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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/07832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07832 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[E] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2020, Monsieur [E] [Y] a souscrit auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule TOYOTA de type AYGO d’une valeur de 11878,76 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [E] [Y] pour le voir condamner sous astreinte à restituer le véhicule, et à défaut autoriser le loueur à faire procéder à une saisie-appréhension, ainsi qu’à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 7563,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 ;
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025, lasociété TOYOTA KREDITBANK GMBH comparaît régulièrement représentée, elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier.
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par un jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle citation du défendeur.
En vertu des articles L312-40 et D 312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, étant précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Par ailleurs, selon article D 312-9 du même code, le bailleur peut, lorsqu’il n’exige pas la résiliation du contrat, demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
En l’espèce, selon son décompte de créance lasociété TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite le paiement des sommes suivantes :
— loyers échus impayés : 6302,70 €
— indemnité de résiliation : 1260,54 €
soit la somme totale de 7563,24 €.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit notamment au soutien de ses demandes:
— l’offre préalable de location avec promesse de vente acceptée
— le procès-verbal de livraison du bien
— la facture
— le plan de financement
— le courrier de résiliation du contrat de location avec option d’achat
— la mise en demeure
— le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation
— le décompte de créance
Lasociété TOYOTA KREDITBANK GMBH est donc fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, et à demander le paiement des sommes restant dues.
Il ressort du décompte de créance que le montant des sommes dues au titre les loyers et indemnité de résiliation s’élève à 7563,24 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à lasociété TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 7563,24 €.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 date de l’assignation
Par ailleurs, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera autorisée à appréhender le véhicule à défaut de remise volontaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’astreinte sollicitée.
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 7563,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 date de l’assignation ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule TOYOTA de type AYGO immatriculé [Immatriculation 2], et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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