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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 19/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/00020
N° Portalis 352J-W-B7D-COSUV
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/00020 – N° Portalis 352J-W-B7D-COSUV
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2004, M. [G] [J] a souscrit auprès de la SA GMF Assurances (ci-après la GMF) un contrat d’assurance « Accident et famille » comprenant une garantie des accidents de la vie courante.
Le 23 janvier 2017, M. [J], alors qu’il était à vélo, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5]. Il a été hospitalisé et a subi une opération dans la nuit du 23 au 24 janvier 2017.
Par courrier du 13 novembre 2017, la GMF a indiqué à M. [J] qu’aucun recours n’était possible contre l’assureur de l’auteur allégué de l’accident, et qu’elle ne pouvait pas l’indemniser puisque son déplacement était survenu dans le cadre de son travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2018, M. [J] a mis en demeure la société GMF de mettre en œuvre une procédure d’indemnisation, contestant l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur.
Par exploit d’huissier en date du 26 décembre 2018, M. [J] a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement mixte rendu le 29 mars 2022, le tribunal a :
— retenu applicables les conditions générales 1140/Avril 2001, que M. [J] a reconnu avoir reçues en signant les conditions particulières,
— débouté la GMF de sa demande visant à faire application de la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat 24.254150.887 souscrit par M. [J],
— déclaré que les garanties « Frais médicaux » et « Incapacité Permanente » contenues dans le contrat 24.254150.887 étaient dues,
— dit que la GMF devra rembourser à M. [G] [J] les frais médicaux qu’il aurait exposés dans la limite de 4.000 euros, et dont il devra justifier dans ses conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise,
— avant dire droit, sur l’indemnisation, ordonné une expertise judiciaire et commis en qualité d’expert M. [N] [Z], aux fins notamment de déterminer la date de consolidation des blessures de M. [J], de décrire les éléments d’incapacité permanente partielle ou totale, telle que définie contractuellement, et d’en chiffrer le taux par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun,
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/00020 – N° Portalis 352J-W-B7D-COSUV
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a remis son rapport définitif le 18 décembre 2023, aux termes duquel il a estimé l’état de M. [J] consolidé à la date du 28 février 2019 et a fixé à 8 % son taux d’incapacité permanente.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 mai 2024, M. [J] demande au tribunal de :
« Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance accidents corporels « Accidents et Famille » de la GMF,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [N] [Z] le 18 décembre 2023,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
(…)
— JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [G] [J],
— CONDAMNER la Société AM-GMF à payer à [G] [J] la somme de 2.600 euros en réparation de son préjudice corporel en application du contrat « Accidents et Famille » de la GMF,
— CONSTATER que la Société AM-GMF ne s’oppose pas à indemniser Monsieur [G] [J] à hauteur de 2.600 euros en réparation de son préjudice corporel en application du contrat « Accidents et Famille » de la GMF,
— CONDAMNER la Société AM-GMF à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 290,15 euros au titre des frais médicaux résultant de l’accident demeurés non remboursés,
— ORDONNER que le montant des indemnités allouées par le juge en vertu du contrat d’assurance accidents corporels « Accidents et Famille » à Monsieur [G] [J] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif dans les conditions de l’article L.211-13 du Code des Assurances,
— CONDAMNER la Société AM-GMF à payer à [G] [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier du fait de son retard pour l’indemnisation,
— CONDAMNER la Société AM-GMF à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la Société AM-GMF à payer à Monsieur [G] [J] sur la condamnation au titre du préjudice moral les intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé réceptionné le 18 janvier 2018,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la Société AM-GMF à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 7.920 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,- CONDAMNER la Société AM-GMF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 3.000 euros conformément à l’article 695 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI,
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/00020 – N° Portalis 352J-W-B7D-COSUV
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— DEBOUTER la Société AM-GMF de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 avril 2024, la GMF demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article L211-9 du Code des assurances
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
(…)
RECEVOIR GMF ASSURANCES SA en ses demandes et Y FAIRE DROIT ;
JUGER que l’indemnité due au titre de la garantie incapacité permanente du contrat Accident et famille s’élève à la somme de 2.600 € ;
JUGER que l’indemnité due au titre de la garantie dépenses de santé actuelle du contrat Accident et famille s’élève à la somme de 207,06 € ;
JUGER que GMF ASSURANCES SA n’est pas tenue par le délai prévu à l’article L211-9 du Code des assurances ;
DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande d’intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande de condamnation de GMF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 6.000 € au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande de condamnation de GMF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 500 € au titre de son préjudice financier ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [G] [J] de toutes demandes plus amples et/ou contraires ;
DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande de condamnation de GMF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer à GMF ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en exécution du contrat
M. [J] fait en substance valoir :
— pour la garantie « Incapacité permanente », au regard de la formule de calcul de l’indemnité prévue par la police et du taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire, être bien fondé à réclamer la somme de 2.600 euros,
— pour la garantie « Frais médicaux », justifier d’une somme totale de 290,15 euros restée à sa charge, après déduction des dépenses remboursées par la sécurité sociale. Il souligne à cet égard que le scanner réalisé le 26 juillet 2023 est en lien avec le sinistre, ayant été médicalement prescrit et s’étant avéré nécessaire pour objectiver l’absence de toute nouvelle évolution de ses séquelles.
