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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 28 août 2025, n° 20/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01655 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UMPT
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 28 août 2025
N° RG 20/01655 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UMPT
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] [G] [D] épouse [X]
26 RUE DE WILLEMS
59780 BAISIEUX,
née le 06 Septembre 1970 à CAMBRAI (NORD)
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N] [Z] [X]
26 RUE DE WILLEMS
59780 BAISIEUX,
né le 07 Juin 1967 à SAINT DIZIER (HAUTE MARNE)
représenté par Me Caroline LENAIN, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 28 avril 2025 clôturant l’instruction du dossier au 5 mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01655 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UMPT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le 30 mars 1996 à MARCQ EN BAROEUL. Un contrat de mariage a été établi le 19 mars 1996 devant Maître [M] [E], notaire à LILLE, adoptant le régime de communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont issus trois enfants :
– [Q] [X], née le 30 juillet 1998 à LOMME, majeure
– [P] [X], née le 5 juillet 2000 à LOMME, majeure
– [U] [X], né le 16 juillet 2009 à LILLE.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de LILLE a autorisé les parties à poursuivre la procédure et a notamment :
– autorisé les époux à résider séparément,
– constaté que les époux résident ensemble au sein du domicile conjugal,
– débouté les époux de leurs demandes d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot Partner immatriculé AH290AX et du véhicule Nissan Micra,
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot Partner immatriculé DF 510 SW,
– dit que l’épouse prendra en charge provisoirement le remboursement du prêt voiture afférent au véhicule dont la jouissance lui est attribuée,
– dit que les époux prendront en charge par moitié le remboursement des crédits immobiliers et du crédit travaux,
– fixé la pension alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [D] au titre du devoir de secours à la somme de 1200 euros,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[U],
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
– débouté Monsieur [X] de sa demande de droit de visite et d’hébergement élargis aux milieux de semaine,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ainsi que la moitié des petites vacances scolaires et un partage par quart des vacances d’été,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Q] et de [P] à la somme de 375 euros par mois et par enfant à la charge du père,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] à la charge du père à la somme mensuelle de 450 euros,
– dit que les frais de scolarité de [P] et d'[U] seront intégralement à la charge du père,
– dit que le loyer de 450 euros hors charges de la chambre étudiante de [P] sera intégralement à la charge du père,
– ordonné une mesure de médiation familiale.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, Madame [D] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, Madame [D] a élevé un incident.
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il en a fait la demande. [U] a été entendu par un enquêteur social le 25 octobre 2023.
Il ressort de son audition que les droits de visite et d’hébergement ne se passent pas vraiment bien, que son père s’énerve facilement, qu’il se montre agressif envers lui, à la limite de la violence sans jamais l’avoir frappé et qu’il le dénigre. Il ajoute que son père conduit très vite et qu’il est imprudent sur la route. Il dit l’avoir déjà vu frapper sa mère et qu’il le craint. Il ne souhaite plus voir son père, y compris dans un point rencontre. Il explique que ses sœurs ne voient plus son père pour les mêmes raisons que lui. Il dit que tout se passe bien chez sa mère.
