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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 nov. 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le 775684764, S.A.R.L. ALU TECH inscrite au RCS de Montpellier sous le 421414848 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmis par RPVA valant copie certifiée conforme
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
défendeurs
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 23/00632 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OC5G
Pôle Civil section 1
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [S] [A]
née le 14 Novembre 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [L] [X]
né le 30 Janvier 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. ALU TECH inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 421414848, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775684764, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ALU TECH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [H] [T] [Z]
né le 05 Juillet 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [Z]
né le 26 Mai 1975 demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [Z]
né le 04 Août 1980 demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SCHRAPFF DENIS RCS MONTPELLIER 482 621 471, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ RCS NANTERRE 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [N]
né le 02 Mars 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 06 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 5 décembre 2018, Madame [S] [A] et Monsieur [R] [X] ont acquis des consorts [Z] une villa d’habitation sur deux niveaux comprenant un rez de- jardin et un rez-de-chaussée.
Courant 2019, Madame [A] et Monsieur [X] se sont plaints de l’apparition de traces de moisissures et d’humidité dans les pièces situées en rez-de-jardin.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur MRH et un rapport amiable a été établi le 11 juillet 2019.
Les consorts [Z] avaient confié en février 2018 à Monsieur [W] [N] les travaux d’habillages intérieurs du rez-de-jardin. La SARL DENNIS SCHRAPFF est intervenue pour le changement d’une ventilation mécanique simple flux, trois bouches pour les pièces buanderie, salle de bain et WC, selon facture d’un montant de 2.916 euros HT du 14 mars 2018.
Les consorts [A]/[X] ont assigné en référé leurs vendeurs et Monsieur [N] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, Monsieur [J] a été désigné en cette qualité.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la SARL DENNIS SCHRAPFF et la SA ALLIANZ suivant ordonnance du 5 novembre 2020.
L’expert Monsieur [J] a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2022.
Par acte en date du 3 février 2023, Madame [A] et Monsieur [X] ont assigné les consorts [Z] et Monsieur [N].
Par acte en date du 8 mars 2023 les requérants ont appelé en cause la SARL SCHRAPFF et son assureur la compagnie ALLIANZ.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 octobre 2023.
Par acte en date du 15 mai 2023 la SARL SCHRAPFF a appelé en cause la SARL ALU TECH et son assureur la compagnie SMABTP.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 février 2024
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 août 2025, M. [X] et Mme [A] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1130 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants,1603 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
1. La reprise en sous-œuvre par micropieux :
Condamner in solidum les consorts [Z] à leur verser la somme de la somme de 114.220,70 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des micropieux conformes au contrat, somme devant être actualisée sur l’indice BT 01 (point de départ au jour du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement à intervenir), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme.
2. Le désordre d’humidité et de moisissure en rez-de-jardin
A titre principal :
— Condamner in solidum les consorts [Z], M. [W] [N], la SARL DENNIS SCHRAPFF, la société ALLIANZ à leur verser la somme de 132.500,49€ TTC correspondant aux travaux de reprise, somme devant être actualisée sur l’indice BT 01 (point de départ au jour du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement à intervenir).
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert aux fins d’établissement d’une consultation avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’expertise de M. [J]
— Vérifier si la solution réparatoire retenue par l’expert est réalisable par une entreprise assurée au titre de sa responsabilité décennale. Evaluer le coût des travaux de nature à remédier aux désordres d’humidité dans le rez-de-jardin sur la base des devis communiqués par les parties.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner in solidum les consorts [Z], M. [W] [N], la SARL DENNIS SCHRAPFF, la société ALLIANZ à leur verser la somme de 97.600€ TTC correspondant aux travaux de reprise définis par l’expert judiciaire, somme devant être actualisée sur l’indice BT 01 (point de départ au jour du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement à intervenir).
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les consorts [Z], M. [W] [N], la SARL DENNIS SCHRAPFF, la société ALLIANZ à leur verser les dommages et intérêts suivants :
— 37.800 € (somme arrêtée au 30.06.25) au titre de la perte de jouissance du fait des désordres, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, et application de la clause d’anatocisme ;
— 3.600 € au titre de la perte de jouissance pendant les travaux, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme,
— 10.000 euros, à chaque époux, au titre du préjudice moral
— Condamner in solidum les consorts [Z], M. [W] [N], la SARL DENNIS SCHRAPFF, la société ALLIANZ à leur verser la somme de 27.963,91 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (dont les frais d’huissier exposés) en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Débouter les consorts [Z], M. [W] [N], la SARL Dennis SCHRAPFF, la société ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Débouter la SAS ALU TECH et son assureur la SMABTP de toutes leurs demandes
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, [D] [Z] et ses fils, [K] et [C] [Z] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1645 du Code Civil, de l’article 1104 du Code Civil, de l’article 1792 du Code Civil, de :
— Débouter purement et simplement les consorts [A]/[X] de leurs prétentions injustes et mal fondées tant sur le moyen du dol que sur la garantie des vices cachés.
— Les Condamner à payer une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice réalisé de mauvaise foi en violation avec l’article 1104 du Code Civil.
— Les Condamner aux dépens et à 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement
Constatant que les consorts [X]/[A] ont posé une VMC de façon fautive, aux dires même de l’expert,
— Leur imputer 50% de responsabilité au titre de la garantie décennale si le Tribunal venait à appliquer ce texte,
— Dire et Juger que SCHRAPFF et son assureur ALLIANZ seront condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre eux en application de l’article 1792 du Code Civil.
