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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/07001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2026
N° RG 23/07001 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYQ7
Code NAC : 93A
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 615, avocat postulant, et Me Guillaume MARGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES YVELINES
Pôle Gestion Fiscale, Division des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 27 Octobre 2023 reçu au greffe le 19 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Copie exécutoire :Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 615, DRFIP
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’informations reçues des autorités fiscales du Royaume-Uni et de Malte sur l’existence de comptes ouverts dans ces Etats au nom de Madame [B] [T] épouse [Q] et de Monsieur [D] [Q], la direction générale des finances publiques (DGFIP), 10ème brigade départementale de vérification des Yvelines, a, par courrier du 3 février 2022 reçu le 8 février 2022, adressé à Madame [B] [T] épouse [Q] une demande d’information et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés en application de l’article 23 C du livre des procédures fiscales.
Le 19 mai 2022, l’administration fiscale a adressé à Madame [B] [T] épouse [Q] une proposition de rectification selon la procédure de taxation d’office, au visa des articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales, ce dernier texte renvoyant à l’article 755 du code général des impôts.
Le 18 juin 2022, Madame [B] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la proposition de rectification aux motifs qu’il ne pesait aucune obligation déclarative pour les comptes détenus à l’étranger au cours de la période courant de 2012 à 2018, qu’après cette période le compte litigieux est demeuré inactif, que les époux ont déposé une déclaration en 2019, et qu’ils justifient enfin de l’origine des fonds.
Par courrier du 5 juillet 2022, l’administration fiscale a maintenu partiellement les rectifications proposées au titre d’une taxation d’office du compte britannique HSBC 4005 530-70177119, sur le solde le plus élevé de ce compte au 31 mars 2014 de 365.272,51 euros, dont moitié appartient à Madame [B] [T] épouse [Q] soit 182.636 euros au taux de 60%, considérant que la nature et l’origine des fonds n’était pas justifiée. Elle a en revanche abandonné les rappels sur les autres comptes.
Le 26 janvier 2023, il a été notifié à Madame [B] [T] épouse [Q] un avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 109.582 euros au titre des droits d’enregistrement.
Le 27 mars 2023, Madame [B] [T] épouse [Q] a déposé une réclamation contentieuse tendant à obtenir la décharge d’impositions complémentaires au titre de l’avis de mise en recouvrement assis sur la proposition de rectification litigieuse.
Par lettre du 28 août 2023, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a rejeté sa réclamation.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2023, Madame [B] [T] épouse [Q] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation en date du 28 août 2023 et le dégrèvement du redressement à hauteur de 109.582 euros.
Par dernières conclusions en réponse, signifiées par voie de commissaire de justice le 6 mai 2024, Madame [B] [T] épouse [Q] demande au tribunal de :
« Vu les articles 142 et suivants du CPC,
Vu l’article 1649 A du CGI,
Vu l’article 344 A III alinéa 2 de l’annexe III du CGI,
Vu les pièces et la jurisprudence citées
Sur le fond :
— ANNULER la décision de rejet du 28 août 2023 rendue par l’administration fiscale ;
— PRONONCER le dégrèvement du redressement à hauteur de 109.582 euros ;
— CONDAMNER l’administration fiscale à verser à Madame [Q], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Elle soutient qu’il ne pesait aucune obligation déclarative pour le compte-joint litigieux de la banque HSBC n°400530-70177119 pour la période de 2012 à 2018, dès lors qu’il s’agissait d’un compte inactif donc non utilisé en l’absence de mouvement de crédit ou de débit autre que ceux relatifs à des versements d’intérêts ou le prélèvement automatique de frais de tenue de compte. Elle ajoute que la régularité de la procédure fiscale s’apprécie en fonction des règles en vigueur lors de l’accomplissement de chaque acte indépendamment de la mise en recouvrement des impositions, de sorte que les nouvelles dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts ne s’appliquent pas sur cette période. Pour la période postérieure à 2019, elle indique que le compte HSBC litigieux a fait l’objet d’un virement sur le compte CREDIT DU NORD le 24 janvier 2018 pour être ensuite clôturé, que les époux [Q] ont bien déposé une déclaration n°3916 en 2019 annexée à leur déclaration de revenus, et que des déclarations ultérieures ont été régularisées pour chacun des comptes.
Elle expose avoir travaillé et vécu au Royaume-Uni avec son époux de 1996 jusqu’à leur retour en France, en 2000 pour celui-ci et en 2004 pour elle, que les sommes versées sur le compte litigieux proviennent de traitements et salaires liés à son activité professionnelle au Royaume-Uni de 2000 à 2004, les économies réalisées sur un premier compte HSBC en livres ayant été converties sur le compte HSBC numéro 400530-70177119 en euros et que sa famille n’a vécu, à partir du départ de son mari du Royaume-Uni en 2000, que grâce au salaire confortable de celui-ci. Elle considère que l’administration fiscale ne justifie pas des capacités d’épargne et du train de vie de la famille qu’elle allègue.
