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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01551 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHO4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01551 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHO4
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. JAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 832 874 861, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. CINQUENOVECINQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 904 957 198, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître REDE-TORT Anne-Hélène, avocat au barreau de MARSEILLE, mais absente lors de l’audience
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Maître REDE-TORT Anne-Hélène
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17/11/2021, la société BRENGIUER INVESTISSEMENTS a donné à bail commercial à la SAS CINQUENOVECINQUE des locaux commerciaux box n°15 et 16 situés dans un ensemble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Selon acte sous seing privé du 28/11/2022, le bail a fait l’objet d’un avenant portant notamment le montant du loyer annuel à 36 000€ HT HC. Le loyer et les charges sont payables trimestriellement d’avance.
La SAS JAC vient aux droits de la société BRENGUIER INVESTISSEMENTS selon acte de vente du 20 octobre 2023.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 17/02/2025, la SAS JAC a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CINQUENOVECINQUE, pour une somme de 13 025,38 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 23/04/2025, la SAS JAC a fait assigner la SAS CINQUENOVECINQUE, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS CINQUENOVECINQUE et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
— juger que la SAS JAC pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant le local aux frais et aux risques et périls de la SAS CINQUENOVECINQUE
— condamner la SAS CINQUENOVECINQUE à lui payer la somme de 16 609,15€ à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
— condamner la SAS CINQUENOVECINQUE à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
— débouter la SAS CINQUENOVECINQUE de toute demande de délais
Subsidiairement si des délais étaient accordés,
— juger que les sommes versées s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l’arriéré dû au titre de la mise en demeure n’étant apuré qu’en outre
— juger que, faute pour la SAS CINQUENOVECINQUE de respecter les délais accordés, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise
— condamner la SAS CINQUENOVECINQUE à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 16/09/2025, la SAS JAC, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation actualisant la dette à la somme de 32 477,15€.
La SAS CINQUENOVECINQUE a constitué avocat mais celui-ci n’a pas comparu indiquant se désintéresser du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18/03/2025. L’obligation de la SAS CINQUENOVECINQUE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
N° RG 25/01551 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHO4
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18/03/2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 4 200 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS CINQUENOVECINQUE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mai 2024, et reste lui devoir une somme de 32 477,15 euros, arrêtée au 01/09/2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 32 477,15 euros au titre des loyers échus et indemnités d’occupation, arrêtés au 01/09/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La SAS CINQUENOVECINQUE sera donc condamné à payer à la SAS JAC la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CINQUENOVECINQUE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17/02/2025.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 18/03/2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CINQUENOVECINQUE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SAS CINQUENOVECINQUE à payer à la SAS JAC une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18/03/2025, d’un montant de 4 200 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS CINQUENOVECINQUE à payer à la SAS JAC la somme provisionnelle de 32 477,15 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 01/09/2025,
CONDAMNONS la SAS CINQUENOVECINQUE à payer à la SAS JAC, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS CINQUENOVECINQUE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17/02/2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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