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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MMA IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU - RH<unk>NE, La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03624 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXQV
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], de nationalité Française, Orthophoniste
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
et
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Alban BORGEL
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE:
Le 11 juillet 2022, sur la commune de [Localité 7], Madame [P] [Z] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule de Monsieur [T] [W], assuré auprès de la société MMA.
La Compagnie d’assurances GENERALI, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a reconnu son droit à indemnisation, a procédé au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.500,00 € et a désigné le Docteur [J] pour procéder à l’expertise médicale de Madame [Z].
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2023 et a conclu de la façon suivante :
« – Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles : Du 11 juillet au 4 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire, Classe II : Du 11 au 26 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire, Classe I : Du 27 juillet au 13 mars 2023
— Souffrances endurées : 2/7
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2% ».
Par courriers des 17 novembre, 20 décembre 2023 et 15 février 2024, le conseil de Madame [Z] a sollicité auprès de GENERALI l’indemnisation amiable des préjudices, en vain.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 juin 2024, Madame [P] [Z] a fait délivrer assignation aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelle, ainsi qu’à la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin de voir ses préjudices indemnisés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, elle demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MMA à payer à Madame [P] [Z] la somme de 14.672,92 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 11 juillet 2022 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MMA à payer à Madame [P] [Z] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MMA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 août 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— REJETER la demande Madame [P] [Z] de condamnation de la MMA à lui payer la somme de 14 672,92 € en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident du 11 juillet 2022
— DEBOUTER Madame [P] [Z] de ses demandes, fins et prétentions
— REJETER la demande de condamnation de la MMA aux entiers dépens
— REJETER la demande Madame [P] [Z] de condamnation de la MMA à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 219,17 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 et l’audience fixée au 11 septembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [P] [Z] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [P] [Z] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [P] [Z] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [P] [Z], née le [Date naissance 3] 1980, âgée de 42 ans au moment de l’accident et de 43 ans lors de la consolidation (10/03/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [Z] sollicite la somme de 245,50 euros, restée à sa charge et produit pour ce faire les relevés CPAM et mutuelle. L’assureur ne s’y oppose pas de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 219,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Les frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime sollicite à ce titre la somme de 660 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil, que consent à verser l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
3. Les perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Madame [P] [Z] demande que lui soit allouée la somme de 6 464,82 € au titre de ce poste de préjudice, en se fondant sur un salaire net annuel imposable de 58 928 €, perçu l’année précédant l’accident, déduction faite des sommes perçues par les tiers payeurs. Dans ses conclusions en réplique aux arguments de l’assureur, Madame [P] [Z] maintient sa demande, au motif que sa perte de revenus s’élèverait à 176,66 € par jour, calculée en divisant son bénéfice net par 330 jours afin de tenir compte des congés annuels et produit ses liasses fiscales et les relevés de la CPAM, de la mutuelle et d’ALPTIS.
L’assureur fait remarquer que l’arrêt de travail de la victime s’est déroulé durant la période estivale et qu’ainsi, il n’est pas établi que l’absence de Madame [Z] en raison de son état de santé ait effectivement eu une influence concrète sur ses revenus. Par ailleurs, les MMA remettent en question le calcul opéré par la requérante en soulignant qu’il convient de prendre en compte non pas seulement l’année 2021 mais également les années 2022 et 2023 pour déterminer le revenu de référence, les recettes de Madame [Z] ayant été exceptionnellement élevées en 2021.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur recoupement, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire.S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 11 juillet 2022. Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération les revenus perçus avant 2022 pour établir le revenu de référence et non ceux perçus postérieurement au titre des années 2022 et 2023 comme le sollicite l’assureur. Il appartenait éventuellement à l’assureur de solliciter la production des avis d’imposition antérieurs à l’année 2021. Ensuite, il y a lieu de faire la différence entre le revenu de référence et les revenus effectivement perçus en 2022, année de l’accident, pour établir une perte nette.
Au regard des pièces produites et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 s’agissant des salaires perçus avant l’accident, il convient de prendre comme revenu de référence la somme de 58 928 euros. Les parties s’accordent sur le fait que le revenu journalier doit s’établir sur une base de 330 jours pour tenir compte des congés, soit un montant de 176,66 euros.
Les parties s’accordent également sur les sommes devant venir en déduction versées par les tiers payeurs, soit 1 758,01 euros pour la CPAM et 1 670,13 euros pour ALPTIS.
Par conséquent, au regard de l’arrêt de travail d’une durée de 56 jours, la somme de 6 464,82 euros sera allouée à Madame [Z].