Elle affirme avoir présenté les éléments justificatifs en sa possession permettant de retracer l’origine des fonds sur le compte litigieux HSBC, en particulier un tableau récapitulatif détaillant l’ensemble des salaires perçus par le couple ainsi que leurs bulletins de salaires. Elle soutient ne pas avoir conservé les relevés bancaires afférents au compte clôturé, le délai d’archivage préconisé pour les documents bancaires étant de cinq ans, et que la banque ne lui a pas communiqué malgré ses sollicitations.
Elle conteste toute volonté de dissimuler les fonds, ajoutant que la somme litigieuse conservée sur le compte HSBC a ensuite été transférée sur le compte CREDIT DU NORD en 2018 au motif que la banque HSBC n’autorisait plus les non-résidents au Royaume-Uni à conserver un compte en euros.
Par dernières conclusions en défense, signifiées par voie de commissaire de justice le 28 février 2024, Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris demande au tribunal de :
« – débouter Madame [B] [T] de ses demandes y compris celle de condamnation au paiement des frais irrépétibles,
— confirmer la décision de rejet du 1er août 2023,
— confirmer le rappel effectué par l’administration,
— Et condamner Madame [B] [T] aux dépens. »
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, tel que modifié par la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, les obligations déclaratives des contribuables en matière d’avoirs détenus à l’étranger ont été renforcées, tous les comptes détenus à l’étranger devant être déclarés à l’administration fiscale au titre des années 2018 et suivantes ; elle ajoute qu’elle peut mettre en œuvre la procédure spécifique de l’article L.23 C du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable a contrevenu à l’obligation déclarative du compte sur lequel figurent les avoirs au moins une fois au titre des dix années précédant l’année de la demande.
Elle considère qu’en l’espèce il ne pesait aucune obligation déclarative sur les titulaires du compte litigieux au titre des années 2012 à 2018 dès lors qu’il est resté inactif sur cette période, mais qu’en revanche le compte a été mouvementé ensuite par un virement de 365.100 euros le 23 janvier 2018, que Madame [B] [T] épouse [Q] n’a déposé aucune déclaration spécifique au titre des revenus de l’année 2018, et que la déclaration pour l’année 2019 est incomplète. Elle souligne qu’en l’absence de réponse à la demande d’informations ou de justifications dans un délai de 60 jours, le service a pu taxer d’office aux droits de mutation à titre gratuit les avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition restaient injustifiées, ajoutant que les déclarations rectificatives ultérieures sont sans incidence sur la procédure mise en œuvre.
Elle affirme que les rectifications contestées ont été engagées selon la procédure de taxation d’office, et qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs litigieux, les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts établissant une présomption d’acquisition à titre gratuit de ces sommes. Elle estime que cette preuve n’est pas rapportée faute de justification que le compte litigieux a été alimenté par les salaires du couple versés sur la période où ils exerçaient leur activité professionnelle au Royaume-Uni. Elle relève à cet égard que les salaires de Madame [B] [T] épouse [Q] étaient versés sur un autre compte bancaire et aucun élément ne démontre le transfert de fonds provenant de comptes sur lesquels les salaires étaient versés sur le compte HSBC litigieux, de sorte que les fiches de paie produites ne permettent pas de justifier que le solde de 365.249 euros a pour origine les salaires perçus et que la demande de dégrèvement ne saurait aboutir.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la taxation d’office
Aux termes de l’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 14 février 2020 : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Selon l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. Les associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ».
L’article L.23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, dispose que : « Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. »
L’article L.71 du livre des procédures fiscales dispose : « En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L.23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
La décision de mettre en oeuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76. »
L’article 755 du code général des impôts énonce : « Les avoirs figurant sur un compte à l’étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.23C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve du contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti à la date d’expiration des délais prévus au même article L.23 C, aux droits de mutations à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
Le dispositif mis en place par les articles L.23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts précités prévoit les conséquences fiscales de l’absence d’information et de justification de l’origine d’avoirs figurant sur les comptes étrangers non déclarés en les réputant, jusqu’à preuve contraire, constituer un patrimoine acquis à titre gratuit avec application du taux le plus élevé, soit 60%.
En l’espèce, il résulte des débats qu’à la suite de renseignements obtenus auprès des autorités fiscales du Royaume-Uni et de Malte, l’administration fiscale française a été informée de l’existence de comptes bancaires ouverts dans ces Etats au nom de Monsieur et Madame [Q], alors qu’aucun compte bancaire détenu à l’étranger n’avait été déclaré pour les années 2012 à 2018. Une demande d’informations ou de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur les comptes bancaires ouverts dans ces pays leur a dès lors été adressée le 3 février 2022, en application de l’article L.23 C du livre des procédures fiscales.
Madame [B] [T] épouse [Q] reconnaît ne pas avoir répondu à l’administration fiscale dans le délai qui lui était imparti.
