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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/00875 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L5X3
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FACNOTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COFAC PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe KLEIN – 205
Me Alexis REYNE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une lettre de mission datée du 11 mai 2017, la SARL FACNOTE, entreprise spécialisée dans la fourniture d’applications d’entreprise louées en ligne (SaaS), a confié une mission d’expertise comptable à la SARL COFAC PACA.
La SARL FACNOTE s’est considérée comme étant éligible au régime d’exonération fiscale prévu par l’article 44 Octies A du code général des impôts, applicable aux contribuables qui exercent ou créent des activités dans des zones franches urbaines-territoires (ZFU-TE) tout en remplissant certaines conditions, notamment en termes d’effectif salarié.
Par courrier en date du 19 octobre 2021, l’administration fiscale a fait parvenir à la SARL FACNOTE une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité intervenue du 13 juillet 2021 au 11 octobre 2021, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 en matière de TVA.
Dans ce document, l’administration fiscale a conclu que la SARL FACNOTE ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 Octies A du code général des impôts, en considération des éléments suivants :
d’une part, pour non-respect des conditions de forme, en ce qu’elle n’a pas déclaré de bénéfice au titre des résultats de l’année 2018 et de l’année 2019 et qu’elle n’a pas non plus déclaré le nombre de salariés résidant dans la ZFU-TE ou un QPV ; d’autre part, pour non-respect des conditions de fond, en ce que la condition tenant au nombre de salariés résidant en ZFU-TE ou QPV, lequel doit être égal à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions, n’est pas remplie au titre des deux années consécutives. La SARL FACNOTE a sollicité les observations de la SARL COFAC PACA, en réponse à la proposition de rectification susmentionnée, en vain.
Par courrier daté du 25 janvier 2022, la SARL FACNOTE a reçu un avis de recouvrement sur la somme de 80.993 euros et, par courrier du 15 février 2022, s’est vue mise en demeure par l’administration fiscale d’avoir à régler ladite somme.
Courant 2022, la SARL FACNOTE a procédé au règlement de sa dette auprès de l’administration fiscale.
La SARL FACNOTE a à plusieurs reprises contacté la SARL COFAC PACA aux fins de se faire indemniser de son préjudice, cette dernière n’ayant pas répondu à ces sollicitations.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la SARL FACNOTE a assigné la SARL COFAC PACA devant le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice résultant de ses manquements.
La clôture a été fixée au 03 mars 2025 par ordonnance du 04 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL FACNOTE demande au tribunal de :
Condamner la société COFAC PACA à payer à la société FACNOTE la somme de 80.993 euros en réparation de son préjudice résultant des manquements de la société COFAC PACA ; Condamner la société COFAC PACA à payer à la société FACNOTE les sommes qui seront dues au titre de la rectification qui doit être opérée au titre de l’exercice 2020, en réparation de son préjudice résultant des manquements de la société COFAC PACA ; Condamner la société COFAC PACA à payer à la société FACNOTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2025, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL COFAC PACA demande au tribunal de :
Juger que la SARL FACNOTE ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société COFAC PACA ; Juger que la SARL FACNOTE ne démontre pas l’existence d’un préjudice intégralement indemnisable ; Débouter en conséquence, la SARL FACNOTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, condamner la SARL FACNOTE à verser à COFAC PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire formulée par la SARL FACNOTE Sur la responsabilité de la SARL COFAC PACAAux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est par ailleurs constant que l’expert-comptable, outre les obligations contractuellement convenues ainsi que celles découlant des usages de la profession, est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client.
Cette dernière obligation implique notamment que l’expert-comptable veille à ce que son client tienne une comptabilité véritable et sincère, respectant les exigences tant légales que réglementaires, et alerte ce dernier sur l’existence d’éventuelles irrégularités.
Il est également admis, en application de l’article 1353 du code civil, qu’il revient à l’expert-comptable de prouver qu’il a respecté ses obligations contractuelles, lesquelles s’analysent en général comme des obligations de moyens mais qui peuvent évoluer en obligations de résultat lorsqu’il établit des déclarations fiscales.
En l’espèce, il résulte de la lettre de mission du 11 mai 2017 que la SARL COFAC PACA était tenue, entre autres, d’établir les déclarations de résultat de fin d’exercice pour la SARL FACNOTE, conformément au tableau figurant en annexe n°2 du document.
Cet élément est d’ailleurs confirmé par la défenderesse, laquelle conteste avoir été astreinte à une « mission sociale » envers la SARL FACNOTE mais admet toutefois avoir été redevable d’une « mission d’accompagnement », impliquant notamment qu’elle établisse les déclarations de résultat de fin d’exercice conjointement avec sa cliente.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la SARL FACNOTE s’est crue bénéficiaire du régime d’exonération fiscale prévu par l’article 44 Octies A du code général des impôts, destiné aux entreprises crées ou implantées dans des ZFU-TE. Cette croyance a pu être alimentée par la SARL COFAC PACA, laquelle a par exemple confirmé, dans un email du 11 mars 2021 adressé à la demanderesse, qu’elle serait bien éligible à une exonération fiscale pour l’exercice comptable de 2020. Elle y rappelle par ailleurs qu’une exonération fiscale a bien été appliquée pour les exercices de 2018 et 2019. En tout état de cause, la SARL COFAC PACA ne conteste pas avoir jugé la SARL FACNOTE comme étant admise au régime de l’article 44 Octies A.
