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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01852 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU5C
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
S.A.S. FONCIA VALLEE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 5] TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [V] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 6] d’un appartement sis [Adresse 1], dont il a confié la gestion à la SASU FONCIA VALLEE.
Ce bien a été donné en location à madame [N] [O] le 1er juillet 2019.
Lors de son départ de ce logement un constat d’état des lieux a été établi entre elle et la SASU FONCIA VALLEE le 3 juillet 2023 mettant en évidence notamment des dommages sur la porte du garage mis à sa disposition.
Une retenue de garantie d’un montant de 345,12 euros a été opérée sur le compte de la locataire, somme qui a été réglée à monsieur [W] [V].
Un litige est né entre celui-ci et la SASU FONCIA VALLEE à ce sujet après les réclamations qu’il lui a adressées à compter du 11 septembre 2023 et l’imputation sur son compte d’une somme de 103,40 euros correspondant à l’intervention de l’entreprise DROUARD du 18 août 2023 requise par la SASU FONCIA VALLEE pour remédier aux désordres affectant cette porte de garage.
L’expert requis par l’assureur de monsieur [W] [V], la société AXA, a constaté le 7 février 2024 que la déformation de la porte de garage provenait d’un choc depuis l’intérieur du garage et que l’ouvrant et le dormant de la porte étaient endommagés.
Le 20 mars 2024, monsieur [W] [V] a fait procéder à son remplacement pour la somme de 1 406,68 euros.
La démarche de conciliation qu’il a entreprise n’a pas permis de parvenir à mettre fin au litige.
C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée au tribunal le 17 septembre 2024, monsieur [W] [V] a sollicité la convocation de la SASU FONCIA VALLEE devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 1 510,08 euros, correspondant au remboursement des frais de remise en état du portail de garage, et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 5 décembre 2024 pour l’audience de ce tribunal du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement successivement à celles du 13 mai, 9 septembre, 14 octobre et 4 novembre 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 8 septembre 2025, la SASU FONCIA VALLEE a demandé au tribunal, au visa des articles 57 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer nul l’acte introductif d’instance déposé par monsieur [V],
— débouter purement et simplement monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse du 16 octobre 2025, monsieur [W] [V] a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Les parties ont déposé leur dossier à l’audience du 4 novembre 2025, sans modifier les termes de leurs demandes respectives et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Elles ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Au visa de l’article 57 du code de procédure civile, la défenderesse fait valoir que cet acte n’expose pas les motifs justifiant son éventuelle responsabilité et qu’en conséquence il doit être déclaré nul, moyen de défense que monsieur [W] [V] juge infondé.
Cet article énonce : « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
La requête saisissant le tribunal indique qu’elle consiste en la « demande de remboursement des frais de remise en état du portail d’un garage géré par FONCIA qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de la locataire responsable des dégradations ».
Il résulte de ces mentions que la responsabilité de la SASU FONCIA VALLEE est engagée en sa qualité de gestionnaire du bien de monsieur [W] [V] du fait des dégradations occasionnées par la locataire ayant généré des frais de remise en état du portail de son garage.
Elle est de surcroît accompagnée d’un courrier daté du 20 juillet 2024 explicitant les termes de la requête.
Ainsi, la défendeuresse bien informée des motifs des prétentions du demandeur, verra-t-elle rejeté ce moyen de défense.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1. Monsieur [W] [V] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en remboursement de la somme de 1 510,08 euros que le défendeur estime en tout état de cause injustifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application des articles 1984 et suivants du code civil relatifs au mandat.
L’article 1992 dispose notamment que le mandataire répond non seulement du dol, mais également des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Pour voir rejeter les demandes de monsieur [W] [V], la défenderesse soutient qu’elle a bien effectué une retenue sur le compte de la locataire au titre des dégradations affectant la porte du garage de son mandant, qu’elle a bien fait procéder aux réparations qui s’imposaient, que la date précise du sinistre était inconnue, qu’elle a effectué un recours contre la copropriété et qu’en tout état de cause, les dommages en question ne justifient pas son remplacement compte tenu des réparations effectuées et de sa date de pose, en 2010, de telle sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion immobilière de l’appartement du demandeur et que la somme réclamée est tout à fait injustifiée.
Monsieur [W] [V] conteste cette analyse en relevant un certain nombre d’autres faits.
