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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 4 nov. 2024, n° 22/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04758 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK7L
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [I] [H]
né le 10 Octobre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [E] épouse [H]
née le 02 Octobre 1950 à [Localité 3]/BOLIVAR EQUATEUR, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDEUR
M. [N] [D], exercant à titre individuel enregistré au RCS de [Localité 4] 377 752 449 demeurant- [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 22
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [D] est un entrepreneur individuel exerçant, sous l’enseigne commerciale [N] Home Design, une activité de conception et pose de cuisines, dressings et salles de bains.
Le 13 avril 2022, à l’occasion de la Foire Internationale de [Localité 4], M. [I] [H] et Mme [M] [T] épouse [H] (ci-après M. et Mme [H]) ont signé avec M. [D] un bon de commande n° 43073 portant sur la fourniture et la pose d’une cuisine intégrée, pour un prix de 20.880 euros TTC. La livraison devait intervenir en juin 2022. Lors de la signature, M. et Mme [H] ont réglé par chèque un acompte d’un montant de 8.000 euros.
Par courriel du 14 avril 2022, M. [H] a fait part à M. [D] d’informations complémentaires concernant la configuration de la pièce devant accueillir la cuisine commandée.
Le 21 avril 2022, M. [D] s’est rendu au domicile de M. et Mme [H]. A la suite de cette visite, il leur a, par courriel du 22 avril 2022, adressé un nouveau bon de commande, intégrant certaines modifications au projet initial.
En réponse, M. [H] a, par courriel du 22 avril 2022, fait part à M. [D] de difficultés relatives aux dimensions retenues pour établir ce second bon de commande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2022, il lui a indiqué qu’il souhaitait que certaines corrections soient apportées au second bon de commande avant sa signature.
Plusieurs courriels ont ensuite été échangés entre les parties, qui ne sont pas parvenues à trouver un accord. Le second bon de commande du 22 avril 2022 n’a pas été signé par M. et Mme [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2022, M. et Mme [H] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué à M. [D] qu’ils entendaient voir prononcer la résolution du contrat de vente du 13 avril 2022 et obtenir la restitution de la somme de 8.000 euros versée à titre d’acompte, considérant que ce dernier avait manqué à son obligation de délivrance.
Par courrier officiel du 30 août 2022 adressé au conseil de M. [D], le conseil de M. et Mme [H] a de nouveau sollicité le remboursement de l’acompte versé.
Par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir constater la nullité de la vente et, subsidiairement, de voir prononcer la résolution de la vente, d’obtenir par ailleurs la restitution de la somme versée à titre d’acompte et d’être indemnisés de leurs préjudices.
La clôture de la mise en état avec fixation à l’audience du 2 septembre 2024, tenue à juge unique, est intervenue le 21 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Demeurant les dispositions de l’article L.111-1 1° du code de la consommation,
Prononcer la nullité du bon de commande en date du 13 avril 2022 et du contrat subséquent qui s’est formé ;Ce faisant,
Condamner M. [D] à leur payer la somme de 8.000 euros, à titre de remboursement de l’acompte indûment perçu ;Condamner M. [D] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire :
Demeurant les dispositions des articles 1227 et suivants du code civil,
Prononcer la résolution du bon de commande en date du 13 avril 2022 et du contrat subséquent qui s’est formé ;Ce faisant,
Condamner M. [D] à leur payer la somme de 8.000 euros, à titre de remboursement de l’acompte indûment perçu ;Condamner M. [D] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;En tout état de cause :
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour conclure à la nullité du contrat et solliciter le remboursement de l’acompte qu’ils ont versé, M. et Mme [H] soutiennent que le bon de commande qu’ils ont signé le 13 avril 2022 ne permettait pas de connaître les caractéristiques essentielles du bien vendu, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 1° du code de la consommation, de sorte que M. [D] a manqué à son obligation d’information, que l’objet du contrat n’était pas déterminé et qu’il n’y ont pas consenti en toute connaissance de cause. Ils font valoir que :
Le bon de commande a été signé alors que M. [D] n’avait ni réalisé un métré précis des lieux destinés à accueillir la cuisine intégrée en se rendant à leur domicile, ni vérifié que les cotes qui lui avaient été communiquées étaient adaptées à l’agencement proposé, ce qu’il aurait dû faire en sa qualité de cuisiniste professionnel.Le bon de commande ne définit pas les dimensions et l’emplacement des différents éléments, se contentant d’indiquer des dimensions standards ne correspondant pas aux lieux destinés à accueillir la cuisine.Les cotes figurant sur le devis du 13 avril 2022 étaient totalement erronées.Le prix du contrat n’était pas déterminé ou déterminable, dès lors que le second bon de commande, qu’ils n’ont pas signé, transmis par M. [D] sur la base de nouvelles cotes relevées par ce dernier le 21 avril 2022 à leur domicile, affichait un prix supérieur pour une surface mesurée inférieure.