En tout état de cause
— Dire n’y avoir lieu par une disposition spéciale du jugement à exécution provisoire, cette dernière risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En cas de condamnation des concluants,
— Dire et Juger que les sommes retenues par l’expert, en l’absence de tout devis, sont très sérieusement discutable en l’état de l’étude de vérification réalisée par M. [O] [V] Economiste.
— Retenir la seule évaluation de Monsieur [V].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 août 2025, M. [W] [N] demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et s, 1641 et s et 1130 et s du Code civil, de :
A titre principal :
— Débouter Madame [S] [A] et Monsieur [R] [L] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son égard comme étant infondées et injustifiées,
— Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation :
— Condamner les consorts [Z] à le relever et garantir de toutes condamnations mise à sa charge au titre de l’immixtion fautive du maître d’œuvre,
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter les consorts [A] [X] de leurs demandes de condamnation in solidum comme étant infondées
— Cantonner les demandes des consorts [Z] aux préconisations expertales, à savoir la somme de 7.500 € au titre des frais d’embellissement.
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire, cette dernière risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— Condamner les parties succombantes à lui régler la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du Code civil outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SCHRAPFF DENNIS demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 et s, 1231-1 et s du code civil, de l’article 1382 ancien du Code Civil devenu 1240 nouveau, de l’article 1641 du code civil, de :
— Juger qu’elle est tiers au contrat de vente régularisé entre les consorts [Z] et les consorts [A] [X]
— Juger qu’elle n’est pas tenue sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
— Juger que la preuve de sa responsabilité n’est pas rapportée, ni le lien de causalité entre ses travaux et la réalisation de l’entier dommage
— Débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
— Débouter les consorts [A] [X] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
— Débouter la SMABTP et ALU TECH de leur appel en garantie contre elle
— Les Condamner in solidum à lui verser 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Subsidiairement
— Limiter sa condamnation à la somme de 3 750 euros
— Condamner ALLIANZ à la relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge
— Consacrer la responsabilité de la société ALU TECH et la garantie de son assureur la SMABTP
— Les Condamner in solidum à la relever et garantir intégralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— Débouter les consorts [A] du surplus de leurs demandes.
Infiniment subsidiairement
— Limiter la mesure de consultation dévolue à Monsieur [J] à la réactualisation du coût de reprise des désordres visés dans son rapport à l’exclusion de tout autre chef de mission
— Condamner in solidum tous succombant à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 août 2025, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société SCHRAPFF DENNIS, demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Prononcer sa mise hors de cause en l’état :
— De l’absence d’imputabilité du sinistre à la SARL SCHRAPFF DENNIS ;
— De l’impossible application de la garantie décennale au titre de la prestation réalisée sur un ouvrage existant ;
— Rejeter intégralement les demandes présentées à son encontre.
— Condamner les consorts [Z] et in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la SAS ALU TECH et son assureur, la société SMABTP, demandent au tribunal de :
— Juger que les désordres dénoncés ne lui sont aucunement imputables,
— Juger que sa responsabilité n’est pas proposée dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],
— Débouter la société SCHRAPFF ou toute autre partie de leurs demandes telles que diligentées contre la société ALU TECH et son assureur la SMABTP.
— Ordonner la mise hors de cause de la société ALU TECH et la Compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur de la société ALU TECH,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur [N], ALLIANZ, Monsieur [X], Messieurs [Z] et la SARL DENNIS SCHRAPFF à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 18 août 2025. A l’issue des débats à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I.1 SUR LES DEMANDES AU TITRE DES PRÉJUDICES MATÉRIELS
Les requérants produisent au soutien de leurs demandes notamment le rapport d’expertise judiciaire qui a examiné principalement deux réclamations, celle liée aux fissures avec la reprise en sous-œuvre par micropieux et le désordre d’humidité et de moisissure en rez-de-jardin.
L’analyse de ce rapport d’expertise démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport déposé le 31 octobre 2022 servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert a exposé la configuration des lieux : « le terrain sur lequel a été bâtie la villa en 1980 (parcelle AT[Cadastre 2] de 906 m2) présente une pente générale du Sud-ouest vers le Nord-est assez prononcée (environ 3 m de dénivelé dans l’emprise de la construction). Pour épouser cette topographie, la villa comporte un RdC accessible directement à l’Ouest et un sous-sol semi-enterré constituant un Rez-de-Jardin, ci-après RdJ, directement accessible à l’Est » et la chronologie de la construction et travaux intervenus avant la vente du 5 décembre 2018 (compromis du 18 juillet 2018).
Il convient pour le détail de ses analyses de se reporter aux pages 16 à 33 de son rapport.
I.1-1 Sur les demandes liées à la reprise en sous-œuvre par micropieux
A . Sur les désordres : origine, qualification et coût de réparations
Aux termes de ses investigations, l’expert retient quant aux fissures en pages 28 à 33 :
« Globalement les principales fissures sont anciennes et localisées sur la partie RdJ, ce qui a certainement conduit à limiter la reprise en sous-œuvre sous cette partie. Elles n’ont visiblement pas été traitées après reprise en sous-œuvre car l’enduit de façade est très ancien et non ravalé.
