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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H44G
N° MINUTE 26/00119
AFFAIRE :
,
[I], [W]
C/
,
[1], [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC, [I], [W]
CC MSA, [Localité 1]
CC Me François LAFFORGUE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, [Localité 1]
pour le compte du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Madame, [C], [F], chargée d’études juridiques auprès de la MSA de, [Localité 4] et, [Localité 5], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Claire LE BRONEC, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, M., [I], [W] (l’assuré), né en mai 1941, exploitant agricole en viticulture, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 6] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une « maladie de parkinson chez un viticulteur, tableau MP 58. »
Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a considéré que la maladie déclarée par l’assuré relevait du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole mais que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative au délai de prise en charge, n’était pas remplie. Il a saisi le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides (CRMP) afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRMP ayant, le 18 janvier 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse – agissant pour le compte du FIVP – a décidé le 20 janvier 2023 de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 16 février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60 % lui a été attribué.
Par courrier du 19 juin 2023, l’assuré a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier du 26 mars 2024, l’assuré a sollicité la révision de son d’IPP.
Par courrier du 8 août 2024, la caisse a notifié à l’assuré sa décision, sur avis du médecin conseil du FIVP, de porter le taux d’IPP de l’assuré à 70% à compter du 26 mars 2024.
Par courrier du 9 octobre 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé envoyé le 04 avril 2025, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base d’une décision implicite de rejet.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable ;
— à titre principal, fixer son taux d’IPP à hauteur de 90% ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner un expert neurologue en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assuré soutient que son taux d’IPP devrait être porté à 90%, qu’il ressort clairement du rapport d’évaluation des séquelles ; qu’il a dû se faire prescrire un déambulateur et qu’il n’est pas du tout autonome contrairement à ce qu’invoque la caisse, que ses séquelles psychiques n’ont pas du tout été prises en compte alors qu’elles sont prévues au chapitre 4.4 du barème indicatif d’invalidité, qu’il souffre d’une asthénie persistante cotée entre 10 et 20% dans le barème.
Aux termes de ses conclusions du 08 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer le taux d’IPP de l’assuré consécutif à sa « maladie de Parkinson » doit bien être fixé à 70% à effet du 26 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un expert médical.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 70% attribué à l’assuré est conforme au barème indicatif d’invalidité, que l’assuré ne présente pas de troubles des fonctions cognitives et que les séquelles de sa maladie professionnelle n’ont pas de retentissement sur les actes essentiels de la vie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, pris en son deuxième alinéa précise par ailleurs que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que la juridiction de céans a déjà rendu un jugement le 3 mars 2025 dans un litige opposant déjà M., [I], [W] à la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 6] et portant sur le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été initialement attribué après consolidation de son état de santé mais également sur la révision de ce taux suite à l’aggravation de son état.
En effet, aux termes du jugement rendu le 3 mars 2025 (RG n°23/00702), le pôle social du tribunal d’Angers a :
— débouté M., [I], [W] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet,
— débouté M., [I], [W] de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle,
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de M., [I], [W] fixé à 60% sur la période allant du 16 février 2023 au 25 mars 2024 par décision de la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 6] en date du 20 avril 2023,
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de M., [I], [W] fixé à 70% à compter du 26 mars 2024 par décision de la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 7]-Sarthe en date du 8 août 2024,
— condamné M., [I], [W] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté M., [I], [W] du surplus de ses demandes,
— débouté M., [I], [W] de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire.
L’action intentée par M., [I], [W] le 9 avril 2025 en ce qu’elle tend de nouveau à remettre en cause le taux qui lui a été attribué le 8 août 2024 après révision du taux initial suite à l’aggravation de son état apparaît donc se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 mars 2025.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur cette fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal.
Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant Sarthe en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 4 Septembre 2026 à 09h15 aux fins de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 3 mars 2025 (RG n°23/00702) ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RÉSERVE dans l’attente les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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