Par ordonnance d’incident en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Madame [J] [D], a notamment :
— déclaré recevable la demande en modification du droit de visite et d’hébergement du père de Madame [J] [D],
— débouté Madame [J] [D] de sa demande de droit de visite et d’hébergement amiable du père à l’égard d'[U],
— rappelé que, jusqu’au départ de Madame [J] [D] en Guadeloupe, soit au 1er septembre 2024, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités prévues par l’ordonnance de non conciliation du Juge aux affaires familiales de LILLE du 12 novembre 2020,
— dit qu’à compter du départ de Madame [J] [D] en Guadeloupe, soit à compter du 1er septembre 2024, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera par libre accord des parents, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En Guadeloupe :
— pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, à charge pour le père de se déplacer et de trouver un logement,
Au domicile du père :
— pendant les vacances d’été : un droit de visite et d’hébergement au domicile du père la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
— pendant la totalité des vacances de février et de Pâques,
— dit qu’il appartiendra à la mère dans ce cadre de déposer [U] ou de le faire déposer par un tiers digne de confiance à l’aéroport désigné sur le billet d’avion de départ de celui-ci au début de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et de venir récupérer l’enfant ou de le faire récupérer par un tiers digne de confiance à l’aéroport désigné sur le billet d’avion de retour à l’issue de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père,
— dit qu’à compter du 1er septembre 2024 et du déménagement de la mère en Guadeloupe, les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant (en Guadeloupe ou au domicile de Monsieur [X]) seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que lorsque le droit de visite et d’hébergement s’exercera au domicile de Monsieur [X] il appartiendra à Monsieur [X] d’adresser un mois à l’avance à la mère la copie des billets d’avion pour la prévenir de la date et de l’horaire de départ et de retour d'[U], à charge pour elle d’effectuer à réception de ceux-ci le remboursement de la moitié du montant total des billets,
— dit que lorsque le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] s’exercera en Guadeloupe, il appartiendra à Monsieur [X] d’adresser un mois à l’avance à la mère la copie des billets d’avion pour la prévenir de la date du début et de fin de son droit de visite et d’hébergement sur [U], à charge pour elle d’effectuer à réception de ceux-ci le remboursement de la moitié du montant total des billets,
— condamné Madame [J] [D] au règlement de la moitié des frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sur [U] (que ce soit en Guadeloupe ou au domicile du père),
— maintenu à la somme de 450 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation d'[U], outre les frais de scolarité,
— renvoyé les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020.
Par décision du 4 juillet 2024, la Cour d’appel de DOUAI a partiellement infirmé la décision du 14 décembre 2023 et a notamment :
— accordé à Monsieur [T] [X] un droit de visite en point rencontre à l’égard d'[U] pendant une durée de six mois à compter de la première visite puis les samedis des semaines paires de 11 heures à 18 heures, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant.
Madame [J] [D] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 avril 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
Prononcer le divorce d’entre les époux [B] aux torts exclusifs de Monsieur [X] en application de l’article 242 du Code Civil,Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Le condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code Civil,Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] sur [U] s’exercera uniquement à l’amiable ou subsidiairement au point rencontre, en milieu sécurisé, ainsi que Monsieur [X] l’a accepté lors de l’audience du Juge des enfants de LILLE lors de l’audience du 27 mars 2025,Confirmer les mesures financières concernant [U] telles que reprises dans l’ordonnance de non-conciliation, l’ordonnance d’incident et l’arrêt de la Cour de DOUAI.Confirmer la pension alimentaire de 450 € pour [P],Condamner Monsieur [X] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de150.000,00 euros,Le condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 4.000,00 €. Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [T] [X] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer la demande en divorce de Madame [D] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] (et relative aux infidélités) irrecevable, compte tenu de la réconciliation intervenue entre les époux depuis les faits allégués, sur le fondement de l’article 244 du Code Civil,débouter Madame [D] de sa demande en divorce pour fautes aux torts exclusifs de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intéréts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;prononcer le divorce des époux [B] aux torts exclusifs de Madame [D], sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil ; condamner Madame [D] à payer à Monsieur [X] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;fixer la date des effets du divorce au l2 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,constater dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom et s’interdira d’utiliser celui de son conjoint à l’issue du divorce,ordonner l’application de l’article 265 du Code civil concernant les avantages matrimoniaux entre les époux et les dispositions à cause de mort,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par Monsieur [X] à Madame [D],constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple formulée par Madame [D] dans le cadre de son assignation en divorce et celle de Monsieur [X] dans le cadre de ses écritures,ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires,débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 € envers Monsieur [X],A titre subsidiaire, et si par extraordinaire une prestation compensatoire devait être fixée :- donner acte à Monsieur [X] de sa proposition de règlement d’une prestation compensatoire en capital à hauteur de 80 000 euros à Madame [D],
