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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02314 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U2W
[T] [R], [Z] [R]
C/
Etablissement public AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
— Expéditions délivrées à Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
— FE délivrée à Me Marie-valérie FERRO
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M]
né le 06 Mars 1963 à TRAJANE PEJE
18 rue des mobiles
24000 PÉRIGUEUX
Représenté par Me Marie-valérie FERRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Z] [M]
née le 18 Juin 1973 à TUZ
18 chemin de Keruel
24650 CHANCELADE
Représentée par Me Marie-valérie FERRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Etablissement public AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
6 rue Louise Weiss
75013 PARIS
Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [T] [R] et Mme [Z] [R] ont, par exploit délivré le 24 février 2025, fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir, sur la base de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles L 141-1 et suivants du code de procédure civile :
qu’il soit dit et jugé que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice en raison d’un déni de justice caractérisé,
que la somme de 9000 € soit mise à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat en réparation du préjudice moral subi par eux,
que celui – ci soit également condamné à leur régler la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux et le dossier a été transféré à ce service selon les modalités prévues à l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux qui s’est tenue le 17 novembre 2025.
Au soutien leur position, Mr [T] [R] et Mme [Z] [R] rappellent qu’à la suite d’un sinistre ayant affecté la maison qu’ils louaient à Mussidan aux consorts [H] /ZEIGLER, ils ont du saisir, le tribunal judiciaire de Perigueux d’une demande d’indemnisation de leur préjudice par deux assignation délivrées les 9 et 19 mars 2021 à leurs anciens locataires et à leur compagnie d’assurance ;
que par jugement du 14 avril 2022 il a été fait droit à leurs demandes;
que sur appel des défendeurs formé le 18 mai 2022 la cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 9 janvier 2024.
Ils précisent que la procédure a duré en tout 46 mois soit 13 mois en première instance et 32 mois en appel et qu’ils n’auraient pas du pâtir d’un quelconque manque de moyens matériels et humains dans le traitement de leur dossier.
Les demandeurs font, également valoir que le déni de justice prévu dans le code de l’organisation judiciaire est constitué lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état de l’être ;
qu’il s’agit d’un manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et du droit du justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
que l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales auquel se trouve rattachée la notion de délai raisonnable impose que celui – ci soit apprécié au au regard des circonstances de chaque espèce , chaque état devant assurer à tout justiciable une protection juridique lui assurant que ses pretentions soient examinées dans ce cadre.
Les demandeurs ajoutent que la cour d’appel de Bordeaux a manqué à ses obligations en mettant plus de 32 mois pour statuer alors que le délai normal pour ce type de procédure est de 10 mois.
Mr [T] [R] et Mme [Z] [R] exposent, également, qu’ils ont subi une situation d’attente et d’incertitude totale quant au résultat de la procédure ce qui leur a causé un préjudice moral incontestable qui doit être réparé à hauteur de 9000€ soit 300€ par mois sur 30mois.
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut , à titre principal, au rejet des prétentions des époux [R] et à l’octroi à son profit de la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes sollicitées par eux .
Il expose, en premier lieu, à cette fin, au vu des articles évoqués par les demandeurs, que le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être mais également de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu;
que la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée que s’il existe un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager lequel doit, en outre, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve de l’existence de tous ces éléments.
Il fait ,également, valoir que le délai critiqué doit être analysé en tenant compte des circonstances propres à la procédure en cause et de l’intérêt qu’une partie peut avoir à ce que le litige soit tranché rapidement ;
que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure en fonction également du comportement des parties et des périodes de vacations judiciaires.
Le défendeur précise qu’en première instance il s’est écoulé un délai de 4 mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries sans possibilité de mettre en cause le déroulement de la mise en état ;
qu’il convient de tenir compte des périodes de vacations judiciaires ce qui subsidiairement ne pourrait conduire qu’à un engagement de la responsabilité de l’Etat inférieur à 2 mois, le délibéré ayant été rendu le 14 avril 2022 après une audience de plaidoiries intervenue le 19 janvier 2022.