Quant à la créance de la CPAM, si le versement d’indemnités journalières apparaît dans les décomptes communiqués, les débours définitifs produits n’en font pas mention. Elles ne seront donc pas retenues dans la fixation du montant de sa créance qui demeure à la somme de 219,17 euros au titre des dépenses de santé.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 1 068 euros calculée sur une base mensuelle de 1 200 euros. L’assureur propose d’allouer 747,60 euros sur une base de 28 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. L’indemnisation sera donc la suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir par période:
— DFTP à 25 % durant 16 jours : 30 x 25% x 16 = 120€
— DFTP à 10% durant 227 jours : 30 x 10% x 227 = 681€
Total : 801 €.
La somme de 801 euros sera donc allouée à Madame [Z].
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Z] sollicite la somme de 4 000 euros pour les souffrances endurées ce qu’accepte de verser l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 2%.
Madame [Z] sollicite la somme de 3 160 euros sur la base d’un point à 1 580 euros ce qu’accepte de verser l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
D. Préjudice matériel
Madame [Z] sollicite la somme de 575,10 euros au titre de la prime d’assurance versée et non remboursée entre le jour de l’accident et l’avenant de changement de véhicule, au titre du plein d’essence qu’elle venait d’effectuer et au titre du changement de deux pneus qu’elle avait effectué le 5 juillet 2022 selon les facture produites.
S’agissant des pneus, il résulte du procès-verbal d’enquête que le véhicule accidenté de Madame [Z] est une SEAT ARONA. La facture acquittée EUROMASTER du 5 juillet 2022 atteste bien que deux pneus ont été montés sur ce véhicule. L’accident ayant eu lieu le 11 juillet, soit 6 jours après, il sera fait droit à la demande. A cet égard le rapport d’expertise automobile produit par l’assureur et mentionnant une usure des pneus à hauteur de 50% n’est pas de nature à contredire le changement de ces derniers lequel résulte de la facture produite laquelle identifie clairement le véhicule accidenté de Madame [Z].
Il en sera de même s’agissant du plein d’essence réalisé le 11 juillet à 15h22 alors que l’accident a eu lieu le même jour à 17h30, le ticket produit étant suffisant pour faire droit à cette demande.
Enfin, la prime d’assurance sera également remboursée, son paiement étant une conséquence de l’accident dans lequel Madame [Z] n’a aucune responsabilité. Ainsi, contrairement aux affirmations de l’assureur considérant que son paiement et le non remboursement sont une conséquence non pas de l’accident mais des conditions contractuelles souscrites entre la victime et son assureur, il convient d’indiquer que le véhicule de Madame [Z] a été accidenté en raison du choc à l’arrière provoqué par le véhicule de Monsieur [W], assuré auprès des MMA. Le versement d’une telle somme alors que le véhicule est économiquement non réparable, constitue donc un préjudice financier qui doit être indemnisé.
La somme totale de 575,10 euros sera donc allouée.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [P] [Z] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [Z]
Dépenses de santé actuelles
245,50 €
Frais divers :
660 €
PGPA
6 464,82 €
Déficit fonctionnel temporaire
801 €
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
3 160 €
Préjudice matériel
575,10 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [Z]
15 906,42 €
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelle seront condamnées à verser à Madame [Z] la somme de 15 906,42 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 1 500 euros, soit la somme totale de 14 406,42 euros.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône sera fixée à la somme de 219,17 euros conformément aux débours produits.
4/ Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens :
Les défenderesses, succombant, seront condamnées aux dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens, étant relevé qu’aucune offre d’indemnisation amiable ne lui a été présentée malgré ses demandes réitérées ni par GENERALI, assureur mandant dans le cadre de la convention IRCA laquelle est inopposable à la victime, ni par les MMA, assureurs du tiers responsable. Malgré ses affirmations, les MMA ne produisent aucune offre amiable dans leurs pièces. Dès lors, il convient de condamner les défenderessess à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelle garantes des dommages subis par Madame [P] [Z] à la suite de l’accident survenu le 11 juillet 2022;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et fixe sa créance à la somme de 219,17 euros ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelle à payer à Madame [P] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [Z]
Dépenses de santé actuelles
245,50 €
Frais divers :
660 €
PGPA
6 464,82 €
Déficit fonctionnel temporaire
801 €
Souffrances endurées
4 000 €
Déficit fonctionnel permanent
3 160 €
Préjudice matériel
575,10 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [Z]
15 906,42 €
DIT que la provision versée pour un montant de 1 500 euros devra être déduite ramenant la somme due à 14 406,42 euros;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelle à payer à Madame [P] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelle aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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