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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 26/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00372
N° Portalis DBXY-W-B7K-FRGT
Minute : 26/00106
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Mme [X]
— une copie certifiée conforme à
M. [R]
— une copie certifiée conforme à
Me DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le 29 Octobre 1998 à [Localité 2]
Chez M. [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [X] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (29), parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1].
Sa propriété, prise à bail par monsieur [N], jouxte celle de monsieur [O] [R], propriétaire de la parcelle section AB n°[Cadastre 2], [Adresse 2].
Se plaignant de ce que les végétaux situés sur la propriété de monsieur [O] [R] envahissent son jardin et sa maison, madame [V] [X] a d’abord adressé plusieurs courriers à monsieur [O] [R], notamment par le truchement de son assurance, les 24 octobre et 21 novembre 2023, puis fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice, avant de faire appel à un conciliateur de justice, en vain, faute de réponse de monsieur [O] [R].
Suivant ordonnance de référé du 17 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de QUIMPER a ordonné une expertise judiciaire et nommé monsieur [Q] en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, madame [V] [X] a fait assigner monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sur le fondement des articles 673 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
— Condamner monsieur [O] [R] à arracher et détruire les racines du lierre qui pousse sur sa propriété et envahit celle de madame [X] et à couper l’arbre qui surplombe la propriété de madame [X] de telle manière qu’aucun surplomb n’existe plus et ce sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard qui commencera à courir 2 mois après la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner monsieur [O] [R] à payer à madame [X] la somme de 1.200 euros au titre des travaux réparatoires ;
— Condamner monsieur [O] [R] à payer à madame [X] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner monsieur [O] [R] à payer à madame [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [O] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de constat d’huissier.
À l’audience du 30 mars 2026, madame [V] [X], représentée par son conseil, s’est expressément référée aux termes de son assignation et à ses pièces, qu’elle a déposées à la barre.
Elle explique que le lierre provenant de la propriété limitrophe colonise le mur de séparation, une partie de la toiture de sa maison et s’étend jusqu’à la cheminée, soulevant des ardoises et qu’un arbre enraciné chez monsieur [O] [R] surplombe le toit de son extension provoquant une accumulation de feuilles mortes ; que la responsabilité exclusive de monsieur [O] [R] dans les désordres occasionnés a été relevée par l’expert, qui a déterminé forfaitairement le coût de remise en état à la somme de 2.000 € ; et qu’elle souhaite voir arracher les racines du lierre, couper l’arbre en surplomb et indemniser des dommages causés selon le devis établi par la société [S] [Z].
Elle sollicite de plus la réparation de son préjudice moral, ayant été contrainte de suivre à distance la procédure mobilisant l’agence immobilière et son locataire en l’absence de réaction de monsieur [O] [R].
Monsieur [O] [R], bien que régulièrement assigné par acte du 23 février 2025 remis à personne, n’a pas comparu.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Ces formalités ont été respectées, un constat de carence étant dressé le 29 janvier 2024 par le conciliateur de justice, en l’absence de réponse de monsieur [O] [R], il convient de déclarer la demande en Justice de madame [V] [X] recevable.
Sur les demandes de suppression des végétaux et de paiement des travaux réparatoires
S’agissant des prescriptions de distance des plantations situées en limite de propriété, le code civil prévoit :
Article 671: « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu‘à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu‘à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d‘un demi-mètre pour les autres plantations. »
Article 672 : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Article 673 : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constatation du commissaire de justice établi le 24 octobre 2023 que du lierre recouvre une partie de la toiture de la maison de monsieur [O] [R], mitoyenne de celle de madame [V] [X], et dépasse sur les ardoises de la toiture de madame [V] [X] ; que de même, du lierre et d’autres arbustes surplombent le muret en parpaings de séparation des jardins et s’étalent notamment du côté du jardin de madame [V] [X] ; qu’enfin les branches d’un arbre poussant chez monsieur [O] [R] surplombent le toit en bac acier de l’extension de la maison de madame [V] [X] et y laissent tomber quelques feuilles mortes.
