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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 15 janv. 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5I – Mme [Z] [M] [F] [P]
Ordonnance du 15 janvier 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [R] [D] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Z] [M] [F] [P]
née le 21 Avril 1962, demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 05 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [V] [F] [P], né le 20 Juillet 1962
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mari de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 05 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [M] [F] [P], à la demande du mari de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 12 janvier 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Z] [M] [F] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 janvier 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 8].
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité :
Au terme de l’article L. 3216-1du Code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteintes aux droits de la personne qui en faisait l’objet; la loi ne qualifie pas l’atteinte, n’exigeant ni une atteinte grave ni une atteinte particulière, de sorte que tout irrégularité est susceptible d’entraîner une atteinte quelconque aux droits; dès lors, il appartient au juge d’apprécier si l’atteinte à la liberté de la personne est telle qu’elle prime ou non sur son intérêt à bénéficier de soins contraints ;
— N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5I
— Sur le défaut de la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques :
Le conseil de Mme [Z] [M] [F] [P] conteste la régularité de la mesure motifs pris de l’absence de preuve de l’avis effectué auprès de la commission départementale des soins psychiatriques ;
Il est constant que le défaut de preuve de l’envoi de l’avis n’est pas exclusif de la nullité de la procédure en l’absence de toute démonstration d’une atteinte aux droits du patient ; l’atteinte aux droits ne saurait résulter de la seule perte de chance d’avoir pu obtenir un avis de ladite commission ;
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’avis querellé ne figure pas au dossier, le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte aux droits du patient étant précisé à titre surabondant que les certificats médicaux établis au soutien de la requête font état notamment de troubles du comportement au domicile, d’un attitude inadaptée, d’une exaltation de l’humeur, d’une excitation psychomotrice, d’une logorrhée, d’une tachypsychie, d’une rechute sans rupture de traitement, d’un déni des troubles et d’une opposition aux soins présageant de la nécessité de la maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Z] [M] [F] [P] a été hospitalisée le 05 janvier 2026 à la suite des troubles du comportement au domicile, d’un contact jovial, avec attitude inadaptée, d’une familiarité, d’un ludisme, d’une exaltation de l’humeur, d’une excitation psychomotrice, d’une logorrhée, d’une tachypsychie, d’une fuite des idées, de troubles du sommeil, d’une rechute sans rupture de traitement, dans le déni de ses troubles et opposante aux soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 09 janvier 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la persistance de l’excitation psychique avec logorrhée, une instabilité psychomotrice, une désorganisation, une dispersion majeure, et une méconnaissance du caractère pathologique des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [Z] [M] [F] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Z] [M] [F] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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