Pendant nos opérations d’expertise sur le site du 31/01/20 au 09/03/22 nous n’avons pas observé de variation significative de l’amplitude des fissures (2 à 4/10 mm) ce qui confirme une stabilité de l’ouvrage.
En résumé :
a) les fissures évoquées sur murs porteurs existaient bien avant la vente, elles n’ont quasiment pas évolué pendant nos opérations d’expertise (2 à 4/10 mm), et n’ont pas à être considérées comme nouveaux désordres par les acquéreurs.
b) la partie RdJ a effectivement été confortée par micropieux alors que dans le compromis de vente et l’acte de vente, il n’était pas précisé que cette reprise en sous-œuvre était localisée. Les conseils techniques de l’acquéreur estiment que le vendeur doit prendre en charge la réalisation d’une nouvelle reprise en sous-œuvre généralisée de l’ensemble de la villa.
De notre point de vue, il n’existe aucun désordre démontrant que la reprise partielle était inadaptée. En l’absence de désordre il n’y a pas lieu de prendre en compte cette demande.
Il retient (page 33) que « Concernant les désordres structurels, il est apparu que les fissures observées sont anciennes et localisées en partie Est (RdJ). Elles ont motivé la reprise en sous-œuvre par micropieux réalisés en 1990. Elles n’ont pas été traitées à l’époque et sont apparues non évolutives pendant la durée de nos opérations.
Par ailleurs, elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, puisque la partie affectée de fissures a été reprise en sous-œuvre ».
S’agissant des responsabilités, l’expert indique « en réalité, l’absence d’évolution des anciennes fissures, après cette reprise partielle, est liée au fait que les fondations amont sont assises dans des matériaux argileux (marnes altérées) non exposés à des phénomènes de retrait par dessiccation, sachant qu’il n’existe pas de déficience de portance pour des charges au sol assez faibles.
Cette reprise partielle en sous-œuvre par micropieux ne peut donc pas être incriminée puisqu’elle n’a pas engendré de nouveaux désordres, même si elle n’est pas justifiée, par les règles de l’Art (surtout aujourd’hui, car il y a quelques décennies, cette pratique n’était pas rare).»
L’expert ne retient aucun coût de reprise puisque « en l’absence de désordre il n’y a pas lieu de prendre en compte cette demande (de réalisation d’une nouvelle reprise en sous-œuvre généralisée de l’ensemble de la villa)».
B . Sur la responsabilité des vendeurs les consorts [Z]
Les requérants sollicitent la condamnation in solidum des consorts [Z] à leur verser la somme de 114.220,70 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des micropieux conformes au contrat.
Ils soutiennent principalement que les vendeurs, professionnels de la construction, ont manqué à leur obligation d’information pour ne pas avoir informé les acquéreurs sur la nature argileuse du sol sensible au phénomène de retrait-gonflement, sur les mouvements de terrain antérieurs qu’ils ont pu observer au cours des années où ils étaient propriétaires des lieux et sur le caractère partiel de la reprise en sous-œuvre des fondations. Ils leur reprochent en outre de ne pas avoir satisfait à leur obligation de délivrer un immeuble conforme aux spécifications convenues entre les parties, sur un élément important du contrat, s’agissant de la portance de la construction alors que l’expert ne garantit pas une absence de désordre à long terme ; l’exécution conforme des micropieux étant chiffrée à la somme de 114.220,70 euros TTC.
Les consorts [Z] opposent principalement leur absence de mauvaise foi et le jeu de la clause de non garantie, outre le fait que les travaux de reprise des micropieux ne sont pas justifiés techniquement en l’absence de désordre.
L’article 1604 du Code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Cette obligation de délivrance est double : l’immeuble doit non seulement faire l’objet d’une remise, mais aussi être conforme à ce qui a été convenu aux termes du contrat.
La notion de délivrance conforme à celle de conformité « fonctionnelle », impliquant que la chose vendue permette de remplir l’usage attendu de l’acheteur ; le non-respect de cette obligation de délivrance conforme provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
Cette obligation de délivrance se distingue de la garantie des vices cachés, constitués par des défauts rendant la chose impropre à son usage normal au sens de l’article 1641 du code civil ; le vice caché concerne une chose qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d’un défaut affectant son usage normal.
La clause de non garantie prévue à l’acte vise les vices cachés et ne saurait être opposée au titre de l’obligation de délivrance.
Le fait que les vendeurs soient des professionnels de la construction, ingénieurs béton, n’a donc pas d’incidence sur leur obligation de délivrance.
Les requérants reconnaissent l’absence de désordre actuel, indiquant que le simple fait que la chose ne soit pas conforme aux stipulations contractuelles suffit à engager la responsabilité du vendeur et justifie la mise en conformité.
L’expert judiciaire relève que « suite à l’apparition de fissures en partie Est de la construction c’est à dire en Rez-de-Jardin (fissures encore visibles puisque les revêtements de façade n’ont pas été repris), M. [Z] a fait exécuter, par l’entreprise HYDROTECHNIQUE en 1990 environ, une reprise partielle en sous-œuvre par micropieux armés».
En effet, tant le compromis de vente signé le 18 juillet 2018 (page 5) que l’acte de vente du 5 décembre 2018 (page 7 de la partie “Procuration pour Acquérir") mentionnent que le vendeur déclare que le bâti a été consolidé par la pose de micropieux en 1990, « sans pouvoir en justifier par la présentation d’une facture ».