Il est constaté que le lierre, qui envahit principalement la propriété de monsieur [O] [R], monte aussi sur une cheminée. Toutefois, il n’est pas démontré que ladite cheminée appartienne à madame [V] [X] et ce d’autant que celle-ci apparaît positionnée dans le prolongement de la toiture appartenant à monsieur [O] [R], et alors qu’une seconde cheminée surmonte le pignon de la maison de madame [V] [X].
Il ressort ensuite des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, à la réunion de laquelle monsieur [O] [R], régulièrement convoqué, n’a pas participé, que monsieur [O] [R] est seul responsable de la prolifération du lierre, par manque d’entretien de ses végétaux, mais que le préjudice est pour le moment uniquement esthétique, les recommandations d’intervention rapide émises par l’expert ayant pour finalité de prévenir un fort risque de dégradation de la couverture ardoise et d’infiltration d’eau de pluie en cas d’absence d’intervention.
Madame [V] [X] sollicite la condamnation de monsieur [O] [R] à arracher et détruire le lierre et ses racines et à couper les branches de l’arbre sous astreinte.
Elle sollicite de plus sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 € au titre des travaux réparatoires, correspondant au devis de l’entreprise [S] [Z] pour des travaux d’enlèvement du lierre sur toiture et pignon au [Adresse 4] à [Localité 5], nettoyage, vérification des ardoises sous lierre et remplacement si besoin et évacuation des déchets.
Si madame [V] [X] est bien fondée à solliciter la condamnation de monsieur [O] [R] à supprimer ou faire supprimer les plantations situées sur le terrain de ce dernier, qui ne respecte pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil en dépassant sur la toiture et dans le jardin de madame [V] [X], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, elle ne peut concomitamment solliciter la condamnation de monsieur [O] [R] en paiement de travaux réparatoires ayant le même objet et ou correspondant à un préjudice futur qui ne se réalisera que si monsieur [O] [R] ne s’exécute pas.
En conséquence, monsieur [O] [R] sera condamné à couper le lierre qui pousse sur sa propriété et envahit la toiture et le muret de madame [X] et à élaguer les branches de l’arbre qui surplombent la propriété de madame [X] de telle manière qu’aucun surplomb n’existe plus, et ce sous une astreinte, qu’il convient de fixer à 50 € par jour de retard, qui commencera à courir 2 mois après la signification de la décision à intervenir ;
Madame [V] [X] sera déboutée de sa demande au titre des travaux réparatoires.
Sur le préjudice moral
Madame [V] [X] sollicite la condamnation de monsieur [O] [R] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral.
Force est cependant de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence dudit préjudice, et ce d’autant que madame [V] [X] explique qu’elle ne vit pas dans sa maison, qui est donnée à bail sous gestion de l’agence professionnelle HUMAN Immobilier et a suivi la procédure à distance.
Dans ces conditions, madame [V] [X] sera déboutée de cette demande.
Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à madame [V] [X] la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
Rappelant que les frais de constat de commissaire de justice sont des frais irrépétibles non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 code de procédure civile, monsieur [O] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à madame [V] [X] la somme de 1.300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de madame [V] [X] ;
CONDAMNE monsieur [O] [R] à couper le lierre qui pousse sur sa propriété et envahit la toiture et le muret de madame [X] et à élaguer les branches de l’arbre qui surplombent la propriété de madame [X] de telle manière qu’aucun surplomb n’existe plus, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, monsieur [O] [R] sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce, pendant une durée de deux mois et le CONDAMNE au paiement de l’astreinte ;
DIT que passé ce second délai, M. [O] [R] sera condamné au paiement d’une astreinte définitive de 200€ par jour de retard, le manquement étant constaté par commissaire de justice sur convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire et CONDAMNE au besoin M. [O] [R] au paiement de l’astreinte ;
DÉBOUTE madame [V] [X] de sa demande au titre des travaux réparatoires ;
DÉBOUTE madame [V] [X] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [O] [R] à verser à madame [V] [X] la somme de 1.300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [R] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme [H] [C], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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