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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06123 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVC
N° de Minute : L 25/00210
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Syndic. de copro. RESIDENCE AURELIA 1, agissant poursuites et diligences de son syndic la SERGIC SAS.
C/
[Y] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDE LA RESIDENCE [6] 1, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic la SERGIC SAS., dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [R], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/06123 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] est propriétaire d’un appartement de type F4 (lot n°19) situé au 6ème étage du bâtiment A de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8], géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Sergic.
Par lettre recommandée du 4 avril 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil du syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [6] 1, représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, à [Localité 9], a mis en demeure M. [R] de régler à son client la somme de 5 149,83 euros dès réception.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, le SDC de la résidence [6] 1, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Sergic, a fait assigner M. [R] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1985 et des dispositions de l’article 1240 du code civil :
condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 791,23 euros arrêtée au 21 mai 2024, avec intérêts judiciaires à compter du 4 avril 2024, date de la dernière mise en demeure, à parfaire au jour de l’audience,condamner M. [R] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 10 mars 2025.
A cette audience, le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, représentée par son conseil, a indiqué qu’il maintenait uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans la mesure où M. [R] avait soldé sa dette par trois virements effectués postérieurement à la délivrance de l’assignation.
M. [R] a comparu et il a indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé et arrêté au 5 mars 2025 produit par la SAS Sergic que M. [R] a soldé sa dette qui représentait un montant de 8 596,42 euros en trois virements les 3 et 4 mars 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il y a donc lieu de considérer qu’il succombe à l’instance et il sera condamné aux dépens, étant toutefois observé que le coût de l’assignation a déjà été intégrée au décompte le 12 juin 2024 et donc réglée par M. [R].
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le SDC de la résidence [6] 1, représentée par son syndic en exercice, la SAS Sergic, sera néanmoins rejetée dans la mesure où il ressort du décompte actualité et arrêté au 5 mars 2025 produit par la SAS Sergic que M. [R] a réglé une facture d’avocat de 840 euros le 4 juin 2024.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1, située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, la SAS Sergic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens de l’instance ;
RG : 24/06123 – Page – MA
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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