— dire et juger que Monsieur [X] s’acquittera du versement de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels pendant 8 années à compter de la décision définitive de divorce,
prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux,constater que les parents exercent en commun de plein droit l’autorité parentale sur [U], seul enfant mineur,Fixer la résidence d'[U] au domicile de sa mère,Jusqu’au départ en Guadeloupe d'[U] :
A compter du 16 novembre 2024 et durant six mois :
— Accorder à Monsieur [X] un droit de visite a l’égard d'[U] qu’il exercera auprès de l’espace famille, de l’AGSS, à raison d’au moins une heure, deux fois par mois,
— Dire que l’enfant devra être amené au lieu neutre par sa mère, ou à défaut, par toute
personne de confiance que cette dernière aura désignée, étant précisé qu’a l’exception
d’un certificat médical dûment circonstancié, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père,
— Dire que l’organisme désigné devra adresser au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille et aux parties un rapport de situation, et proposera le cas échéant tout aménagement du droit de visite et d’hébergement paternel,
— A compter du 16 mai 2025 jusqu’au 1er septembre 2025 :
Dire et Juger que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite sur [U] qui s’exercera, à défaut de meilleur accord des parties, les samedis des semaines paires de ll heures à 18 heures, sauf éloignement du mineur avec sa mère à l’occasion des vacances scolaires,A compter du 1er septembre 2025 :
— Dire et Juger que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur [U] qui s’exercera, à défaut de meilleur accord des parties :
En période scolaire, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
Pendant la moitie de toutes les vacances scolaires :
La première moitie les années paires, la seconde moitie les années impaires
Pendant les vacances d’été, les années paires, le père aura les 1° et 3° quarts et la mère
les 2° et 4° quarts ; les années impaires le père aura les 2° et 4° quarts et la mère les 1° et 3° quarts,
Débouter Madame [D] de toute demande plus ample ou contraire.A compter du déménagement en Guadeloupe d'[U] :
Octroyer, à compter du départ de Madame [D] en Guadeloupe, un droit de visite
et d’hébergement à Monsieur [X] sur [U], qui s’exercera par libre accord des parents, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En Guadeloupe,
— Pendant la totalité des vacances de Février, à charge pour le père de se déplacer et de trouver un logement,
Au domicile du père :
— Pendant les vacances d’été : un droit de visite et d’hébergement au domicile du père la deuxième moitie les années paires et la première moitie les années impaires,
— Juger qu’il appartiendra à Monsieur [X] d’adresser un mois à l’avance a Madame
[D] la copie des billets d’avion pour la prévenir de la date et de l’horaire de départ et de retour d'[U],
— Juger qu’il appartiendra à la mère dans ce cadre de déposer [U] ou de le faire déposer par un tiers digne de confiance à l’aéroport désigné sur le billet d’avion de départ de celui-ci au début de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et de venir récupérer l’enfant ou de le faire récupérer par un tiers digne de confiance à l’aéroport désigné sur le billet d’avion de retour à l’issue de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père,
— Juger qu’il appartiendra dans ce cadre au père de récupérer [U] ou de le faire récupérer par un tiers digne de confiance à l’aéroport désigné sur le billet d’avion de départ de celui-ci au debut de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, et de déposer [U] ou de le faire déposer par un tiers digne de confiance à l’aéroport désigné sur le billet d’avion de retour, à l’issue de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père,
de débouter Madame [D] de toute demande plus ample ou contraire, de fixer la contribution mensuelle de Monsieur [X] à l’entretien et à la contribution d'[U] à la somme de 450 euros par mois,de fixer la contribution mensuelle de Monsieur [X] à l’entretien et à la contribution [P] à la somme de 375 euros par mois, de dire que les frais de scolarité de [P] et d'[U] seront intégralement pris en charge par Monsieur [X],Juger qu’à compter du déménagement de Madame [D] en Guadeloupe avec [U], les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] sur [U] (En Guadeloupe ou au domicile de Monsieur [X]) seront pris en charge en totalité par Monsieur [X],débouter Madame [D] de toute demande plus ample ou contraire,condamner Madame [D] à payer à Monsieur [X] une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens de procédure.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative est actuellement ouverte à l’égard d'[U] devant le juge des enfants de ce siège et le dossier a été consulté en cours de délibéré.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2025 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
*
En l’espèce, chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre.
D’une part, Madame [J] [D] fait grief à Monsieur [T] [X] d’avoir manqué de manière grave et renouvelée au devoir de fidélité, mettant en avant les infidélités de son époux en 2018 et 2019. Elle déclare que ce comportement déviant s’est poursuivi bien après cette date et conteste toute réconciliation. Elle explique avoir maintenu la cohabitation avec son époux afin de conservé un logement adapté aux soucis de santé de leur fille [P]. Elle se plaint également de violence physique et morale. Elle ajoute qu’en raison des violences exercées par Monsieur [T] [X] sur son fils, il sera jugé par le Tribunal correctionnel le 16 mai 2025.