En réponse aux arguments de M. [D], M. et Mme [H] soutiennent que :
Les courriels adressés à M. [D] dans les jours qui ont suivi la signature du bon de commande litigieux ne visaient pas à solliciter des modifications d’ordre esthétique, mais à pointer des difficultés concernant la compatibilité de la cuisine avec les dimensions de la pièce dans laquelle elle devait être installée.Le relevé des cotes permettant d’installer la cuisine commandée ne constitue pas un accessoire de la vente, dès lors que la chose vendue ne peut être installée sans ces cotes et que le vendeur manquerait alors à son obligation de délivrance, ce dont avait conscience M. [D] puisqu’il a souhaité, en établissant un second bon de commande, annulé le bon de commande du 13 avril 2022, qui était affecté d’erreurs substantielles.Le bon de commande ne comportait aucune mention prévoyant la possibilité de modification ultérieure des éléments de la cuisine ou de leur implantation, sans modification de prix.
Pour solliciter, à titre subsidiaire, la résolution du contrat, au visa des articles 1227 et suivants du code civil, M. et Mme [H] font valoir que :
La cuisine n’a pas été livrée en juin 2022 comme le prévoyait le bon de commande du 13 avril 2022, qui est le seul qui engageait les parties, le second bon de commande adressé par M. [D] n’ayant pas été signé.Ils n’auraient accepté un report de la livraison au mois d’août 2022 qu’à la condition que les spécifications techniques de la cuisine soient modifiées sans surcoût, ce qui n’a pas été le cas.Le bon de commande prévoyait l’installation de matériel électroménager et de mobilier incompatibles avec la configuration des lieux, de sorte que M. [D] a manqué, non seulement à son obligation d’information et de conseil, mais aussi à son obligation de délivrance puisque la cuisine commandée n’aurait pas pu être posée.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, M. et Mme [H] font valoir que le litige les opposant à M. [D] a perturbé la santé physique et psychologique de M. [H], alors que ce dernier est déjà diminué par une maladie.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [D] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il a respecté son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, et notamment l’obligation prévue par l’article L.111-1 du code de la consommation ;Dire et juger que la vente du 13 avril 2022 est parfaite, par l’accord sur la chose et le prix ;Dire et juger que le consentement de M. et Mme [H] n’a été vicié ni par erreur, ni par violence, ni par dol ;Dire et juger qu’il a respecté son obligation de délivrance ;En conséquence,
Débouter purement et simplement M. et Mme [H] de leur demande de nullité de la vente ;Débouter purement et simplement M. et Mme [H] de leur demande de résolution de la vente ;Débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes ;Reconventionnellement :
Condamner M. et Mme [H] à payer le solde restant dû de 10.723 euros ;Condamner M. et Mme [H] à payer la somme de 1.400 euros au titre des frais de stockage ;En tout hypothèse :
Condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de la demande en nullité de la vente formulée par M. et Mme [H], M. [D] soutient qu’aucune sanction spécifique n’est prévue en cas de non-respect de l’obligation d’information de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte qu’il y a lieu de faire application du droit commun. Il considère que l’annulation du contrat ne peut résulter que de l’absence d’accord sur la chose vendue et son prix, en application des articles 1582 et 1583 du code civil, ou de l’existence d’un vice du consentement, sur le fondement de l’article 1109 du même code, mais que ni l’une ni l’autre de ces causes d’annulation ne sont établies pour le cas d’espèce.