Les acquéreurs se sont engagés à prendre le bien dans son état, une clause de non garantie des vices cachés ou apparents étant stipulée.
Si effectivement ces mentions ne précisent pas le caractère partiel de la consolidation, M. [J], en page 33, indique qu’il n’existe aucun désordre démontrant que la reprise partielle était inadaptée.
En page 42, il précise que « structurellement la villa apparaît correctement réalisée avec fondations en béton armé respectant leur mise hors-gel, avec chaînages horizontaux et raidisseurs verticaux. Les soubassements des murs sont en parpaings d’aggloméré de ciment (bloc creux de béton aggloméré) et auraient pu être en béton (ce qui est très rare dans le domaine de la villa). (…) Mais aujourd’hui ce n’est pas une réelle préoccupation puisqu’il n’y a pas d’évolution constatée des désordres anciens, qui datent de 30 ans.
Il indique en outre, en page 45, face à la possibilité évoquée « de réaliser une reprise en sous œuvre généralisée de la villa par micropieux (il s’agirait de reprendre toute la villa par mesure de sécurité ne connaissant pas la configuration des micropieux déjà réalisés), (…) cette solution lourde n’apparaît finalement pas justifiée dans la mesure ou les fissures très anciennes n’ont pas évolué et que l’objectif de maîtriser le niveau piézométrique peut être obtenu par ailleurs » (cf point 1 page 44).
Compte tenu du caractère apparent des anciennes fissures tel qu’établi par le rapport d’expertise (page 28 à 32), aucun manquement intentionnel d’information ou dissimulation sur les caractéristiques essentielles du bien vendu n’est démontré.
En outre, la maison acquise par les consorts [A]/[X] n’apparaît pas dangereuse ou inhabitable et par conséquent inapte à l’utilisation contractuellement prévue.
Les stipulations contractuelles ne permettent pas de retenir que des défauts relatifs à la portance de la construction justifieraient le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme.
Les requérants seront dès lors déboutés de leur demande de condamnation des consorts [Z] à payer la somme de 114.220 € au titre des travaux de reprise des micropieux.
I.1-2 Sur les demandes liées au désordre d’humidité
A . Sur les désordres : origine, qualification et coût de réparations
Concernant le désordre d’humidité et de moisissure en rez-de-jardin, il y a lieu de se reporter aux investigations de l’expert en pages 16 à 28. En conclusion, page 107, il retient :
« le seul désordre réel est la présence, non permanente, d’humidité et de moisissure en pied de mur et de cloison dans la partie centrale du RdJ et ponctuellement en pied de façades.
Ce désordre a été constaté par l’acquéreur 3 mois après la vente, mais n’existait pas ou n’était pas apparent avant cette date selon le vendeur.
Les acquéreurs prétendent que le vendeur a masqué cet élément en réalisant des travaux d’embellissement intérieurs dans l’année qui a précédé la vente, notamment en mettant en œuvre des placo hydro et un revêtement au sol synthétique plus ou moins imperméable.
Cette humidité latente trouve son origine dans plusieurs facteurs :
1) humidité qui remonte du sol par capillarité dans la mesure ou un niveau piézométrique existe à faible profondeur au droit du VS qui se trouve en amont du RdJ. Nous avons pu observer que ce niveau piézométrique est lié à des circulations d’eau (eau d’intempérie et potentiellement de fuites sur réseaux enterrés et d’épandage voisin) au sein des colluvions et altérites argilo-limoneuses, et que, s’il remonte au niveau du hérisson drainant sous dalle BA de la buanderie (absence d’écran étanche et de drainage en amont), les matériaux d’assise de fondations et dalles du RdJ sont plus ou moins saturés et provoquent des remontées capillaires. Ceci est lié à l’absence de drainage en amont de l’ouvrage. Cette configuration est d’origine, donc ancienne et n’a pas contribué à créer un désordre pendant des décennies.
2) les matériaux mis en œuvre en 2018 par l’entreprise sont inadaptés (placo hydro et revêtement de sol) car ils constituent barrière à l’évaporation de l’humidité. La responsabilité incombe à M. [Z] vendeur, professionnel du bâtiment qui a agi en maitre d’œuvre et à l’entreprise qui a mis en œuvre.
3) la déficience de ventilation des pièces principales (bureau et 2 chambres) liée d’une part à une VMC mise en œuvre par l’acquéreur (en remplacement de l’existante) sans étude et sans dimensionnement, et d’autre part à une absence de prise d’air dans ces pièces principales, notamment les 2 chambres.
La ventilation de ces pièces était assurée par l’ouverture régulière des fenêtres auparavant, mais elle n’a pas été analysée et modifiée par la suite. ll est en effet surprenant que l’acquéreur, ayant constaté les premières traces d’humidité après la vente, n’ait pas analysé la situation et demandé une étude avant d’installer une nouvelle VMC inadaptée. Le bien ayant été vendu en l’état, l’absence de prise d’air dans les chambres était connue.
Concernant les très discrètes traces d’humidité sur le mur bordant l’escalier, leur origine n’est pas liée à une remontée capillaire mais à une condensation dans la mesure ou le mur de façade n’est pas isolé alors que le dégagement est devenu une pièce chauffée lorsque le cloisement a été réalisé en 2018 avec enlèvement de l’ancienne porte palière donnant accès au RdJ et pose d’un radiateur. La responsabilité incombe ici au vendeur et à l’entreprise qui a posé le placo directement sur le mur en parpaings d’agglo ».
