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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00634
N° RG 25/01480 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVF
AFFAIRE :
[A]
[X]
C/
[S]
Grosse exécutoire : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1005
Copie : Mme [Z] [S]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [A]
6 chemin des Moineaux
83000 TOULON
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [X] épouse [A]
6 chemin des Moineaux
83000 TOULON
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [S]
née le 10 Mai 1990 à OLLIOULES (83190)
6 rue Pierre Sémard – 3ème étage
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 9 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, [U] [A] et [Y] née [X], représentés par leur mandataire l’Agence Immobilière à Vocation Sociale « LE TOIT ».
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, [U] [A] et [Y] née [X], représentés par leur conseil, Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON, dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation du locataire [Z] [S] à lui payer la somme de 6.562,85 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts, une indemnité d’occupation de 492,57 euros et 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[Z] [S] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 1er avril 2018 pour un logement sis 6 rue Pierre Semard, étage 3 – gauche, 83000 TOULON et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 7 février 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier :
Nous avons reçu le rapport des services sociaux le 23 avril 2025. Il y est mentionné que la locataire dispose d’un total de ressources mensuelles de 1.542,00 euros. Son taux d’effort une fois les charges déduites est de 29,7%. Elle a fait l’objet d’un plan de surendettement mis en place le 6 janvier 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Il résulte de l’examen du dossier de surendettement et des pièces jointes uniquement par le bailleur que la commission avait imposé une mesure de redressement sans liquidation judiciaire comportant la mise en place d’un échéancier d’environ 80 mois en 3 paliers pour solder la dette de loyer due au bailleur pour un montant déclaré de 5.176,61 euros correspondant au solde dû de septembre 2023. Le premier palier était de 3 mois, soit de janvier à mars 2023, avec des mensualités de 21,34 euros. Le second palier était de 63 mois (5 ans et 3 mois), soit d’avril 2023 à juillet 2028, avec des mensualités de 81,15 euros et le troisième palier de 18 mois avec des mensualités de 00,00 euros.
Force est de constater qu’à l’examen du relevé de compte de la locataire, la mesure imposée n’a pas été respectée dès le mois d’avril 2023. Il appartenait à la locataire de payer le loyer courant et les charges et les montants imposés par la mesure de la commission. Il en résulte que conformément aux dispositions législatives (Code la Consommation Livre 7 Art. L 711-1 et suivants et R.711-1 et suivants) le bail est automatiquement résilié et la procédure d’expulsion peut être reprise.
Aussi, il résulte de l’historique des paiements que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 6.562,85 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus.
La situation d’impayé avait été signalée par le bailleur à la CAF le 28 octobre 2024 laquelle a répondu au bailleur le 28 novembre 2024 pour l’établissement d’un plan d’apurement. Le début du plan était le 1er février 2025 pour une durée d’environ 80 mois et des mensualités de 79,43 euros pour la dette locative plus 70,57 euros pour le loyer courant soit un total de 150,00 euros en plus du montant versé par la CAF. Ce plan a été signé par le bailleur et la locataire le 21 janvier 2025. Ce plan n’a pas été respecté, les mois de mai et juin n’ont pas fait l’objet de versement selon le décompte joint en pièce n°5 du bailleur.
En conclusion de ce qui a été dit supra, le non-respect des mesures de la commission de surendettement a autorisé le bailleur à faire délivrer un commandement de payer le 7 février 2025 lequel n’a pas été satisfait dans le délai de deux mois et a entraîné ipso facto l’acquisition de la clause résolutoire le 7 avril 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
[Z] [S] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 6.562,85 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 6.319,09 euros à compter du commandement de payer du 7 février 2025 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Dès lors, le bail s’étant trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 7 avril 2025 à minuit, à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre.
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués et des biens qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été totalement payé au vu du décompte produit et non contesté.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer soit la somme de 492,57 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à la libération des lieux.
[Z] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation et, en équité, à payer la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le Code de la consommation,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 7 avril 2025 à minuit, la résiliation du bail liant [U] [A] et [Y] née [X] à [Z] [S] sur le logement sis 6 rue Pierre Semard, étage 3 – porte gauche, 83000 TOULON ;
ORDONNONS à [Z] [S] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Z] [S], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNONS [Z] [S] à payer à [U] [A] et [Y] née [X] la somme provisionnelle de 6.562,85 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 6.319,09 euros à compter du commandement de payer du 7 février 2025 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS [Z] [S] à payer par provision à [U] [A] et [Y] née [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, soit la somme de 492,57 euros et ce jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [Z] [S] à payer à [U] [A] et [Y] née [X] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Z] [S] aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
Le greffier Le juge
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