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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 30 avr. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXMP
Minute JCP n° 331/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [K] [M] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [X]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2019, la société d’HLM BATIGERE, devenue la SA BATIGERE HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [X] née [M] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 519,51 euros et d’une provision pour charges de 124,04 euros.
Par ailleurs, la société d’HLM BATIGERE se prévaut d’avoir également consenti à Mme [K] [X] née [M] à la même date, un bail portant sur la location d’un garage, dont elle ne peut produire le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1737,23 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 25 septembre 2025, la société BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [X] née [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2968,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— les loyers dus du 9 février 2026 jusqu’à la résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2025 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 février 2026, la société BATIGERE HABITAT, representee par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par la locataire.
Mme [K] [X] née [M], présente, reconnaît être tenue d’une dette locative dont elle ne conteste ni le principe ni le montant. Elle expose avoir repris le versement du loyer courant depuis le mois de décembre 2025. Elle précise être auto-entrepreneur et percevoir des revenus de 180 euros par mois. Elle justifie percevoir de nouveau le revenu de solidarité active de 814,62 euros par mois, ainsi que l’aide personnalisée au logement de 379,70 euros par mois. Elle supporte la charge d’un enfant mineur et le remboursement d’un emprunt professionnel de 180 euros par mois (qui se terminera en novembre 2026). Elle sollicite que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et l’octroi de délais de paiement. Elle propose de régler la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant pour apurer sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur l’existence d’un contrat de bail verbal pour le garage :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’EPIC MOSELIS soutient que Mme [K] [X] née [M] a conclu un bail portant sur la location d’un garage situé à la même adresse que le logement, qu’elle ne peut plus produire.
Mme [K] [X] née [M] n’a pas contesté l’existence de ce bail.
Par ailleurs, il résulte des avis d’échéance libellés au nom de Mme [K] [X] née [M] que l’existence d’un bail conclu entre les parties relativement au garage situé au [Adresse 3] à [Localité 1], est démontrée.
Il conviendra donc de constater l’existence d’un bail verbal liant les parties.
2. Sur la demande de résiliation du bail
2.1 Sur la recevabilité
La société BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 5 décembre 2024, Mme [K] [X] née [M] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1737,23 euros qui y était mentionnée.
La société BATIGERE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 février 2026, Mme [K] [X] lui devait la somme de 2840,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 1737,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [K] [X] née [M] et son expulsion.
Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [K] [X] née [M] justifie avoir versé depuis le mois de décembre 2025, la somme de 400 euros par mois laquelle couvre intégralement le loyer courant lequel s’élève à la somme de 375,71 en janvier 2026, après déduction de l’APL et du RLS dont les versements ont repris.
Ainsi, il est établi que la locataire a repris le paiement des échéances courantes du loyer et est en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 748,93 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [X] née [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société BATIGERE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [X] née [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2840,46 euros (deux mille huit cent quarante euros et quarante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 1737,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [K] [X] née [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 78 euros (soixante-dix-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 4 mars 2019, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE Mme [K] [X] née [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT le solde de la dette locative,
AUTORISE la société BATIGERE HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [X] née [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [K] [X] née [M] à verser à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, soit la somme de 748, 93 euros,
Et en toute hypothèse,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [K] [X] née [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [X] née [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024, de l’assignation du 25 septembre 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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