Il retient (page 34) que « Concernant les remontées d’humidité dans les 2 chambres et les dégagements du RdJ, avec traces de moisissures, il convient de considérer une certaine insalubrité de ces locaux habitables, ce qui les rend aujourd’hui impropres à leur destination sans un aménagement particulier ».
Quant aux responsabilités, l’expert indique qu'« aucun élément ne permet d’affirmer la présence de cette humidité dans le passé, ni qu’il y a eu volonté délibérée de la part de M. [Z] de masquer cette éventuelle humidité en RdJ par des travaux d’embellissement avant la vente, travaux de rénovation déclarés dans l’annonce descriptive du bien de l’agence TANDEM (pièce B15) et évidemment visibles lors des visites préalables à la vente. »
Il retient après analyse des causes en page 42 : « En résumé :
Défaut de drainage amont : responsabilité 100% ancien propriétaire/constructeur hors décennale.
Défaut d’étanchéité des soubassements enterrés chambres 3 et 4 : responsabilité propriétaire/constructeur/maître d’œuvre, hors décennale.
Défaut lié à l’inadaptation des revêtements intérieurs : responsabilité 50% vendeur/maître d’œuvre qui a commandé et payé les matériaux et 50% entreprise [N] qui a mis en œuvre.
Défaut de ventilation : 50% DENNIS SCHRAPFF qui installe en 2018 une VMC sans étude préalable et 50% acquéreur [X] qui n’a pas agi au moment de la découverte de traces d’humidité et qui a mis en œuvre une nouvelle VMC inadaptée, sans étude préalable (la facture de l’installateur n’ayant pas été fournie nous considérons que la responsabilité incombe au maître d’ouvrage qui a indiqué avoir réalisé l’installation).
En considérant que l’origine de la dégradation des aménagements intérieurs a pour origine le défaut de drainage/étanchéité à hauteur de 40%, le défaut de mise en œuvre de matériaux inadaptés à hauteur de 40% et le défaut de ventilation à hauteur de 20 %, le coût des travaux intérieurs sera réparti de la façon suivante : 60% vendeur (consorts [Z]), 20% entreprise second œuvre ([N]), 10% acheteur (M. [X]) et 10% le premier installateur (DENNIS SCHRAPFF).
Nous excluons la responsabilité de ALU-TECH qui n’a fait que changer des menuiseries bois anciennes par des menuiseries alu dans la même configuration sans obligation de conseil en l’absence de prescription.
Le défaut d’isolation du mur bordant l’escalier intérieur est imputable à 50% au vendeur maître d’œuvre, et 50% à l’entreprise [N] qui a mis en œuvre sans se poser de question sur l’isolation».
En page 43, l’expert prescrit de traiter le problème d’insalubrité du RdJ, c’est à dire d’éradiquer les remontées capillaires d’humidité, de stopper les infiltrations en pied de façades légèrement enterrées et d’assurer une bonne ventilation.
Quant aux coûts de reprise, détaillés en page 109 et 110, il retient en page 111 :
— Réalisation d’un drain étanchéité en amont : 16.500 € TTC
— Etanchéité des chambres 3 et 4 : 30 800 € T’TC
— Embellissements intérieurs : 37.500 € TTC
— Isolation escalier ITE : 9.800 € TTC.
B . Sur la responsabilité des vendeurs les consorts [Z]
Au titre de ce désordre d’humidité, les requérants recherchent la responsabilité des vendeurs sur le fondement principal du dol et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés.
Sur le dol
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La réticence ou dissimulation dolosive se caractérise par une dissimulation volontaire, un impact déterminant sur le consentement et une intention de tromper.
Les consorts [X]/[A] invoquent au titre du dol :
• le mensonge sur les travaux réalisés :
dans l’acte notarié (page 19), les vendeurs [Z] ont déclaré n’avoir pas réalisé de travaux sur existants dans le bien depuis moins de dix ans, l’apparition de traces d’humidité et moisissures trouvant sa cause déterminante dans les travaux sur existants réalisés par les consorts [Z] avant la vente, les déclarations mensongères des consorts [Z] étaient bien destinées à dissimuler non seulement l’existence des travaux mais surtout leurs conditions d’exécution dont ils devaient répondre en leur qualité de professionnels et maîtres d’œuvre,
• réticence dolosive sur l’état réel de la maison et le vice de conception :
la présence d’humidité trouve son origine dans un défaut constructif originaire (défaut de drainage et d’étanchéité des soubassements) et dans les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des consorts [Z].
Les requérants, rappelant que les consorts [Z] sont professionnels de la construction, soutiennent que ces derniers ne pouvaient ignorer ces défauts de conception de l’ouvrage, et ce d’autant plus qu’ils sont à l’origine de la construction de la maison vendue, pour avoir obtenu un permis de construire en 1979 ; les manœuvres dolosives pouvant se déduire de la réalisation de travaux de nature à ventiler les pièces et à rendre imperméables le mur et le sol à l’eau et donc à dissimuler la présence d’humidité.
Les consorts [Z] soutiennent notamment qu’aucune d’humidité n’a préexisté à la vente, produisant attestations et photographies de mai 2017 à cet égard, qu’aucune dissimulation ne peut leur être reprochée, alors même que les circulations d’eau sont exclusives de leur responsabilité comme cause strictement extérieure, l’analyse de l’eau par l’expert ou son sapiteur étant à cet égard indiscutable.
