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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02331 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CXQ
AFFAIRE : [H] [S] C/ Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [L] [W] de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT – 189, Grosse + CCC
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182, CCC
Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 décembre 2024 et 9 décembre 2024, Monsieur [H] [S] a fait assigner la SA SMACL ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 8], l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Monsieur [S] explique avoir été victime le 14 avril 2014 d’un accident lorsqu’un véhicule assuré auprès de la compagnie SMACL l’a renversé tandis qu’il circulait à pied.
Une expertise médicale amiable a été mise en oeuvre relativement à ce sinistre, tandis que l’offre de réparation émise par l’assureur n’a pas reçu son agrément.
L’intéressé ajoute avoir subi un second accident survenu le 29 juillet 2019 lorsque son véhicule a été percuté par un véhicule couvert par ALLIANZ.
Ce second sinistre a également donné lieu à expertise médicale privée, dont Monsieur [S] affirme qu’elle contredit les conclusions du premier examen.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un praticien spécialisé en médecine physique et de réadaptation et la condamnation solidaire des deux assureurs à lui régler une provision de 15 000 € à valoir sur son dédommagement définitif ainsi qu’une provision ad litem de 3 500 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon une décision dont il entend qu’elle soit déclarée commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
La société d’assurance SMACL et la compagnie ALLIANZ, par des écritures distinctes, émettent les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Chacune s’oppose au prononcé d’une condamnation solidaire et réclame une réduction du quantum de la provision, l’assureur SMACL proposant qu’une somme de 2 200 € soit allouée à Monsieur [S].
Il est conclu par toutes deux au rejet de la prétention tendant au bénéfice d’une provision ad litem et de celle relative aux frais irrépétibles.
La société ALLIANZ entend que les dépens soient réservés, tandis que la SMACL attend qu’ils soient supportés par le demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Vu absence d’opposition à la mesure d’expertise réclamée, celle-ci sera ordonnée et confiée à un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation, qualifié en explorations neurologiques et réparation du dommage corporel, qui conduira ses opérations aux frais avancés de Monsieur [S] qui recevra par chacun des deux assureurs une provision ad litem de 1 250 €.
Les renseignements médicaux figurant au dossier justifient que le demandeur reçoive de chacune des compagnies d’assurance une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses dommages.
En l’état de deux sinistres parfaitement distincts, il n’y a pas matière à solidarité entre les assureurs.
Les dépens de la présente instance seront mis, par moitié, à la charge des sociétés SMACL ASSURANCES et ALLIANZ IARD, qui devront chacune régler à Monsieur [S] une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
Les dépens pourront être directement recouverts par l’avocat du demandeur, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [H] [S] et
DESIGNONS pour y procéder
le Docteur [T] [X]
Hôpital [9]
[Adresse 3],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
DISONS que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [S] ainsi que du rapport déposé le 6 mars 2015 par le Docteur [R] [Y] et de celui remis le 11 septembre 2024 par le Docteur [G] [M]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs aux accidents des 14 avril 2014 et 29 juillet 2019 (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
FIXONS à 2 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
DISONS que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [H] [S] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 septembre 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
CONDAMNONS la SA SMACL ASSURANCES à régler à Monsieur [H] [S] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation définitive du dommage causé par l’accident du 14 avril 2014
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [H] [S] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation définitive du dommage causé par l’accident du 29 juillet 2019
CONDAMNONS la SA SMACL ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, chacune à hauteur de la moitié, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [H] [S]
CONDAMNONS la SA SMACL ASSURANCES à régler à Monsieur [H] [S] une provision de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [H] [S] une provision de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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