D’autre part, Monsieur [T] [X] soulève l’irrecevabilité de la demande en divorce pour faute de Madame [J] [D] aux torts exclusifs de l’époux au regard de la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués sur le fondement de l’article 244 du code civil.
Il fait grief à Madame [J] [D] d’avoir manqué de manière grave et renouvelée au devoir de respect ainsi qu’à son devoir conjugal. Il se plaint de violences de la part de Madame [J] [D], de son attitude méprisante à son égard et d’avoir refusé les relations intimes au cours de l’union.
Sur la recevabilité de la demande en divorce de Madame [J] [D] :
Selon l’article 244 du même code, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
Monsieur [T] [X] reconnaît deux infidélités en 2018 et 2019 et l’assignation en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil a été délivrée par Madame [J] [D] le 26 septembre 2019. S’il ressort de la note d’audience du 19 décembre 2019 que l’épouse a sollicité le retrait du rôle de l’affaire en vue d’une « éventuelle réconciliation » et en raison de l’engagement de Monsieur [T] [X] de se faire suivre par un médecin psychiatre, l’affaire a été réenrôlée à la demande de Madame [J] [D] formulée le 2 mars 2020, soit moins de trois mois après.
Ainsi, il ressort de ces éléments que si une réconciliation était envisagée, elle n’a pas eu lieu pendant ces trois mois et que le seul maintien de la vie commune entre les époux n’est pas de nature à prouver une quelconque réconciliation.
Par conséquent, la demande en divorce pour faute de Madame [J] [D] sera déclarée recevable.
S’agissant des griefs reprochés à Monsieur [T] [X] par Madame [J] [D], ce dernier admet lui-même, dans un courrier rédigé par lui en mars 2020, être malade, bipolaire ou borderline, qu’il a eu des comportements odieux envers son épouse, commis des violences physiques, verbales, des « infidélités multiples », qu’il a honte de l’impact que son comportement a eu sur son épouse et sur les enfants, qu’il a refusé les perches de thérapie de son épouse et qu’il lui a fait « tellement de mal ».
Ces aveux sont corroborés par les attestations produites par Madame [J] [D] et par les déclarations des enfants du couple dans leurs plaintes ou auprès de leur psychologue, s’agissant d'[U].
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve d’un manquement grave et renouvelé aux devoirs de respect et de fidélité imputable à Monsieur [T] [X] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
S’agissant des griefs reprochés à Madame [J] [D] par Monsieur [T] [X], ce dernier ne vise dans ces conclusions qu’une seule pièce (n°109-2), qui correspond à un rappel à la loi pour Madame [J] [D], pour des faits de violences par conjoint, soit une gifle, selon la plainte de Monsieur [T] [X], le 20 décembre 2012. Les autres manquements évoqués par l’époux ne sont étayés par aucune pièce.
Si les faits ayant fait l’objet d’un rappel à la loi pour l’épouse constituent un manquement au devoir de respect entre époux, l’ancienneté des faits, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits, le fait que Monsieur [T] [X] ne soit pas à l’origine de la procédure de divorce et ait lui-même reconnu des violences physiques et psychologiques sur son épouse démontre que ce manquement n’a pas rendu intolérable la vie commune pour Monsieur [T] [X].
En définitive, seule Madame [J] [D] rapporte la preuve d’un manquement grave et renouvelé au devoir de fidélité et de respect imputable à Monsieur [T] [X] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [T] [X].
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEES PAR LES PARTIES
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [T] [X] ayant été débouté de sa demande en divorce pour faute, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [J] [D] sollicite le versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs que Monsieur [T] [X] a commis de graves manquements aux obligations du mariage et a exercé une domination abusive sur son épouse. Elle déclare que le comportement de son époux lui a causé un préjudice moral considérable.
Monsieur [T] [X] sollicite le rejet de cette prétention.
Si Madame [J] [D] ne produit aucune pièce relative à son préjudice moral, Monsieur [T] [X] admet lui-même dans son courrier du mois de mars 2020 que ses agissements ont créé de la souffrance, ont eu un impact sur son épouse et l’ont « écorchée ».