Au vu de l’acte notarié susvisé, les vendeurs [Z] ont déclaré qu’aucune « construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années, et qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé dans ce délai ».
Il ressort de l’expertise et des pièces produites que des travaux du RdJ ont été réalisés en 2018, ils comprennent :
— consolidation du dallage du bureau et de la chambre 4 par 12 picots armés de 6 à 7 m de fiche liaisonnés en tête par massifs BA et platines ; la facture de ABTP du 31/01/2018 (pièce B4.4) d’un montant de 5 369,76 € TTC indique 15 picots
— remplacement des anciennes menuiseries extérieures bois par des menuiseries coulissantes à 2 ventaux en aluminium thermo-laqué à double vitrage isolant, montées sur les encadrements bois existants : facture ALU-TECH (pièce B4.1) datée du 17/01/2018 pour 4 465,52 € TTC
— modification et rénovation de l’équipement électrique avec installation d’une « Ventilation mécanique simple flux 3 bouches » (buanderie, salle de bain, WC) en remplacement apparemment d’une ventilation mécanique naturelle de la buanderie (incluant à l’époque le dégagement 3) ; le bureau et les chambres étaient ventilés par ouverture des fenêtres.
La facture de DENNIS SCHRAPFF est datée du 14/03/2018 (pièce B4.2) d’un montant de 2.916€ HT, incluant la pose de 2 nouveaux convecteurs électriques 750 W
— pose de faïence dans la salle d’eau par Artisan Déco Carrelage 34 avec facture datée du 25/01/2018 d’un montant de 895,40 € T’TC (pièce B4.3)
— embellissements intérieurs : placo mural, faux-plafond, cloison, revêtement de sol, peinture : facture de M. [N] datée du 15/04/2018 (pièce B4.5) d’un montant TTC de 12.900 €.
Il n’est pas contesté que M. [Z], professionnel du bâtiment, a été pour ces travaux à la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre.
Les travaux de consolidation du dallage du bureau, de la chambre 4 et de remplacement des anciennes menuiseries extérieures bois peuvent être qualifiés de rénovation, tandis que la pose de faïence dans la salle d’eau et les embellissements intérieurs doivent être qualifiés de travaux d’aménagement.
L’expert a analysé les causes de l’humidité qui « provient d’une remontée d’humidité depuis le sol d’assise en raison, d’une part d’un niveau piézométrique à faible profondeur sous RdJ et d’autre part à un empêchement d’évaporation dans les pièces concernées liée à un manque de ventilation et à la présence de revêtements imperméables.
Elle provient également d’infiltrations d’eau d’intempérie en pied de façade légèrement enterré (Ouest chambre 4 et Sud-Ouest chambre 3 avec fissure de surcroit) sans véritable étanchéité ni drain ».
Au vu de l’expertise judiciaire, les travaux qualifiés de rénovation et d’aménagement susvisés, effectués en 2018, sont sans incidences sur les problèmes d’humidité.
S’agissant du vice constructif évoqué, l’expert retient comme une des causes d’humidité : « l’absence de drainage en amont de l’ouvrage. Cette configuration est d’origine, donc ancienne et n’a pas contribué à créer un désordre pendant des décennies ».
Il ne relève aucun désordre d’humidité antérieur à la vente et indique en page 35 : « Pour notre part nous rappelons que rien ne permet de démontrer que des remontées d’humidité ont existé avant les travaux d’embellissement de 2018 et avant la vente.
En effet avant les aménagements de 2018, les murs et sols pouvaient « respirer » beaucoup plus librement et l’aération manuelle par ouverture des fenêtres pouvait suffire ».
S’agissant des embellissements, l’expert note que « la pose, en habillage de voiles, des plaques de placo-plâtre “hydro” est une erreur puisqu’elles ont bloqué la respiration des voiles et cloisons, et donc piégé l’humidité à l’arrière de ces écrans étanches, tout en retenant que, ni M. [Z] ni le poseur des plaques n’a évalué l’incidence de ce choix au moment des travaux probablement en considérant que les locaux étaient sains en l’absence de trace d’humidité sur les placos existants qui n’ont pas été déposés et sur lesquels nous n’avons pas observé de trace d’humidité et de moisissure au début de nos opérations ».
Quant à l’installation de la ventilation mécanique contrôlée, ci-après VMC, elle a été installée par M. [Z] sur l’existant en début 2018 (facture du 14 mars 2018), la maison étant construite bien antérieurement.
A cet égard, l’expert relève (page 43) que M. [X], « qui n’a pas agi au moment de la découverte de traces d’humidité et qui a mis en œuvre une nouvelle VMC inadaptée, sans étude préalable (la facture de l’installateur n’ayant pas été fournie nous considérons que la responsabilité incombe au maître d’ouvrage qui a indiqué avoir réalisé l’installation) ».
Si les travaux d’aménagement susvisés et de VMC n’ont pas été déclarés dans l’acte de vente, la clause usuelle invoquée visant les travaux qui relèvent traditionnellement de la responsabilité décennale, cette circonstance et la faible importance des travaux ne permettent pas de retenir une dissimulation volontaire de la part des vendeurs ayant eu un impact déterminant sur le consentement des acquéreurs, ni une intention de les tromper.