M. [D] soutient, en premier lieu, qu’il avait respecté l’obligation d’information de l’article L. 111-1 du code de la consommation et que la vente était parfaite entre les parties, qui s’étaient accordées sur la chose vendue dont M. et Mme [H] avaient pleinement connaissance ainsi que sur son prix. Il fait ainsi valoir que :
Le bon de commande signé le 13 avril 2022 précise, de manière détaillée, le modèle de la cuisine commandée, les dimensions des meubles et accessoires, et le prix de chaque élément.Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que les métrés auraient été imprécis.Le plan d’installation de la cuisine, établi selon les dimensions de la pièce fournies par M. et Mme [H], a été approuvé par ces derniers, qui l’ont signé et y ont apposé la mention « Bon pour implantation ».S’agissant des contrats conclus lors d’une foire, la circonstance que des métrés doivent être réalisés postérieurement à la signature du bon de commande, pour déterminer les cotes définitives du bien vendu, ne remet pas en cause le caractère parfait de la vente, car il ne s’agit que de modalités d’exécution du contrat qui ne sont pas nécessaires à la définition de l’objet de la vente.Le bon de commande et les conditions générales de vente, que M. et Mme [H] ont approuvés, mentionnent que les dimensions fournies par le client sont de sa responsabilité, et l’article 2.3 desdites conditions générales prévoit que la modification de la commande du fait du client, notamment lorsque les cotes fournies par ce dernier sont incomplètes ou erronées, peut déterminer un nouveau délai de délivrance et entraîner une facturation complémentaire.
M. [D] soutient, en second lieu, que le consentement de M. et Mme [H] n’a pas été vicié par erreur, violence ou dol, ces derniers ayant signé librement le bon de commande litigieux, après que les caractéristiques essentielles et accessoires, ainsi que le prix du bien vendu leur avaient été présentés.
M. [D] conclut également au rejet de la demande en résolution du contrat, estimant qu’il n’a commis aucun manquement qui pourrait la justifier. Il fait valoir que :
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que la cuisine n’avait pu être posée faute d’être compatible avec la configuration des lieux, ce qui n’était pas le cas.Dans leur courriel du 14 avril 2022, M. et Mme [H] sollicitaient uniquement des modifications d’ordre esthétique.M. [H] avait indiqué se satisfaire d’une livraison au 1er août 2022, dans un courriel du 21 juin 2022.Par un courrier adressé par leur conseil le 6 juillet 2022, M. et Mme [H] sollicitaient la livraison de la cuisine telle que le prévoyait le bon de commande initial, de sorte qu’ils reconnaissaient sa compatibilité à la pièce où elle devait être installée.L’absence de livraison est imputable au seul comportement de M. et Mme [H], qui ont notamment remis en cause les conditions de paiement contractuellement prévues.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, M. [D] fait valoir que, compte tenu du caractère parfait de la vente conclue avec M. et Mme [H], ces derniers doivent être condamnés au paiement du solde de 10.723 euros restant dû, ainsi qu’au remboursement des frais de stockage de la cuisine qui n’a pu être posée s’élevant à 1.400 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de M. et Mme [H]
1.1. Sur la demande d’annulation du contrat
En droit commun, selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1128 du même code prévoit que sont notamment nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties et un contenu licite et certain.
Selon les articles 1132 et 1133 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, ces qualités essentielles étant celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’article 1163 du même code prévoit que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En droit spécial de la consommation, il ressort de l’article L. 111-1 du code de la consommation que le professionnel, tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur, communique notamment à ce dernier avant qu’il ne soit lié par un contrat à titre onéreux, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, ainsi que le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix. Ces dispositions sont d’ordre public, en application de l’article L. 111-8 du même code.
Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Conformément à l’article L.111-5 du code de la consommation, en cas de litige relatif à l’application des dispositions de l’article L. 111-1 précité, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il est admis qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil et d’information, laquelle lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur non professionnel, afin d’être en mesure de l’informer quant aux contraintes techniques de la chose proposée et à son adéquation à l’utilisation qui en est prévue, de sorte qu’il puisse s’engager en toute connaissance de cause.
En l’espèce, il est établi que suivant bon de commande n° 43073 du 13 avril 2022, M. et Mme [H] ont conclu avec M. [D] un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’une cuisine intégrée, pour un prix total de 30.290,33 euros TTC, remisé à 20.880 euros TTC.
Ledit bon de commande précise la marque, le modèle et le prix de chacun des équipements électroménagers et sanitaires. S’agissant du mobilier et des plans de travail, il fait expressément référence à un devis n° 436/1/1, établi le même jour, qui lui est annexé. Ce devis liste de manière détaillée les différents éléments de mobilier et les plans de travail devant composer la cuisine, en précisant pour chacun de ces éléments son prix et sa dimension. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n’apparaît pas que ce devis mentionnerait uniquement des dimensions standards.