Dès lors il convient d’allouer à Madame [J] [D] une somme au titre de son préjudice moral qui sera, faute de justificatifs, limitée à la somme de 800 euros.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[U] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’ enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère.
Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant et à la pratique actuelle, sera entériné au dispositif de la présente décision.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, il ressort de la décision du Juge des enfants du 27 mars 2025 qu'[U] a été sécurisé par la médiatisation des rencontres avec son père et par la mise en place de la mesure éducative en milieu ouvert. Il est noté qu'[U] reste marqué par les violences passées et que les visites en point rencontre décidées par la Cour d’appel de DOUAI, se sont poursuivies, de façon opportune, au-delà du délai prévu par la Cour. Le Juge des enfants a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 31 mars 2026.
Dans ces conditions et en l’absence d’élément sur la date de départ en Guadeloupe de Madame [D], qui avait déjà été évoqué en 2023, le père bénéficiera d’un droit de visite en point rencontre selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision à l’égard d'[U].
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance de non-conciliation a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Monsieur [T] [X] : Directeur de recherches au CNRS
Ressources mensuelles :
— 4334,50 euros outre 737,20 euros par mois en qualité de responsable d’équipe microsystèmes pour l’YNCREA Hauts de France. Il réalisait également des vacations pour l’ISEN de 77,50 euros par mois, soit un total de 5149,20 euros par mois.
Charges mensuelles particulières :
— la moitié des prêts immobiliers, soit 612 euros par mois,
— Loyer de [P] : 450 euros par mois
S’agissant de Madame [J] [D] : Assistante ingénieure au CNRS à mi-temps.
Ressources mensuelles :
Salaire : 1255,44 euros
Charges mensuelles particulières :
— la moitié des prêts immobiliers, soit 612 euros par mois,
— prêt voiture : 126 euros
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Monsieur [T] [X] : il est ingénieur à temps plein, directeur de recherche au CNRS 1ère classe, il enseigne également au sein de l’école [L] et réalise des vacations pour l’école d’ingénieur Centrale Lille et YNCREA à Brest.
Ressources mensuelles :
Salaire CNRS : 5146,57 euros, moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2024,
Salaire [L] : 750,45 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2024
Il ne justifie pas de ses revenus perçus en 2024 au titre de ses vacations à YNCREA, il percevait à ce titre la somme de 737,35 euros par mois,
soit un total de 6634,37 euros par mois.
Charges mensuelles particulières autres que les charges courantes :
Frais de scolarité d'[U] : 195,83 euros non justifiés.
S’agissant de Madame [J] [D]: Assistante ingénieure à mi-temps.
Ressources mensuelles :
Salaire : 1472,82 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2024.
Charges mensuelles particulières :
Prêt CASDEN : 231,38 euros
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties et de leur accord, la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] sera maintenue à la somme de 450 euros par mois, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, au regard de la proposition de Monsieur [T] [X], les frais de scolarité d'[U] et de [P] seront intégralement pris en charge par Monsieur [T] [X].
S’agissant de [P], elle bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2020 et sans limitation de durée d’environ 1000 euros. Son loyer est de 450 euros par mois.
Dans le tableau de ses charges, Monsieur [T] [X] mentionne une pension alimentaire de 450 euros par mois versée à [P].
Au regard de la situation personnelle et professionnelle de [P] et des ressources de Monsieur [T] [X], il convient de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] à la charge du père à la somme de 450 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 12 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [J] [D] :
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Si demande de paiement en capital par attribution de bien en propriété (274 2° code civil) :
Il est de jurisprudence constitutionnelle constante que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital. Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [J] [D] fait valoir qu’elle a sacrifié sa carrière au profit de celle de son époux qu’elle a suivi au Japon de 2002 à 2004 et qu’elle a dû également réduire son activité dans des proportions importantes pour assurer l’ensemble des prises en charges médicales de [P] qui est handicapée et dépendante. Elle met également en avant la disparité des revenus des époux ainsi que ses droits à la retraite qu’elle qualifie de dérisoires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [X] fait quant à lui notamment valoir qu’il s’est investi dans la prise en charge de [P].