Au vu de ces éléments, le dol et la réticence dolosive des vendeurs n’apparaissent pas établis.
Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
La responsabilité décennale
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Les requérants indiquent que les travaux réalisés en 2018 par le vendeur sus indiqués sont constitutifs d’un ouvrage, en raison de leur ampleur, au sens de l’article 1792 du code civil et que les consorts [Z] sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil puisqu’ils ont vendu après achèvement un ouvrage qu’ils ont fait réaliser.
Au vu des éléments retenus par l’expert judiciaire sur les causes de l’humidité, ce désordre est de nature décennale puisque portant atteinte, à défaut d’intervention, à la destination de l’ouvrage dans sa globalité, en l’espèce le rez-de-jardin.
Pour autant, afin de faire jouer la garantie décennale du vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait réaliser, il convient de qualifier l’ouvrage atteint de désordre de nature décennale.
L’importance des travaux invoqués doit donc être analysée afin de déterminer s’ils peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage.
L’absence de drainage en amont de la maison construire dans les années 1980, configuration est d’origine, est ancienne et n’a pas contribué à créer un désordre pendant des décennies.
Les travaux de rénovation déjà évoqués, de consolidation du dallage du bureau, de la chambre 4 et de remplacement des anciennes menuiseries extérieures bois, s’ils intéressent un élément constitutif du bâtiment, ne sont pas objets de désordres.
Les travaux de pose de faïence dans la salle d’eau et les embellissements intérieurs, qualifiés de travaux d’aménagement, ne concernent pas des éléments constitutifs de l’ouvrage assurant le clos et le couvert et la solidité d’ensemble de l’édifice et ne peuvent donc pas être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage donnant lieu à garantie décennale.
S’agissant de la VMC, les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’installation de la VMC serait constitutive d’un ouvrage. Elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage, car elle ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert de la maison d’habitation : en effet, sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison d’habitation.
Elle s’analyse, au contraire comme un élément d’équipement.
Or, si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent pas de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ( 3e Civ., 21mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En conséquence, les consorts [X]/[A] seront déboutés de leurs demandes contre les consorts [Z] fondées sur la responsabilité décennale.
Les vices cachés
Il résulte des articles 1641 et 1643 du code civil que, lorsque la chose vendue est affectée de défauts cachés qui la rendent impropre à sa destination, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou à un moindre prix, s’il les avait connus, le vendeur est tenu de garantir ces défauts.
Il doit être rappelé les constats effectués par l’expert qui retient « le seul désordre réel est la présence, non permanente, d’humidité et de moisissure en pied de mur et de cloison dans la partie centrale du RdJ (de 57m²) et ponctuellement en pied de façades. Ce désordre a été constaté par l’acquéreur 3 mois après la vente, mais n’existait pas ou n’était pas apparent avant cette date selon le vendeur».
Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, au vu des explications de l’expert déjà évoquées, même si certains facteurs favorisant sont antérieurs à l’acte d’acquisition, il n’est pas démontré que l’apparition de traces d’humidité et moisissures est intervenue avant la vente.
La dissimulation par les consorts [Z] de la préexistence d’humidité par la réalisation des travaux d’embellissement intérieurs dans l’année qui a précédé la vente ne peut se déduire des travaux effectués, et ce malgré l’utilisation de matériaux inadaptés.
Faute de démontrer sa préexistence et le caractère caché du vice allégué au jour de la réception de la chose vendue, les acquéreurs seront déboutés de leur demande visant à engager la responsabilité des consorts [Z] sur le fondement des vices cachés.
C . Sur la responsabilité des constructeurs
1 – La responsabilité de M. [N]
Fondement Décennal
Monsieur [W] [N], entrepreneur individuel, est intervenu pour remplacer du placo mural, poser des cloisons, installer un faux-plafond et réaliser des travaux de peinture selon facture du 15 avril 2018 d’un montant de 12.900 €. Il n’est pas contesté que tous les matériaux ont été fournis par Monsieur [Z] qui a directement réglé les fournisseurs concernés (factures non produites).
Les requérants recherchent la responsabilité de M. [W] [N] en premier lieu au titre de la garantie décennale, soutenant qu’il a participé à la réalisation de l’ouvrage affecté de désordres de nature décennale, sa responsabilité décennale devant être engagée quel que soit la cause prépondérante du dommage, la mise en jeu de la garantie des constructeurs n’exigeant pas la recherche de la cause du désordre.
Il a déjà été indiqué que les travaux de pose de faïence dans la salle d’eau et les embellissements intérieurs, qualifiés de travaux d’aménagement, ne concernent pas des éléments constitutifs de l’ouvrage assurant le clos et le couvert et la solidité d’ensemble de l’édifice et ne peuvent donc pas être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage donnant lieu à garantie décennale.
De façon surabondante, il n’est pas démontré que le désordre d’humidité a été causé par l’intervention de Monsieur [N].
La demande fondée sur la responsabilité décennale sera donc rejetée.
Fondement Contractuel
Les consorts [A]/[X], invoquant leur qualité d’acquéreur disposant des droits et actions attachées à la chose qui appartenait à son auteur, recherchent la responsabilité contractuelle de M. [N] qui aurait manqué à son devoir de conseil, l’expert ayant relevé que les matériaux mis en œuvre sont inadaptés et sont à l’origine des désordres.
