobilier encore présent.
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL conteste les mesures imposées par la commission de surendettement, au motif que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Par ailleurs, le créancier souligne le fait qu’il s’agit du premier dossier de surendettement pour le débiteur, de sorte qu’il sollicite la mise en place d’un moratoire afin que ce dernier puisse retrouver un emploi ou se réorienter professionnellement.
A l’audience, le débiteur explique qu’il a toujours été entrepreneur et affirme n’avoir rien caché. Il précise qu’en 2019 il n’a pas pu partir en Chine pour récupérer ses marchandises mais qu’il a tout payé, et qu’en 2021 il travaillait dans l’immobilier mais que toutes ses ventes se sont écroulées, puis qu’il a été plongeur dans un restaurant pendant cinq mois. Il ajoute que sa femme a stoppé sa carrière d’hôtesse de l’air à 57 ans. Par ailleurs, il explique qu’il a toujours une SCI en activité, dans laquelle il détient des parts mais soutient que le chiffre d’affaires de cette dernière est à 0 et qu’il l’a ouverte pour acheter un appartement. En outre, il mentionne le fait que Monsieur [S] [C], avec laquelle il était associé dans l’autre société, est décédé quatre mois auparavant, de sorte qu’il ne sait pas si cette société est toujours ouverte. S’agissant de son bien immobilier, il affirme l’avoir vendu dix ans auparavant, mais sans avoir remboursé le crédit avec le montant de la vente perçu. De surcroît, il expose n’avoir aucun revenu, sauf 1 300,00 euros correspondant à la préretraite de sa femme. Pour finir, il souligne le fait qu’il n’a pas de véhicule mais qu’il essaie de retrouver un emploi, et soutient ne pas être de mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que CA CONSUMER FINANCE a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 20 décembre 2024 et a adressé son recours le 27 décembre 2024.
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 19 décembre 2024 et a adressé son recours le 02 janvier 2025.
Les recours des créanciers ayant été exercés dans le délai réglementaire, ils sont, par conséquent, recevables.
Sur le fond
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
En l’espèce, CA CONSUMER FINANCE sollicite la déchéance du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que ce dernier aurait volontairement dissimulé des revenus issus de deux sociétés actives et les parts détenus dans la SCI afin de soustraire à ses obligations de remboursement envers ses créanciers.
Cette demande nécessite qu’une des trois situations exhaustives prévues dans ledit article soit prouvée pour entraîner la déchéance.
A la lecture des pièces que le débiteur a transmis à la commission, nous constatons que ce dernier a mentionné qu’il détenait 50% des parts dans une SCI créée avec son épouse Madame [O] [D] née [E]. A l’audience, le débiteur soutient par ailleurs que le chiffre d’affaires de ladite société est à 0 et qu’il ne perçoit pas de revenu à ce titre. Toutefois, ce dernier ne produit aucune pièce permettant de justifier les faits qu’il allègue.
Par ailleurs, il affirme avoir créé une autre société, à savoir une SAS, avec Monsieur [S] [C]. A ce titre, il déclare que ce dernier est décédé. Néanmoins, ces affirmations sont là encore péremptoires car le débiteur ne verse aux débats aucun document permettant de savoir si la société est toujours active et s’il en perçoit une quelconque rémunération, et, en tout état de cause, force est de constater qu’il n’a au demeurant jamais fait mention à la commission de l’existence d’une telle société.
Ainsi, il apparaît que le débiteur a sciemment fait de fausses déclarations et dissimulé à la commission une partie de son patrimoine, à savoir l’existence d’une seconde société.
Par conséquent, les éléments constitutifs de la déchéance étant prouvés, il sera fait droit au recours du créancier.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement à l’encontre du débiteur.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC et CA CONSUMER FINANCE recevable et fait droit à ce dernier ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [R] [D] la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 18 décembre 2024 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Poste
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Protocole ·
- Titre ·
- Associé ·
- Rémunération variable ·
- Pacte ·
- Saisie conservatoire ·
- Concession ·
- Devoir de conseil ·
- Préjudice ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Russie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- État ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Artisan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Charges
- Mutualité sociale ·
- Pesticide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Révision ·
- Lorraine ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Défaillant ·
- Administrateur ·
- Égypte ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Plaidoirie ·
- Appel
- Finances ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Compte ·
- Procédures fiscales ·
- Taxation ·
- Royaume-uni ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Épouse ·
- Livre ·
- Étranger ·
- Justification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.