Était également annexé au bon de commande un devis de pose, dont le montant est repris sur le bon de commande, ainsi qu’un plan d’implantation de la cuisine. Ces documents ont tous été signés par M. [H] en même temps que le bon de commande, le plan d’implantation comportant en outre une mention manuscrite « Bon pour implantation suivant cotes clients ».
Les conditions générales de vente, jointes au bon de commande et signées par les clients, prévoient notamment :
à l’article 2.3 – Modifications que « toute modification aux conditions de la commande initiale provenant du fait du client (cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client, ou transmises tardivement, report ou défaut de paiement des acomptes successifs prévus, etc. …), peut déterminer un nouveau délai de délivrance, et peut entraîner une facturation complémentaire » ;à l’article 2.5 – Relevés et métrages, que « sauf indication contraire devant figurer au recto, le vendeur n’a pas l’obligation d’établir un relevé ou un métrage de la pièce et des éléments venant s’y insérer, les dimensions de la pièce étant de la seule responsabilité de l’acheteur ».
Il ressort du plan d’implantation que le projet consistait en l’implantation d’une cuisine d’angle. La première longueur devait accueillir la zone cuisson, composée notamment d’une armoire avec deux coffres pour le four et le micro-ondes, d’un meuble bas avec un tiroir et deux coffres et d’un élément d’angle. La deuxième longueur devait accueillir la zone lavage, composée un meuble coulissant pour les épices et les bouteilles, d’un emplacement pour le lave-vaisselle, d’un meuble avec évier, et d’une armoire pour le réfrigérateur.
Il faut néanmoins relever que le plan d’implantation laisse apparaître des incohérences et des imprécisions :
S’agissant de la zone cuisson, il apparaît que la partie située entre l’armoire accueillant le four et le mur de la pièce mesurerait 2.300 millimètres. Or, cette dimension ne correspond pas aux cotes indiquées s’agissant des meubles hauts. Ces quatre meubles en enfilade représenteraient au total 1.900 millimètres (300 + 600 + 300 + 700) et un espace de 350 millimètres serait laissé inoccupé entre ces meubles et le mur, de sorte que la dimension totale des éléments hauts serait de 2.250 millimètres.S’agissant de la zone lavage, le plan d’implantation ne mentionne que les cotes des meubles bas. Les dimensions des meubles hauts n’ont ainsi pas été reportées.Le devis mentionne en position 12 un élément haut référencé HBA83 d’une largeur de 450 millimètres et en position 14 un élément haut référencé HBAE3-2 d’une largeur de 750 millimètres. Le plan d’implantation ne fait apparaître aucune cote correspondant à ces deux meubles.Le plan d’implantation ne fait pas apparaître la profondeur des meubles. Or, il apparaît notamment que l’espace laissé inoccupé dans l’angle de la pièce, entre les deux enfilades de meubles hauts qui se rejoignent au niveau de leurs angles, ferait 350 millimètres de largeur, alors que cette dimension ne correspond pas à la profondeur des meubles hauts figurant sur le devis, qui apparaît être de 340 millimètres.Le plan d’implantation est un plan horizontal, qui ne permet nullement de connaître la hauteur des différents éléments de la cuisine.Le plan d’implantation ne mentionne aucune cote qui feraient apparaître la dimension de la pièce et des murs contre lesquels la cuisine devait être posée.
Dans ces conditions, les cotes figurant sur le bon d’implantation ne permettent pas de connaître avec précision la configuration de la cuisine commandée, et l’emplacement exact des différents éléments mobiliers qui la composent. Compte tenu des incohérences précédemment relevées sur le plan d’implantation, il n’est pas même certain que l’agencement proposé était réalisable et que les éléments de la cuisine commandée pouvaient effectivement être implantés au domicile de M. et Mme [H].
Il n’est pas contesté que ce plan d’implantation a été établi sur la base des seules déclarations des clients quant aux dimensions de la pièce devant accueillir la cuisine commandée, lesquelles ne sont pas reportées sur ledit plan ainsi que cela a été précédemment relevé. Aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que le vendeur aurait pris le soin d’en vérifier l’exactitude antérieurement à la signature du bon de commande, en se faisant communiquer tous documents utiles, et par exemple en sollicitant la transmission d’un plan mentionnant les dimensions précises de la pièce devant faire l’objet de l’aménagement. Il est constant qu’aucune visite au domicile de M. et Mme [H] n’avait eu lieu avant la signature du bon de commande, intervenue lors de la foire de [Localité 4].