Monsieur [N] conteste le caractère inadapté des matériaux alors qu’aucune trace d’humidité n’existait lors de son intervention, soutenant d’une part que la pose de placo hydrofuge est préconisée au sein des maisons enterrées par les fabricants notamment KNAUF et SINIAT, et d’autre part concernant le sol PVC qu’en l’absence de trace d’humidité, ce revêtement ne posait aucune difficulté.
Si l’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur lui impose d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi, il est constant selon l’expert que les matériaux choisis, « constituent barrière à l’évaporation de l’humidité ».
Pour autant, il a retenu que « ni M. [Z] ni le poseur des plaques n’a évalué l’incidence de ce choix au moment des travaux probablement en considérant que les locaux étaient sains en l’absence de trace d’humidité sur les placos existants qui n’ont pas été déposés et sur lesquels nous n’avons pas observé de trace d’humidité et de moisissure au début de nos opérations ».
En l’état, l’inexécution par M. [N] de ses obligations contractuelles n’est pas démontrée et sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ne sera pas retenue.
2 – La responsabilité de la SARL DENIS SCHRAPFF
Les consorts [A] [X] recherchent la responsabilité décennale et à défaut contractuelle de la SARL DENIS SCHRAPFF, son assureur de responsabilité civile et décennale, la société ALLIANZ devant sa garantie.
Ils soutiennent qu’il ressort des opérations expertales que l’apparition de traces d’humidité et moisissures a été causée en partie par l’intervention de la SARL DENIS SCHRAPFF qui a mis en œuvre une VMC inadaptée sans étude préalable (cf. page 107 du rapport).
La SARL DENIS SCHRAPFF sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il ne serait pas démontré que le dommage soit imputable à sa sphère d’intervention.
Son assureur, la société ALLIANZ, conteste la mobilisation de sa garantie aux motifs que la prestation de son assuré ne relèverait pas du champ d’application de la responsabilité décennale.
Comme déjà indiqué, s’agissant de la VMC, elle s’analyse non comme un ouvrage mais comme un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant.
En conséquence, les consorts [X]/[A] seront déboutés de leurs demandes contre la SARL DENIS SCHRAPFF et son assureur fondées sur la responsabilité décennale.
L’expert retient en page 42, « quant aux remontées d’humidité capillaires avec formations de moisissures, elles sont liées, certes partiellement à une remontée piézométrique, mais aussi à une infiltration ponctuelle de pied de façade légèrement enterré non étanché et à une absence de respiration des voiles et sols. En l’absence de remontée piézométrique, des remontées capillaires aurait, éventuellement, pu se produire plus ou moins rapidement et plus ou moins intensément en l’absence d’une ventilation suffisante. (…)
En considérant que l’origine de la dégradation des aménagements intérieurs a pour origine le défaut de drainage/étanchéité à hauteur de 40%, le défaut de mise en œuvre de matériaux inadaptés à hauteur de 40% et le défaut de ventilation à hauteur de 20 %, le coût des travaux intérieurs sera réparti de la façon suivante : 60% vendeur (consorts [Z]), 20% entreprise second œuvre ([N]), 10% acheteur (M. [X]) et 10% le premier installateur (DENNIS SCHRAPFF) ».
C’est donc l’origine de la dégradation des aménagements intérieurs qu’il impute pour partie au premier installateur de la VMC.
Les mentions évoquées en page 28 relatives au changement de VMC paraissent viser la modification opérée par les acquéreurs (cf page 23 visant 90m3 pour la VMC installée par M. [X]).
Alors que les désordres résultent selon l’expert de la combinaison de plusieurs facteurs, la VMC ne peut être à elle-seule retenue indépendamment des autres.
En l’état, si l’expert retient à la charge de la SARL DENIS SCHRAPFF une installation de VMC sans étude préalable, sa faute contractuelle, dans le contexte déjà rappelé d’absence de trace d’humidité lors de son intervention, et son lien avec l’humidité constatée ne sont pas suffisamment démontrées.
La responsabilité de la SARL DENIS SCHRAPFF ne sera donc pas retenue.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de son assureur la société ALLIANZ.
Les demandes des consorts [X]/[A] visant à engager les responsabilités des parties défenderesses n’étant pas accueillies, il n’y a pas lieu à examen des préjudices sollicités.
II– SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
II.1 Sur la demande des consorts [Z]
Les consorts [Z] sollicitent la condamnation des consorts [X]/[A] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant leur mauvaise foi et le principe posé par l’article 1104 du code civil.
Le fait d’invoquer des dissimulations ne saurait à lui seul caractériser une absence de bonne foi et aucun préjudice particulier n’est démontré.
Cette demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
II.1-2 Sur les demandes de garantie
En l’absence de condamnations au titre des responsabilités, les recours et demandes de garantie formées par les consorts [Z], Monsieur [N] et la SARL DENIS SCHRAPFF sont sans objet.
Il en est de même concernant la société ALU TECH, dont l’engagement de responsabilité décennale n’a pas été recherchée par les demandeurs principaux, mais par la société SCHRAPFF DENNIS au titre de sa garantie, avec son assureur la SMABTP.
Pour autant, il n’y a pas lieu à mettre une quelconque des parties hors de cause.
III– SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [X]/[A] qui succombent supporteront la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il ne sera donc pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE les consorts [X]/[A] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE les demandes de garantie sans objet ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE aux consorts [X]/[A] la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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