Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00203
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [Z] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [T], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 18h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 janvier 2025, reçue et enregistrée le 17 janvier 2025 à 09h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 25/00203
Monsieur [Z] [T], né le 14 Juillet 1986 à [Localité 16], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD pour le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [Z] [T] ;
Dossier N° RG 25/00203
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que depuis les trois arrêts de principe du 28 juin 1995, connus sous le nom d’arrêts [B], [G] et [W] (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211), rendus au triple visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la Cour de cassation énonce qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention ;
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’ il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ; Que le procès-verbal de fin de garde à vue a été jugée pièce justificative utile, devant accompagner la requête :-(1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408) ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité) ;
Attendu en l’espèce que la requête préfectorale est accompagnée de deux liasses de pièces relatives à la garde à vue de M. [Z] [T], l’une d’entre elle étant quasiment illisible ; que la lecture de ces deux liasses ne permet pas de retouver l’entier procès-verbal de fin de garde à vue (mais seulement sa page 2 dans la liasse lisible et les deux pages dans la liasse illisible) ; qu’ainsi il n’est pas possible de s’assurer de l’horaire de fin de garde à vue notamment ainsi que de tous les éléments figurant sur la première page ;
Que dans ces conditions il doit être considéré que la requête n’est pas accompagnée de toutes le pièces justificatives utiles ; qu’il y a lieu dès lors de juger la requête préfectorale irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [T] ;
RAPPELONS à M. [Z] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Janvier 2025 à 16 h 32 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/00203 – M. [Z] [T]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 18 janvier 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 janvier 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 janvier 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Voyage ·
- Jugement par défaut ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Servitude de vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Usucapion ·
- Délai de prescription ·
- Civil ·
- Code civil
- Injonction de payer ·
- Fiche ·
- Cession de créance ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Livre foncier ·
- Hypothèque ·
- Bien immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Console de jeu ·
- Biens ·
- Photos ·
- Parfum ·
- Jeux ·
- Fil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire
- Performance énergétique ·
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Vices ·
- Méthodologie ·
- Protection juridique
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Courriel ·
- Meubles ·
- Côte ·
- Prix ·
- Acompte ·
- Information ·
- Vente
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Société d'assurances ·
- Immatriculation ·
- Contrôle
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.