S’estimant donc éligible à l’exonération fiscale en débat, la SARL FACNOTE, assistée de l’expert-comptable, a déclaré des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés à zéro pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, alors même que les bénéfices réalisés s’élevaient à 127.948 euros pour l’exercice 2018 et 184.638 euros pour l’exercice 2019.
Or, il est constant que la SARL FACNOTE a subi un redressement fiscal, pour un montant de 80.993 euros, suivant proposition de rectification suite à vérification de comptabilité du 19 octobre 2021 et avis de mise en recouvrement daté du 25 janvier 2022.
Ce redressement a été justifié par l’administration fiscale par le fait que la SARL FACNOTE ne pouvait prétendre à l’exonération prévue par l’article 44 Octies A du code général des impôts, en considération des éléments suivants :
D’une part, pour n’avoir pas respecté les conditions de forme d’exonération d’impôt en n’ayant pas déclaré de bénéfices au titre des exercices 2018 et 2019 et en n’ayant pas rempli l’obligation tenant à la déclaration du nombre de salariés résidant dans la ZFU-TE ou un QPV ; D’autre part, pour n’avoir pas respecté l’une des conditions de fond d’exonération d’impôt sur les bénéfices tenant au nombre de salariés résidant en ZFU-TE ou en QPV (la moitié au moins du total), pour les deux années consécutives.
Or, il revenait à la SARL COFAC PACA, chargée d’assister la demanderesse dans ses déclarations fiscales, de veiller à ce que le formalisme exigé par l’article 44 Octies A du code général des impôts soit bien respecté.
Il lui appartenait également de vérifier le respect des critères d’admissibilité au régime de cet article, notamment en termes d’effectif salarié (la moitié de l’emploi total doit être issue de ZFU-TE ou de QPV).
Enfin, il lui incombait, en sa qualité d’expert-comptable et compte tenu de son obligation d’information et de conseil, d’informer la demanderesse des exigences de fond de l’article 44 Octies A relatives à l’effectif salarié.
Pourtant, il y a lieu de considérer que la SARL COFAC PACA a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que ses déclarations fiscales se sont révélées inexactes, tant sur la forme que sur le fond, alors même qu’elle était débitrice d’une obligation de résultat en cette matière.
De même, elle ne prouve pas avoir exécuté la mission d’information et de conseil à laquelle elle était tenue à l’égard de sa cliente avec toutes les diligences normalement attendues de l’expert-comptable.
Dès lors, il sera jugé que la SARL COFAC PACA a manqué à ses obligations contractuelles et devra de ce fait indemniser la SARL FACNOTE de ses préjudices.
Sur le préjudice et le lien de causalitéIl ressort de l’avis de recouvrement daté du 25 janvier 2022 que la SARL FACNOTE a subi un redressement fiscal d’un montant de 80.993 euros, au titre des exercices comptables 2018 et 2019. Cette somme a été effectivement réglée à l’administration fiscale, selon des échanges courriels produits par la demanderesse.
Cette somme est décomposée comme suit : 77.613 euros de principal, et 3.380 euros de pénalités de retard.
Ces pénalités de retard s’ajoutent donc au montant dont la SARL FACNOTE aurait dû normalement s’acquitter en cas d’exclusion du bénéfice de l’article 44 Octies A, et constituent un préjudice économique certain et en lien de causalité direct avec les manquements attribués à la SARL COFAC PACA.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le défaut d’information de la SARL FACNOTE, imputable à l’expert-comptable, quant aux conditions de fond de l’article 44 Octies A, ont fait subir à la demanderesse un préjudice de perte de chance, consistant en la perte de chance de bénéficier de l’exonération fiscale prévue par l’article intéressant le présent litige, en embauchant davantage de salariés issus d’une ZFU-TE ou d’un QPV.
Ce préjudice de perte de chance, certain et en relation de causalité directe avec les agissements de la SARL COFAC PACA, peut s’évaluer à 70 pour cent, compte tenu des incertitudes entourant les possibilités d’embauche de salariés issus de ZFU-TE ou de QPV.
En revanche, la SARL FACNOTE ne chiffre pas les indemnités qu’elle réclame au titre du redressement fiscal par elle subi pour l’exercice comptable de 2020. Son préjudice étant incertain et hypothétique en l’état des pièces du dossier, il y aura lieu de la débouter de cette demande spécifique.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la SARL COFAC PACA sera condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.380 euros au titre du préjudice économique subi par la SARL FACNOTE, ainsi que la somme de 54 329 euros au titre de son préjudice de perte de chance.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dès lors qu’elle succombe au procès, la SARL COFAC PACA sera condamnée aux dépens.
En outre, partie tenue aux dépens, la SARL COFAC PACA sera condamnée à verser à la SARL FACNOTE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL COFAC PACA sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SARL COFAC PACA à payer à la SARL FACNOTE la somme de 3.380 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la SARL COFAC PACA à payer à la SARL FACNOTE la somme de 54 329 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ;
DEBOUTE la SARL FACNOTE de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un redressement fiscal portant sur l’exercice comptable 2020 ;
CONDAMNE la SARL COFAC PACA à payer à la SARL FACNOTE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COFAC PACA aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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