Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02218 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7WS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [J] [Y]
Madame [O] [N] EPOUSE [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [D] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [F] [H]
Copie certifiée delivrée à : M. [T] [Y]
Mme [O] [N] EPOUSE [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2019 ayant pris effet le même jour, Monsieur [F] [H] a donné à bail à Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 850 euros. Les parties ont prévu une durée de bail de trois années, renouvelable tacitement.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [F] [H] a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] un congé pour reprise, prenant effet au 31 mai 2025.
Reprochant aux locataires de se maintenir dans les lieux, Monsieur [F] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 8 décembre 2025, aux fins de :
constater la validité du congé pour reprise délivré à Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] pour le 31 mai 2025,
déclarer Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent depuis cette date,
ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, charges comprises, laquelle sera indexée tout comme le loyer, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux,
condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 décembre 2025, Monsieur [F] [H], comparant en personne, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance. Il a sollicité en outre la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des taxes d’ordures ménagères dues et impayées entre 2019 et 2024, précisant que celle de l’année 2025 ont été payées par les locataires.
A l’audience, Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] étaient représentés par Monsieur [D] [Y], leur fils, qui a exposé s’accorder sur la somme de 1 500 euros due au titre de la taxe d’ordures ménagères. Il a précisé avoir besoin d’un jugement d’expulsion de ses parents, afin de faciliter leurs recherches de relogement.
Lors de l’audience, les parties se sont accordées pour la mise en place d’un échéancier s’agissant de la somme due au titre de la taxes d’ordures ménagères, soit 500 euros par mois, en trois échéances, entre décembre 2025 et février 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vente
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le contrat de bail initial, conclu le 1er juin 2019 entre les parties, prévoit une durée de bail de 3 ans, soit du 1er juin 2019 au 1er juin 2022, reconductible tacitement.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, délivrés à étude, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] un congé aux fins de reprise du logement situé [Adresse 3], avec une prise d’effet fixée au 31 mai 2025, date de la prochaine échéance du bail.
Conformément aux dispositions précitées, le congé mentionne le motif allégué, en l’espèce, la reprise des lieux par Madame [U] [H] épouse [X], sa fille, en instance de séparation et sans logement. Le congé respecte le délai de 6 mois et contient en annexe une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le congé délivré par Monsieur [F] [H] est valide, et que, par suite, à compter du 1er juin 2025, les locataires ont été déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement. Les éventuelles difficultés rencontrées par les locataires dans la recherche d’un logement sont inopérantes compte tenu de la validité du congé délivré et par suite, de la déchéance de tout titre d’occupation sur le local.
Etant, dès lors, occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y], et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de taxes d’ordures ménagères
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
En l’espèce, le bailleur sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères impayée par les locataires entre 2019 et 2024.
Si le fils des locataires, lors de l’audience, s’accorde avec le bailleur sur cette somme, force est de constater qu’il n’était pas titulaire d’un pouvoir de représentation écrit le jour de l’audience, alors qu’il s’agit d’une demande non formulée aux termes de l’assignation. Surtout, le bailleur ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande, tel qu’un décompte ou un justificatif de taxe foncière, permettant de vérifier la réalité et le montant de ces charges, ainsi que les sommes effectivement réglées par les locataires.
Dans ces conditions, Monsieur [H] ne justifiant pas de la créance à ce titre, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, mais suppose la démonstration de l’abus, consistant en un acte de mauvaise foi, outre la démonstration du préjudice subi.
En l’espèce, la preuve d’une telle faute imputable aux défendeurs n’est pas rapportée par le bailleur, puisqu’il ne verse aux débats aucun justificatif de l’existence d’un préjudice ni d’élément permettant de caractériser le caractère abusif de la résistance des époux [Y].
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, il y aura lieu de condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE valide le congé délivré par acte de commissaire de justice le 28 novembre 2024, avec effet au 31 mai 2025, concernant le bail d’habitation conclu le 1er juin 2019 et ayant pris effet le même jour, entre Monsieur [F] [H] et Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y], et portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 1er juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [F] [H] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de la taxe d’ordures ménagères ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [N] épouse [Y] in solidum à payer à Monsieur [F] [H] à la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Paiement ·
- Compensation ·
- Procédure civile ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Astreinte
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Historique ·
- Résolution ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Contrats
- Lot ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Procès-verbal ·
- Partie ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Terme
- Commission ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Éthique ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil d'administration ·
- Impartialité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Protocole ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Biens ·
- Titre ·
- Force majeure
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Recours ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Pauvre ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Virement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Exécution
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Valeur vénale ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Promesse de vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.