En réponse, à titre liminaire, la GMF souligne dans ses écritures que les conditions particulières produites par M. [J] et renvoyant à ses conditions générales d’avril 2002 ne sont pas applicables au présent litige, les premières ayant été modifiées pour renvoyer à de nouvelles conditions générales éditées en avril 2015.
Sur la demande au titre de la garantie « Incapacité permanente », la société GMF déclare ne pas s’opposer à la demande de M. [J], parvenant au même montant d’indemnisation que ce dernier.
Sur la demande au titre de la garantie « Frais de santé », elle expose que ces frais sont contractuellement définis comme ceux exposés par son assuré avant la date de consolidation de son état, pour en déduire que doivent être exclus les frais du scanner réalisé le 26 juillet 2023, soit postérieurement à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire.
Elle offre en conséquence la somme de 207,06 euros, ne contestant pas le reste des dépenses de santé invoquées par M. [J].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, s’agissant des versions successives de la police d’assurance évoquées par la GMF, celle-ci souligne d’elle-même que le mode de calcul de l’indemnisation forfaitaire est identique entre les différentes conditions générales qu’elle met aux débats, de sorte que son argument est sans incidence sur l’issue du litige. De plus, la question soulevée a déjà été tranchée par la juridiction dans sa décision du 29 mars 2022, aux termes de laquelle ont été retenues comme seules applicables au jour du sinistre les conditions générales 1140 éditées en avril 2001. Il sera donc fait uniquement référence à ces dernières.
S’agissant de la garantie « Incapacité permanente », la GMF reconnaît être redevable à l’égard de M. [J] de la somme de 2.600 euros que ce dernier réclame. Compte tenu de cet accord entre les parties, la société GMF sera donc condamnée à payer cette somme à M. [J].
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/00020 – N° Portalis 352J-W-B7D-COSUV
S’agissant des « Frais médicaux », ceux-ci sont ainsi définis au contrat : « Ce sont vos frais de traitement médical, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation (y compris le forfait hospitalier) prescrits par un médecin.
(…)
Ces frais sont assurés s’ils sont à la fois :
— imputables à un accident garanti.
— nécessités par l’état de santé de la victime assurée.
— exposés par la victime assurée avant la date de consolidation fixée par notre médecin expert.
— et restés à la charge de la victime assurée ».
Il y a tout d’abord lieu d’observer qu’à lecture de ses écritures, M. [D] ne justifie pas de la totalité de l’indemnité qu’il réclame (290,15 euros) dans la mesure où la somme des différentes dépenses listées dans ses moyens s’élève uniquement à 274,45 euros.
Les débats entre les parties portent ensuite uniquement sur les frais restés à la charge de M. [D] au titre d’un scanner réalisé le 26 juillet 2023, pour un montant de 67,39 euros. Ainsi que souligné en défense, ces frais n’ont pas été exposés avant le 28 février 2019, date de consolidation des lésions de M. [D] fixée par l’expert judiciaire et non contestée par les parties. Conformément aux termes ci-avant cités de la police, ils ne sont dès lors pas couverts par la garantie souscrite auprès de la GMF, peu important l’utilité de l’acte pratiqué pour l’issue de la procédure d’expertise.