Une proposition de rectification lui a dès lors été adressée le 19 mai 2022 et sur la base des dispositions des articles L.71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts une taxation d’office de 60% a été appliquée sur les montants des avoirs les plus élevés connus pour trois comptes ouverts à l’étranger, deux au Royaume-Uni et un à Malte. Le 5 juillet 2022, l’administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation de Madame [B] [T] épouse [Q] et maintenu la taxation d’office du seul compte ouvert à son nom et celui de son époux au Royaume-Uni auprès de la banque HSBC sous le numéro 4005 530-70177119, sur le solde le plus élevé de ce compte au 31 mars 2014 soit 365.272,51 euros, dont moitié appartient à Madame [B] [T] épouse [Q] soit 182.636 euros, au taux de 60%.
La demanderesse ne conteste pas ni l’existence ni le montant des avoirs détenus sur ce compte bancaire étranger, qui a fait l’objet de la procédure de taxation d’office.
L’article L.193 du livre des procédures fiscale, cité par l’administration dans ses conclusions, dispose que : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Il appartient à Madame [B] [T] épouse [Q], qui conteste la taxation d’office, de rapporter la preuve qu’elle aurait respecté ses obligations déclaratives.
La question des obligations déclaratives en matière de comptes détenus étrangers pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, qui modifie l’article 1649 A du code général des impôts, est indifférente. En effet, l’administration fiscale reconnaît qu’aucune obligation déclarative ne pesait sur les titulaires du compte HSBC numéro 4005 530-70177119 au titre des années 2012 à 2018 dès lors que le compte est resté inactif sur cette période.
En revanche, en application des dispositions nouvelles de l’article 1649 A du code général des impôts issues de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, tous les comptes désormais détenus à l’étranger étaient à déclarer à compter du 1er janvier 2019 au titre des années 2018 et suivantes. De plus, il est constant que le compte litigieux HSBC numéro 4005 530-70177119 a été mouvementé par un virement de 365.100 euros le 23 janvier 2018, ce que ne conteste pas la demanderesse.
Madame [B] [T] épouse [Q] ne justifie pourtant pas du dépôt de déclaration n°3916, relative à un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger, en 2019 au titre des revenus de l’année 2018 qui désignerait précisément le compte litigieux HSBC numéro 400 530 70177119 détenu au Royaume-Uni. Les déclarations rectificatives qu’elle verse aux débats, mentionnant pour déclarant son époux et pour des périodes postérieures, ne sont pas de nature à pallier cette carence.
Il est ainsi acquis que l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A du code général des impôts, à laquelle était tenue Madame [B] [T] épouse [Q], n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années, et aucune justification du contribuable n’a été adressée dans le délai imparti. L’administration fiscale justifie ainsi des conditions de mise en œuvre des dispositions des articles L.23 C et L.71 du livre des procédures fiscales, et 755 du code général des impôts. Ces dispositions établissent une présomption d’acquisition à titre gratuit des avoirs figurant sur le compte litigieux britannique.
Comme le rappelle la défenderesse, il s’agit d’une présomption simple et il appartient ainsi à Madame [B] [T] épouse [Q], qui conteste la taxation d’office, d’apporter la preuve de l’origine et des modalités d’acquisition de ces avoirs, conformément à l’article L.193 du livre des procédures fiscales précité.
Elle verse aux débats un tableau récapitulant les salaires perçus avec son époux depuis 1998, mais aucun document comptable ou bancaire qui permettrait d’établir la réalité du versement des salaires sur le compte HSBC numéro 400 530 70177119. Plus encore, il ressort des bulletins de paie produits que les salaires des époux ont été versés sur d’autres comptes bancaires (numéro 71090746 et numéro 72179121) que le compte HSBC litigieux (numéro 400 530 70177119), et il ne ressort d’aucune pièce que les fonds provenant du versement de salaires auraient été transférés en direction de ce compte comme elle le soutient.
Ainsi, les fiches de paie produites ne permettent pas de justifier que le solde de 365.249 euros a pour origine les salaires perçus par le couple, et il n’existe dès lors aucune traçabilité précise et détaillée des flux financiers à l’origine des avoirs.
Il s’ensuit que l’administration fiscale était fondée à imposer à Madame [B] [T] épouse [Q] une taxation d’office en suite de l’absence de toute réponse aux demandes d’informations et justifications qu’elle avait légitimement formées. Quant à la somme de 182.636 euros sur laquelle elle s’est basée pour établir la taxation litigieuse, il n’est pas contesté qu’il s’agit du solde de 365.249 euros soit le solde le plus élevé de ce compte au 31 mars 2014 dont moitié appartient à la demanderesse.
La taxation opérée n’apparaît donc pas exagérée eu égard aux éléments de fait précités.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [B] [T] épouse [Q] de ses demandes d’annuler la décision de rejet de l’administration fiscale du 28 août 2023 et de prononcer le dégrèvement du redressement à hauteur de 109.582 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, Madame [B] [T] épouse [Q] sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [T] épouse [Q] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [Q] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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