S’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux, l’agent judiciaire de l ‘Etat expose que le délai de 30 mois s’étant écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries n’est pas en soi déraisonnable compte tenu des dernières écritures déposées par les défendeurs des époux [R] le 26 juillet 2024 et de la fixation 4 mois après de l’audience de plaidoiries;
qu’entre cette dernière audience et le délibéré il n y a eu qu’un mois ce qui ne peut engager la responsabilité de l’Etat compte de ce le délai raisonnable pour un délibéré est de 4 mois selon la jurisprudence.
Enfin, le défendeur estime que les époux [R] ne démontrent pas l’existence de leur préjudice moral en se contentant d’affirmations non étayées sur ce plan et que ceux – ci formulent des demandes d’indemnisation excessives.
DISCUSSION
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
que cette responsabilité, sauf dispositions particulières, n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice découle non seulement du refus de répondre aux requêtes ou de juger les affaires en état de l’être mais également, plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Celui – ci constitue une atteinte à un droit fondamental ,tout justiciable devant pouvoir obtenir une réponse à sa requête dans un délai non anormalement long conformément au droit au procès équitable édicté à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article L 111- 3 du code de l’organisation judiciaire précise ,à son tour, que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable.
L’appréciation de l’existence de ce délai s’effectue de manière concrète en tenant compte de la durée globale de la procédure et à la lumière des circonstances propres à chaque espèce ce qui impose d’examiner la nature de l’affaire, son degré de complexité et le comportement de la partie qui se plaint d’une durée excessive.
Pour ce faire, il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes de service allégé pendant lesquelles les magistrats professionnels ou non prennent leurs congés annuels, le traitement des procédures relevant de la gestion globale du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions.
En l’espèce, il est constant que Mr [T] [R] et Mme [Z] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Périgueux par assignations délivrées les 9 et 19 mars 2021 et ce, afin d’être indemnisés du préjudice découlant de l’incendie de la maison qu’ils avaient louée aux consorts [H] /ZEIGLER assurés auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le tribunal judiciaire de Périgueux a rendu son jugement le 14 avril 2022 soit 13 mois après sa saisine ce qui ne constitue pas un délai déraisonnable ce que Mr [T] [R] et Mme [Z] [R] n’ont , au demeurant, pas réellement soutenu et prouvé.
S’agissant de la procédure engagée devant la cour d’appel de Bordeaux ,il y a lieu de constater que les consorts [H] /ZEIGLER et leur assureur ont relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Périgueux le 17 mai 2022 ;
que leurs dernières conclusions ont été, selon le libellé de l’arrêt, déposées le 26 juillet 2024 et celles des époux [R] le 8 novembre 2022 ;
que l’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024 et la date de l’audience de plaidoiries fixée au 28 novembre 2024 avec un arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Bordeaux.
Il s’est donc écoulé 30 mois entre la saisine de la cour d’appel de Bordeaux et l’arrêt rendu par cette juridiction.
Le délai raisonnable pour qu’une cour d’appel puisse rendre un arrêt est de 14 mois soient 12 mois entre sa saisine et la date de l’audience de plaidoiries et 2 mois pour rendre le délibéré.
La responsabilité de l’Etat doit en conséquence être engagée, en l’espèce, à hauteur de 16 mois.
Le préjudice moral subi par Mr [T] [R] et Mme [Z] [R] est constant et certain comme reposant sur l’attente prolongée et l’inquiétude supplémentaire découlant de l’instance engagée devant la cour d’appel de Bordeaux alors que le principe de leur indemnisation avait pour eux des conséquences matérielles et financières importantes.
Il sera leurs ,ainsi, allouée la somme de 3200€(200€ par mois ).
L’équite emporte, par ailleurs, que la somme de 800€ soit accordée à Mr [T] [R] et Mme [Z] [R] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de cet article ne sera pas, en équité, allouée à l’agent judiciaire de l Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
FIXE à 16 mois le délai déraisonnable de jugement constitutif d’un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à régler à Mr [T] [R] et Mme [Z] [R] :
3200€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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