Il faut par ailleurs relever que par courriel du 14 avril 2022, soit le lendemain de la signature du bon de commande litigieux, M. [H] a sollicité auprès de M. [D] que des modifications soient apportées au projet initial. Il demandait ainsi que soit prévue la conservation d’une vitrine qui composait leur cuisine antérieure, faisait remarquer que le positionnement de l’évier dans l’angle permettrait un gain de place pour disposer le petit électroménager, et indiquait enfin que le positionnement du four tel qu’il était prévu sur le plan d’implantation compliquerait l’accès aux interrupteurs situés à l’entrée de la cuisine.
Or, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que M. [D] s’était renseigné, avant de proposer à M. et Mme [H] le projet de cuisine intégrée faisant l’objet du bon de commande litigieux, sur la configuration précise de la pièce, et notamment sur l’emplacement des raccordements électriques ou des interrupteurs, alors que de tels éléments constituent des contraintes techniques dont peut dépendre la faisabilité du projet proposé.
Il est constant que M. [D] s’est finalement rendu au domicile de M. et Mme [H] le 21 avril 2022, afin notamment de confirmer les métrés, ainsi que cela ressort tant du courrier recommandé adressé par M. [H] à M. [D] le 25 avril, que du courriel de ce dernier du 8 juin 2022.
Il est également établi qu’à la suite de ce rendez-vous, M. [D] a, par courriel du 22 avril 2022, transmis à M. et Mme [H] un nouveau bon de commande n° 43084, faisant apparaître un prix total remisé de 21.485 euros TTC, supérieur à celui du bon de commande initial. Le courriel de M. [D] indiquait que ce bon de commande était accompagné d’un devis n° 439/1/2 du 21 avril 2022 et d’un plan d’implantation. Ces deux pièces n’ont pas été versées aux débats. Il ressort toutefois des échanges entre les parties que le nouveau projet de cuisine proposé devait permettre d’installer la cuisine sans avoir à procéder à des transformations en matière de plomberie et d’électricité, ainsi que l’a indiqué M. [D] dans un courriel adressé au conseil de M. et Mme [H] le 11 juillet 2022.
Il s’en déduit que la visite réalisée au domicile des acquéreurs a conduit à intégrer certaines contraintes techniques qui n’avaient pas été prises en compte lors de la signature du premier bon de commande du 13 avril 2022, alors qu’il appartenait à M. [D] de se renseigner sur ces éléments.
Il est constant que le bon de commande n° 43084 n’a jamais été signé par M. et Mme [H], de sorte que seul le bon de commande n° 43073 du 13 avril 2022 pouvait engager les parties.
Si M. [D] souligne à juste titre que la réalisation d’une visite technique in situ avant la signature du bon de commande ne saurait constituer une condition de la validité du contrat, il n’en demeure pas moins que le professionnel doit s’assurer de disposer d’éléments suffisamment précis lui permettant de remplir l’obligation précontractuelle d’information et de conseil qui lui incombe, ce que les pièces versées aux débats ne démontrent pas.
M. [D] ne peut davantage arguer de ce que l’article 2.5 des conditions générales de vente prévoit que le vendeur n’est pas tenu d’établir un relevé ou un métrage de la pièce et des éléments venant s’y insérer et que les dimensions de la pièce sont de la seule responsabilité de l’acheteur, alors qu’il ne peut s’exonérer de l’obligation de conseil et d’information qui lui incombe en vertu des dispositions d’ordre public du code de la consommation, laquelle lui impose de s’assurer que le bien ou service objet du contrat corresponde à l’utilisation qui en est prévue.
Il faut en outre observer que l’article 2.3 des conditions générales de vente stipule que la modification de la commande du fait du client, notamment lorsque le plan fourni par le client présente des cotes incomplètes ou erronées, peut entraîner une facturation supplémentaire. L’application d’une telle clause tend également à faire reposer sur l’acheteur l’obligation d’information et de conseil qui incombe au professionnel, le risque d’une facturation supplémentaire et donc d’une modification du prix étant prégnant dès lors que le contrat était conclu sur la base d’un plan d’implantation coté de façon imprécise, sans vérification par le professionnel des éléments communiqués par ses clients.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [D] n’a pas satisfait aux obligations précontractuelles d’information et de conseil imposées par l’article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu’il a fourni à M. et Mme [H] un plan d’implantation imprécis et qu’il ne démontre avoir élaboré le projet proposé en s’assurant de son adéquation aux besoins des acquéreurs, notamment en vérifiant les métrés qui lui étaient communiqués par ces derniers et en se renseignant sur les contraintes techniques inhérentes à la pièce dans laquelle la cuisine devait être posée.
