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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01063 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKT
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/01063 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKT
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI,, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE L’OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant en son syndic la SAS VILLAUME, Agence NESTENN, dont le siège social est [Adresse 1],lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [J] [W] est propriétaire du lot n°13 au sein de la [Adresse 7], [Adresse 3].
Par recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2024, réceptionné le 16 janvier 2024 le syndic SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 4], représentant le [Adresse 9] [Adresse 6], a adressé à Mme [J] [W], une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 063,55€ au titre des charges impayées.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’OLIVIER, représenté par son syndic SAS VILLAUME, agence NESTENN de Carqueiranne, a assigné Mme [J] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Recouvrer la somme de 5 415,33€ en principal au titre des charges et des travaux du 31 décembre 2021 au 10 janvier 2024, assortie des intérêts à compter du 10 janvier 2024 ;
Prononcer la déchéance du terme pour les provisions du budget provisionnel 2024 non encore échues ;
Condamner Mme [J] [W] à lui verser une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Mme [J] [W] à lui verser une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens ;
Juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 25 mars 2025, le [Adresse 10], représenté par son syndic SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 4] a repris oralement ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance.
Mme [J] [W], régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI,
Le présent jugement est prononcé suivant la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande tendant à condamner Mme [J] [W] à régler une somme de 5 415,33€, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de l’immeuble en date du 7 décembre 2022, du 22 mai 2023, du 30 avril 2024,
— un décompte de charges du 2 mai 2024,
— une mise en demeure du 10 janvier 2024, réceptionnée le 16 janvier 2024, adressée à Mme [J] [W], lui demandant de régler la somme de 4 063,55€ au titre des charges impayées,
— des appels de fonds du 8 mars 2024, du 18 mars 2024, du 30 mai 2024, du 19 juin 2024, ainsi qu’un appel de fonds en date du 19 septembre 2024 à l’attention de Mme [J] [W] pour un montant de 5 415,33€ comprenant le solde de 3 752€ au 1er janvier 2024, les trois premières échéances trimestrielles de l’année 2024, ainsi qu’une somme relative à une expertise judiciaire, et un versement de 120,34€ relatif au solde des charges 2023,
— le règlement de copropriété,
— la liste des copropriétaires débiteurs au 31 décembre 2021, mentionnant Mme [J] [W] comme débitrice d’un montant de 609,96€,
— un plan d’apurement signé par Mme [J] [W] le 3 mars 2023, auquel est annexé un relevé de compte à cette date, par lequel elle reconnaît devoir la somme de 1 952,03€ et s’engager à rembourser cette somme par des échéances de 390,40€.
Il ressort également des pièces produites que, par ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une mesure d’expertise et désigné un expert pour décrire les désordres et déterminer l’origine et les causes des infiltrations constatées dans l’appartement situé sous celui de Mme [J] [W], aux frais avancés du syndicat de copropriétaires.
Dans le cadre du présent litige, il n’y a pas lieu de condamner Mme [J] [W] à payer ces frais d’expertise au syndicat de coproriétaires. La somme de 230,77 + 387,61, soit 618,38€, doit donc être déduite de la somme de 5 415,33€ dont Mme [J] [W] est redevable au titre des charges échues telles que listées dans l’appel de fonds du 19 septembre 2024.
Au vu de ces pièces, Mme [J] [W] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 806,95€ au titre des charges et travaux échus, qui correspond au solde de l’année 2023 et aux trois premiers appels de charges de l’année 2024.
La somme de 4 063,55€ portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de notification de la mise en demeure de payer cette somme. Le surplus portera intérêts au taux légal à compter de la lecture du jugement.
Sur la demande de déchéance du terme
La demande de déchéance du terme pour les provisions du budget provisionnel 2024 non encore échues est sans objet dès lors d’une part que, à la date de lecture du jugement, l’ensemble des provisions du budget provisionnel 2024 sont échues et que, d’autre part, le syndicat de copropriétaires ne demande pas la condamnation de Mme [J] [W] à payer les échéances provisionnelles non échues du budget provisionnel 2024.
Sur les dommages et intérêts
Les dommages et intérêts alloués au créancier doivent réparer un préjudice distinct de celui résultant du retard et déjà indemnisé par les intérêts légaux. Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Mme [J] [W] sera condamné à lui payer une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer au [Adresse 9] [Adresse 5]OLIVIER représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 4] la somme de 4 806,95€ correspondant aux sommes restant dues au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 10 septembre 2024, à savoir le solde de l’année 2023 et les trois premiers appels trimestriels de l’année 2024 ;
DIT que la somme de 4 063,55€ portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de notification de la mise en demeure de payer cette somme, et que le surplus portera intérêts au taux légal à compter de la lecture du jugement ;
DEBOUTE le [Adresse 9] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 4], de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que la demande de déchéance du terme pour les provisions du budget provisionnel 2024 non encore échues est sans objet ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer au [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SAS VILLAUME, agence NESTENN de [Localité 4] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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