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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 27 mai 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [13]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSG6
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[I]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée
à Me Anne-Claire BOYEZ
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière, lors des débats
Madame Christelle BERNACHOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W], [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (GHANA)
DEMEURANT
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 8] (GHANA)
représenté par Maître Anne-Claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (GHANA)
DEMEURANT
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSG6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[W], [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (GHANA)
et
[H] [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (GHANA)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1995 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne les enfants :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [I], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (33) et [X] [I], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (33) que le père devra verser directement entre les mains de chacun des enfants majeurs à la somme de CENT EUROS (100 €) par enfant, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de chacun des enfants majeurs et sans frais pour celui-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [W] [I] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de M. [W] [I] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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