La demande de prise en charge de M. [D] sera donc rejetée s’agissant de ces frais.
Pour le reste, il y a de nouveau lieu de prendre acte de l’accord de la GMF pour indemniser M. [D] des frais qu’il invoque et justifiés par les pièces qu’il produit.
En conséquence, la GMF sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 207,06 euros.
Sur la demande au titre des intérêts au double du taux légal
Au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, M. [J] invoque le non-respect du délai laissé à la société GMF aux termes du premier de ces textes pour formuler son offre et sollicite en conséquence le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au jour du caractère définitif du jugement à intervenir.
En réponse, la GMF rappelle indemniser M. [J] en vertu du contrat les liant, de sorte que les obligations de l’article L. 211-9 du code des assurances, uniquement applicables à l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, ne lui sont pas opposables en l’espèce.
Sur ce,
Conformément aux deux premiers alinéas de l’article L. 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ».
Il en ressort que ces dispositions sont uniquement applicables à l’égard de l’assureur assurant la responsabilité d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la GMF étant l’assureur de M. [D] et intervenant au titre des garanties dommages corporels prévues à la police convenue entre eux.
Dès lors, la demande formée par M. [D] en doublement du taux de l’intérêt légal sera rejetée.
En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1153 du code civil, dans leur version applicable au litige, en vertu desquelles : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En conséquence, les condamnations précédemment prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure adressée par M. [D] à la GMF et par laquelle il sollicitait l’exécution des garanties ci-avant citées.
Ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
Sur les demandes indemnitaires
M. [D] expose que le refus de la GMF de procéder à une quelconque indemnisation depuis plus de six ans, lui a causé un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 500 euros, soulignant que la défenderesse s’est enrichie pendant cette période à ses dépens et l’a privé de toute jouissance du capital lui revenant.
Il déclare en outre avoir été profondément affecté par ce refus fautif, source d’un état d’angoisse et de stress permanent, et se prévaut en conséquence d’un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de la somme de 6.000 euros.
En réponse, la GMF soutient avoir uniquement exercé son droit de se défendre au regard des prétentions initialement très élevées de son assuré, lequel les a grandement diminuées compte tenu du résultat de l’expertise judiciaire, et que les préjudices allégués ne sont établis par aucune pièce.
Sur ce,
Conformément à l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1153 susvisé, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En vertu des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [D] d’établir le manquement de la GMF à ses obligations, en particulier sa mauvaise foi à exécuter ses garanties, ainsi que la réalité et l’étendue des préjudices dont il sollicite réparation en conséquence.
En l’espèce, M. [D] n’établit pas que la GMF aurait fait preuve de mauvaise foi en s’opposant à ses demandes et en invoquant initialement la clause d’exclusion prévue dans la police, ayant mené au jugement mixte du 29 mars 2022. Force est également de relever qu’aux termes du présent jugement, les montants des condamnations prononcées à l’encontre de l’assureur correspondent aux offres qu’elle a formulées en suite de l’expertise judiciaire, de sorte qu’il ne peut lui être non plus reproché une quelconque mauvaise foi ainsi que les délais écoulés jusqu’à la date de la présente décision.
En outre, le demandeur ne démontre par aucune pièce avoir subi un préjudice financier ou moral distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance, et qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi des intérêts moratoires précédemment prononcé en vertu de l’article 1153 du code civil.
Dès lors, M. [D] sera débouté de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
La GMF, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [D] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’ancienneté du litige et le sens de la présente décision commandent d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [G] [D] la somme de :
— 2.600 euros au titre de la garantie « Invalidité permanente »,
— 207,06 euros au titre de la garantie « Frais de santé »,
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil,
Déboute M. [G] [D] de sa demande en doublement de l’intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L. 211-9 du code des assurances,
Déboute M. [G] [D] de sa demande indemnitaire pour préjudice financier,
Déboute M. [G] [D] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [G] [D] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés par Me Hélène Feron-Poloni, avocate au sein de la SCP Lecoq-Vallon & Feron-Poloni, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 01 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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