Ces éléments étant exposés, il ressort de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
sur la durée du mariage : (étant rappelé que seul doit être comptabilisé, pour trancher sur la prestation compensatoire, la période de vif mariage, la période antérieure de concubinage puis de PACS des parties étant indifférente)
Le mariage a duré 29 ans, dont quasiment 24 ans de vif mariage (les époux s’accordent à dire qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration le 12 novembre 2020).
sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [T] [X] est âgé de 58 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [J] [D] est âgée de bientôt 55 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
Les qualifications professionnelles et les revenus des époux ont été précédemment rappelés.
sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Monsieur [T] [X] produit son relevé de carrière qui démontre qu’il a toujours travaillé.
Madame [J] [D] produit son relevé de carrière qui démontre qu’à compter des six mois de [P], elle a travaillé à 50 % et qu’elle s’est mise en disponibilité du 1er avril 2002 au 30 septembre 2004. Elle a ensuite retravaillé de 100 % à 80 % jusqu’au 31 janvier 2010 puis uniquement à 50 % « temps partiel de droit pour enfant » ou s’est mise en congé de présence parentale.
En outre, Monsieur [T] [X] admet dans ses écritures qu’au regard de la différence de salaire entre Madame [D] et lui-même, le couple avait décidé que Madame [J] [D] réduirait son activité professionnelle à 50 % poir prendre en charge les démarches diverses liées à la situation de [P] et que Monsieur [T] [X] assurerait les rentrées financières du foyer.
Ainsi, il est démontré que Madame [J] [D] a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux et ce, dès 2002.
sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Ils sont propriétaires du domicile conjugal.
sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Madame [J] [D] produit une estimation de ses droits à la retraite qui seront de 1513,52 euros bruts à 65 ans et de 1685,45 euros bruts par mois à 71 ans.
Monsieur [T] [X] produit une estimation de ses droits à la retraite qui seront de 4410 euros bruts à 65 ans et 5492,53 euros bruts à 69 ans.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’analyse qui en a été tirée, la disparité dans les conditions de vie des époux et le sacrifice de carrière, au détriment de Madame [J] [D] sont établis.
En définitive, au regard de l’analyse faite des critères posés par l’article 271 du code civil, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [T] [X] devra verser à Madame [J] [D] à 90000 euros en capital payable en 96 mensualités de 937,50 euros pendant 8 ans.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LES PRETENTIONS LIQUIDATIVES
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T] [X], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T] [X], il sera condamné à payer à Madame [J] [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [T] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01655 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UMPT
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2020,
Vu l’ordonnance d’incident du 14 décembre 2023,
DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [J] [D],
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [J] [D],
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [X] des époux de :
Monsieur [T] [N] [Z] [X], né le 7 juin 1967 à SAINT DIZIER (HAUTE MARNE)
et de
Madame [J] [Y] [D], née le 6 septembre 1970 à CAMBRAI,
mariés le 30 mars 1996 à MARCQ EN BAROEUL,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [J] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 12 novembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [J] [D] la somme en capital de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire,
AUTORISE Monsieur [T] [X] à s’acquitter de cette somme par mensualités sur la durée de huit années,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Monsieur [T] [X] et Madame [J] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur [U],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Sous réserve des décisions du Juge des enfants :
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d'[U] au domicile de Madame [J] [D],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [T] [X] disposera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant [U] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
– deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère)
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
AGSS de l’Udaf
Centre Vauban – 199/202 Rue Colbert – 59000 LILLE
03 20 17 37 36
espacefamilleslille@agss.fr
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place sous réserve de l’évolution et de l’avis du service.
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de SIX MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
vu l’accord des parties, MAINTIENT à la somme de 450 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation d'[U] et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
RENVOIE les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020,
FIXE à la somme mensuelle de 450 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [T] [X] à Madame [J] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [X] à payer à Madame [J] [D] ladite contribution,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [U] [X], né le 16 juillet 2009 à LOMME,
— [P] [X], née le 5 juillet 2000 à LOMME,
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [T] [X] à Madame [J] [D],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Vu l’accord des parties, DIT que les frais de scolarité de [P] et d'[U] [X] seront intégralement pris en charge par Monsieur [T] [X],
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [J] [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet D24/0016)
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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