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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 févr. 2024, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZUS
MINUTE: 24/282
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [H]
né le 15 Septembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Février 2024
Le 03 Février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, 'admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [H].
Depuis cette date, Monsieur [N] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 07 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Février 2024.
A l’audience du 13 Février 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [N] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier,, que Monsieur [N] [H] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de soins ayant conduit à des faits de menaces avec arme.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures des docteurs [E] et [U] relèvent une excitabilité psychomotrice ,des propos flous avec discordance psychique majeure et un déni de ses troubles. L’avis médical motivé du docteur [B] du 7 février 2024 note le déni de sa pathologie et l’absence de compréhension des motifs de son hospitalisation et le non respect des consignes médicales.
A l’audience, il exprime son accord pour être hospitalisé pour le moment et réclame de l’argent pour acheter des cigarettes.
Il s’ensuit qu’il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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