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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLOSED ESCAPE GAME, S.A.S. CLOSED ESCAPE GAME immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. CLOSED ESCAPE GAME
C/ S.C.I. [Adresse 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JBA
DEMANDERESSE
S.A.S. CLOSED ESCAPE GAME immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 812 275 402
[Adresse 2]
LYON
représentée par Me Cécile GALLAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 333 707 701
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Cécile GALLAND – 3448, Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [D] [Z] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté qu’à la suite du commandement en date du 15 avril 2024, le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la SCI [Adresse 6], à compter du 15 mai 2024,
— dit que la société CLOSED ESCAPE GAME et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement la société CLOSED ESCAPE GAME et Monsieur [C] [B] à verser à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 17 844,35€ au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2024, troisième trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamné solidairement la société CLOSED ESCAPE GAME et Monsieur [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement la société CLOSED ESCAPE GAME et Monsieur [C] [B] à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 novembre 2024 à la société CLOSED ESCAPE GAME.
Le 26 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société CLOSED ESCAPE GAME à la requête de la SCI [Adresse 6].
Le 15 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société CLOSED ESCAPE GAME à la requête de la SCI [Adresse 6].
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CLOSED ESCAPE GAME.
Par assignation par voie de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société CLOSED ESCAPE GAME a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délai pour quitter le local occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la société CLOSED ESCAPE GAME, représentée par son conseil, sollicite le délai légal maximal. Elle expose être actuellement placée en redressement judiciaire depuis le 7 janvier 2025 qui interdit le règlement des créances antérieures incluant celles des loyers. Elle ajoute l’existence de difficultés de relogement au regard de la situation économique et qu’elle cherche un autre local.
En réponse, la SCI [Adresse 6], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle soutient que la procédure collective du preneur interdit le paiement des créances antérieures mais pas celles postérieures alors même que des loyers postérieurs sont dus par la société demanderesse. Elle ajoute l’absence de démarches de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Il est constant que si la décision de justice constatant l’acquisition de la clause résolutoire est pas-sée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective, le bailleur peut bénéficier des effets de la résiliation du bail, ce qui est le cas en l’occurrence.
En l’espèce, l’argumentation développée par la société demanderesse relative à l’interdiction de règlement des créances antérieures à la procédure collective est inopérante à l’appréciation de la présente demande de délai à expulsion, et ce d’autant plus que la société défenderesse justifie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective pour les loyers impayés d’un montant de 9 786, 22 € au titre du premier trimestre 2025 qui ne relève pas de ladite interdiction de paiement.
En outre, la société CLOSED ESCAPE GAME ne justifie de l’accomplissement d’aucune dé-marche de relogement alors même que le principe de l’expulsion est acquis compte tenu des pré-cisions apportées précédemment.
Dans ces conditions, l’absence totale de démarches de relogement par la société demanderesse ne permet pas de démontrer qu’elle ne serait pas en capacité de se reloger dans des conditions nor-males, ni d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de délais formée par la société CLOSED ESCAPE GAME sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CLOSED ESCAPE GAME, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI [Adresse 6] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de la société CLOSED ESCAPE GAME pour restituer le local actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Déboute la société CLOSED ESCAPE GAME de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [Adresse 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CLOSED ESCAPE GAME aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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