Il en résulte que M. et Mme [H] n’ont pas été mis en capacité de signer le bon de commande en ayant une parfaite connaissance des caractéristiques de la cuisine, s’agissant en particulier de ses dimensions, de l’agencement des différents éléments la composant, et de leur compatibilité avec la configuration de la pièce destinée à l’accueillir, alors qu’il s’agit là d’éléments essentiels et déterminants du contrat ayant pour objet une cuisine intégrée devant s’adapter parfaitement à la configuration des lieux où elle doit être installée. Le consentement des acquéreurs a dès lors été vicié pour procéder d’une erreur sur les qualités de la prestation objet du contrat.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties suivant bon de commande du 13 avril 2022.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en résolution du contrat formulée à titre subsidiaire par M. et Mme [H], laquelle devient sans objet.
1.2. Sur la demande en remboursement de l’acompte
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de ces dispositions, lorsqu’un contrat est nul, les parties doivent être replacées dans l’état où elles se seraient trouvées si aucun contrat n’avait été signé.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [H] ont versé, lors de la signature du bon de commande du 13 avril 2022, un acompte de 8.000 euros, ainsi que le prévoyait ledit bon de commande et les conditions générales de vente qui lui étaient annexées.
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, cette somme doit être restituée à M. et Mme [H] et M. [D] y sera condamné.
1.3. Sur la demande de dommages et intérêts
Ainsi que le prévoit l’article 1178 du code civil, en cas d’annulation d’un contrat, la partie qui a subi un dommage peut en demander la réparation dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En vertu de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [H] se contentent d’indiquer, au soutien de leur demande indemnitaire, que le litige les opposant à M. [D] a perturbé la santé physique et psychologique de M. [H], alors que ce dernier était déjà diminué par la maladie.
Ils ne produisent cependant pas la moindre pièce permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande en dommages et intérêts.
2. Sur les demandes reconventionnelles de M. [D]
2.1. Sur la demande en paiement du solde du prix
Ainsi que le prévoit l’article 1178 du code civil précité, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Compte de la nullité du contrat conclu entre les parties suivant bon de commande du 13 avril 2022, M. [D] ne peut réclamer le paiement du solde du prix fixé dans ledit bon de commande. Il y a lieu de le débouter de la demande qu’il formule de ce chef.
2.2. Sur la demande en remboursement des frais de stockage
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des échanges entre les parties, que M. [D] a commandé auprès de son fournisseur les éléments devant composer la cuisine intégrée objet du bon de commande n° 43084 du 22 avril 2022.
Par courriel du 12 juillet 2022, Mme [P], collaboratrice de M. [D], a indiqué à M. et Mme [H] que la cuisine serait livrée le 29 juillet 2022, en leur adressant le bon de livraison BL 20220543084 correspondant, qui fait expressément référence au bon de commande n° 43084.
Il est établi que M. et Mme [H] ont refusé cette livraison, ainsi que cela ressort notamment du courrier officiel adressé par le conseil de ces derniers au conseil de M. [D].
Il a toutefois été précédemment mentionné que le bon de commande n° 43084 du 22 avril 2022 n’avait pas été signé par M. et Mme [H], de sorte qu’il ne pouvait engager ces derniers. Il ne saurait dès lors leur être reproché d’avoir refusé l’installation de la cuisine commandée par M. [D].
Dès lors, M. [D] est mal fondé à solliciter le remboursement des frais qu’il a dû exposer pour stocker le matériel commandé et il y a lieu de le débouter de la demande qu’il formule de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [D], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [H] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, M. [D] sera condamné à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas sollicité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [N] [D] et M. [I] [H] et Mme [M] [T] épouse [H] suivant bon de commande n° 43073 du 13 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [N] [D] à restituer à M. [I] [H] et Mme [M] [T] épouse [H] la somme de 8.000 euros versée à titre d’acompte ;
DÉBOUTE M. [I] [H] et Mme [M] [T] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de sa demande en paiement du solde du prix ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de sa demande en paiement d’une somme au titre des frais de stockage ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à M. [I] [H] et Mme [M] [T] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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