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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52SZ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
SCI RAVELLO, [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS substitué par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me BEAUVOIS Pierre
Copie à : Me CORMIER Guillaume
M [Z] [K], M [W] [K], M [P] [K] et M [H] [K] (les consorts [K]) sont propriétaires indivis de la parcelle section ZB Nº396 située sur la commune de [Localité 10] (56).
La SCI RAVELLO est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section ZB n°[Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 Les consorts [K] ont fait assigner la SCI RAVELLO devant le Tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir un bornage judiciaire par la désignation d’un expert outre sa condamnation à leur payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, les consorts [K] sollicitent au visa des articles 646 du code civil et 750-1 du code de procédure civile de:
— désigner tel géomètre expert avec mission de dresser rapport contenant toutes constatations faites et toutes informations recueillies, aux fins de définir la limite séparative des parcelles sises commune de Locmaria respectivement cadastrée section ZB n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [K] et section ZB n°[Cadastre 3] appartenant à la SCI RAVELLO.
— Débouter la SCI RAVELLO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SCI RAVELLO à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions les consorts [K] font valoir :
— que s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la SCI RAVELLO fondée sur l’absence de conciliation préalable, les discussions engagées par le géomètre expert saisi par leurs soins avec la SCI RAVELLO et la rédaction d’un procès-verbal de carence caractérise un motif légitime rendant impossible et vaine toute nouvelle tentative de résolution amiable en application de l’article 750-1 3° du code de procédure civile ; que l’article 750-1 du code de procédure civile n’impose pas le recours à un médiateur de justice pourvu que le tiers désigné remplisse les conditions de l’article 1533 du code de procédure civile ;
— que les parcelles n’ont fait l’objet d’aucun bornage amiable justifiant qu’il soit procédé à un bornage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions écrites, la SCI RAVELLO s’oppose aux demandes formulées à son encontre aux motifs:
— que les consorts [K] n’ont pas respecté l’obligation de conciliation préalable exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile ; que la saisine d’un géomètre expert en vue d’un bornage amiable n’est pas de nature à répondre aux conditions du texte.
— qu’à titre subsidiaire aucune délimitation de leurs propriétés n’ayant été acceptée par les parties, elle n’a pas de moyen opposant à la désignation d’un expert aux fins de bornage judiciaire.
La SCI RAVELLO demande donc au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et 646 du code civil de :
à titre principal,
— déclarer les consorts [K] irrecevables en leurs demandes.
— condamner in solidum les consorts [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les consorts [K] aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— décerner acte à la SCI RAVELLO qu’elle n’a aucun moyen opposant à la demande de bornage judiciaire présentée par les consorts [K].
— ordonner une expertise et commettre un géomètre expert, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— rechercher une éventuelle délimitation des parcelles et les bornes posées,
— joindre le plan d’arpentage au rapport d’expertise et préciser l’état des bornes,
— à défaut :
— décrire les parcelles litigieuses, dans leurs états actuels et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles cadastrées section ZB n°[Cadastre 6] et ZB n°[Cadastre 2] situées lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 10], en dressant un état des opérations d’arpentage et de délimitation avec plan à l’appui sur lesquelles seront cotées les mesures et les distances et figureront les emplacements des bornes implantées,
— en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage des excédents manquant proportionnellement aux contenances,
— à défaut à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
— faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— répondre aux éventuels dires des parties après leur avoir octroyé un délai précis pour présenter leurs observations,
— déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et réclamations préalablement au dépôt du rapport définitif.
— dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera supportée par les consorts [K].
— Débouter les consorts [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 et dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’aucune saisine d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur n’est intervenue préalablement à l’introduction de la présente instance initiée par les consorts [K].
Ces derniers motivent leur dispense de tentative de conciliation ou médiation préalable par le fait que le géomètre saisi par leurs soins, en l’espèce Monsieur [Y] [C], a sollicité à de multiples reprises, courant décembre 2024 à février 2025, le gérant de la SCI RAVELLO afin d’obtenir son accord sur un bornage amiable en vain.
Cependant quelque soit l’importance des démarches amiables accomplies par l’expert géomètre choisi par les consorts [K], celles-ci ne répondent pas aux exigences édictées par l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose la saisine préalable d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
Si un motif légitime peut permettre de déroger à cette exigence celui-ci ne peut découler que d’une urgence manifeste ou de circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence les consorts [K] ne justifiant pas d’un cas de dispense d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation préalable leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [K], succombant à l’instance, supporteront les entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort:
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formées par les consorts [K].
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [K] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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