Il est constant que l’état des lieux de sortie établi le 3 juillet 2023, mettant en évidence notamment des dommages sur la porte du garage mis à disposition de la locataire, a relevé également un certain nombre d’autres éléments négatifs concernant notamment la pièce principale et la cuisine et qu’aucune précision n’est portée sur l’arrêté de compte adressé à madame [N] [O] par la SASU FONCIA VALLEE quant à la retenue de 345,12 euros qu’elle a effectuée, sinon par les mentions « trvx charge locataire », lesquelles ont été reprises exactement dans les mêmes termes dans le compte rendu de gestion pour la période du 1er au 30 août 2023 adressé à monsieur [W] [V] : ainsi n’est-il pas possible, ainsi que le souligne à juste titre ce dernier, d’établir que cette somme inclut bien les dommages de la porte du garage en question.
Aucun justificatif n’est versé par ailleurs aux débats quant à cette retenue de 345,12 euros, alors que monsieur [W] [V] indique dans son courrier du 8 septembre 2025 adressé au tribunal avoir cru qu‘elle représentait les frais de nettoyage de la pièce principale de son appartement, qu’il a fallu repeindre, ainsi que ceux de la cuisine.
La défenderesse justifie d’une intervention de la société A2S DROUARD en date du 18 août 2023 pour un coût de 103,40 euros, ayant consisté, selon la facture établie à sa suite, en l’ouverture du garage et le « redressage au mieux du montant gauche ».
Cette intervention n’a pas remédié à la situation constatée par l’expert requis par l’assureur de monsieur [W] [V] dans son rapport en date du 29 février 2024, à savoir la déformation de la porte de garage provenant d’un choc depuis l’intérieur du garage et des dommages causés à l’ouvrant et au dormant de la porte.
Cette appréciation de cet expert est par ailleurs complètement contradictoire avec la déclaration faite le 3 novembre 2023 par la défenderesse à l’assureur de la copropriété [Adresse 6], selon laquelle une effraction aurait été commise sur la porte de garage de monsieur [W] [V], à quoi le syndic de copropriété a d’ailleurs répondu que s’agissant d’une partie privative, ce sinistre ne la concernait pas.
Ce n’est donc pas sans fondement que le demandeur qualifie notamment cette démarche de vaine et malhonnête tentative pour éviter les conséquences de la faute commise par son mandataire lors du départ de madame [N] [O] consistant en son abstention de lui demander d’effectuer une déclaration de sinistre à son assureur ou de procéder sur son compte à la retenue qui s’imposait pour réparer les conséquences des dommages causés à la porte de garage à hauteur de leur importance et sans se contenter de l’intervention limitée de la société A2S DROUARD.
La faute de gestion de la SASU FONCIA VALLE est ainsi parfaitement caractérisée.
Monsieur [W] [V] justifie par la production d’une facture du 20 mars 2024 émanant de la SARL [F] et VIOLINO du remplacement de sa porte de garage pour la somme de 1 406,68 euros.
Ainsi qu’il le fait observer, l’ancienneté de cette porte concernant un garage en sous-sol ne saurait justifier une diminution du montant de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute de gestion de son mandataire, de la même façon que le remplacement d’un élément de carosserie sur un véhicule ancien ne donne pas lieu à une minoration quelconque d’une telle prestation, ainsi qu’il le relève.
Quant à l’intervention de la société A2S DROUARD en date du 18 août 2023 pour un coût de 103,40 euros, elle n’a répondu qu’à la nécessité d’ouvrir la porte du garage et non pas à remetttre l’ouvrant et au dormant de la porte dans l’état où ils se trouvaient lors de l’entrée dans les lieux de madame [N] [O].
Aussi, monsieur [W] [V] est-il bien fondé dans sa demande de paiement de la somme de 1510,08 euros correspondant aux coûts du remplacement de la porte du garage et de l’intervention insuffisante de la société A2S DROUARD ( 1 406,68 euros + 103,40 euros ), au paiement de laquelle la SASU FONCIA VALLE sera condamnée.
2.2. Monsieur [W] [V] sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manœuvres dilatoires de son représentant destinées à lui faire abandonner toute prétention, demande que la défenderesse estime injustifiée.
Il ne précise pas le fondement juridique de sa demande de condamnation.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application de l’article 1992 du code civil, sus-visé.
Il ressort de la discussion qui précède que la SASU FONCIA VALLE a usé d’expédients pour réparer ses fautes de gestion en ralentissant la remise en état de la porte du garage en question, et qu’ainsi le grief formé par le demandeur à son encontre est établi.
Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme réclamée à ce titre.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la défenderesse supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et insusceptible d’appel,
REJETTE la demande de la SASU FONCIA VALLEE tendant à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance déposé par monsieur [W] [V],
CONDAMNE la SASU FONCIA VALLEE à payer à monsieur [W] [V] la somme de 1510,08 euros de la société A2S DROUARD,
CONDAMNE la SASU FONCIA VALLEE à payer à monsieur [W] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU FONCIA VALLEE aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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