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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mai 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/232
AFFAIRE N° RG 24/01267 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IDR
Jugement Rendu le 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (34)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] et Madame [J] [M] ont vécu en concubinage.
Au cours de leur relation, Madame [J] [M] a rédigé en la faveur de Monsieur [K] [N] dix reconnaissances de dettes en date des 22 septembre 2020, 28 février 2021 et 18 et 19 décembre 2021, aux termes desquelles elle reconnait lui devoir une somme totale de 28 090 euros au titre du financement de travaux concernant une maison d’habitation dont elle est propriétaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, le conseil de Monsieur [K] [N] a vainement mis en demeure Madame [J] [M] de lui payer la somme de 31 412.84 euros en remboursement des sommes prêtées.
C’est dans ces conditions que par acte du 20 mars 2024, Monsieur [K] [N] a fait assigner Madame [J] [M] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [N] demande au Tribunal de :
Le DECLARER recevable en ses demandes, CONDAMNER Madame [M] à lui payer la somme de 31 412,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023, CONDAMNER Madame [M] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,DEBOUTER Madame [M] de sa demande de compensation et de condamnation sous astreinte et plus généralement de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER Madame [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Rachid LEMOUDAA DIRE et JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [J] [M] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
RENVOYER l’affaire devant la Chambre 1 Section 6 du Tribunal judiciaire de BEZIERS. JUGER irrecevable l’action engagée par Monsieur [K] [N] à son encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER les demandes de Monsieur [N] formulées à l’encontre de Madame [M] comme injustes et mal fondées au motif que les deux ex-compagnons ont engagé d’un côté comme de l’autre, pour le compte de l’autre, des sommes, de sorte qu’il y a eu une compensation.
A TITRE INDEFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à Madame [M] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
JUGER que Madame [M] versera à Monsieur [N] la somme mise à sa charge par la juridiction de céans, selon un échéancier de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à lui restituer les clés et la télécommande de son domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. JUGER que la juridiction de céans se réservera la liquidation de cette astreinte. CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer à Madame [J] [M], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant la Chambre 1 Section 6 du Tribunal judiciaire de BEZIERS
Madame [J] [M] sollicite que la présente affaire soit renvoyée devant la chambre 1 section 6 du Tribunal judiciaire de BEZIERS en charge des partages judiciaires.
Or, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’action introduite par Monsieur [K] [N] est une action en paiement sur un fondement contractuel et ne peut aucunement s’analyser comme une demande de « liquidation et partage des comptes coindivisaires entre ex-concubins » en ce qu’aucune indivision n’existe entre les parties.
Madame [J] [M] sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [K] [N] à l’encontre de Madame [J] [M] fondée sur les dispositions de l’article 1360 susvisé s’analyse en une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 1315 du même Code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1902 du Code Civil : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Et selon l’article 1904 du même code : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
En l’espèce, il est constant, que dans le temps de leur vie de couple, Monsieur [K] [N] a financé une partie des travaux effectués sur un bien immobilier appartenant à Madame [J] [M].
À ce titre, Monsieur [K] [N] produit aux débats 10 reconnaissances de dette signées par Madame [J] [M] entre le 22 septembre 2020 et le 19 décembre 2021 pour un montant global de 28 090 euros.
En défense, Madame [J] [M] ne conteste pas avoir reçu cette somme, cette dernière se contentant de soutenir que ces reconnaissances de dette lui ont été extorquées par son ex-compagnon sans produire le moindre élément au soutien de ses allégations.
En outre, il résulte des échanges de SMS entre les parties, produits aux débats par Monsieur [K] [N], que Madame [J] [M] s’est engagé, à plusieurs reprises, à rembourser à son ex-compagnon les sommes prêtées.
Dès lors, Monsieur [K] [N] est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 28 090 euros avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure, le surplus des sommes sollicitées par ce dernier n’étant justifié par aucun élément.
Madame [J] [M] sollicite que ces sommes soient compensées avec les sommes que cette dernière a déboursées pour loger son ex compagnon et sa fille.
Or, il y a lieu de rappeler que le concubinage ne fait naître aucune obligation de contribuer aux « charges du ménage », c’est-à-dire aux dépenses nécessitées par la vie commune, toute application analogique des dispositions légales sur la contribution aux charges du mariage devant être exclue.
En effet, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, sauf si elles excèdent par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses.
Au cas présent, force est, tout d’abord, de constater que Madame [M] ne formule aucune demande de compensation chiffrée se contentant d’affirmer qu’elle a « supporté seule nombre des dépenses de la vie courante ».
Ensuite, et en toutes hypothèses, Madame [M] ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle sur contribution de celle-ci aux charges de la vie commune.
Madame [J] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de compensation.
Enfin, s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte à restituer des clés et la télécommande de son domicile formée par la défenderesse, il sera observé qu’elle est devenue sans objet dans la mesure où lesdits objets ont été restitués à Madame [M] par l’intermédiaire de Maître [L].
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
Au cas présent, Madame [J] [M] sollicite l’octroi de délais de paiements afin de procéder au règlement des sommes dues.
Or, la défenderesse ne justifie ni de sa situation personnelle et familiale ni de sa situation patrimoniale actualisée.
Au surplus, il doit être relevé que Madame [J] [M] a vainement été mise en demeure par le demandeur de régler les sommes dues, sommes qu’elle ne conteste pas lui devoir, et a, dès lors, déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement depuis cette date.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [K] [N] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice financier, déjà indemnisé, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [M] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [J] [M], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [K] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de renvoi de la présente affaire devant la section 6 de la chambre civile du Tribunal judiciaire de BEZIERS ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [M] ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 28 090 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de compensation ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de restitution, sous astreinte, des clés et la télécommande de son domicile ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Rachid LEMOUDAA, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 05 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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