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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00055
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
DÉCISION DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/01419 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOJY
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à Maître CAPDEVILLE,
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 05 Février 2026 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
France travail a fait signifier le 14 octobre 2024 à M. [P] [H] une contrainte du 09 octobre 2024 d’avoir à rembourser la somme de 24029,46 euros correspondant à un trop perçu l’allocation de retour à l’emploi du 17 juin 2021 au 14mars 2023 période durant laquelle M. [P] [H] était incarcéré
Préalablement, M. [P] [H] avait été mis en demeure de payer cette somme sachant que la remise de dette qu’il avait présentée avait été refusée.
Monsieur [P], [H] a formé opposition le 24 octobre 2024 par le biais de son conseil contre cette contrainte.
L’affaire a été audiencée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN.
Le 26 mars 2025, France Travail a déposé des conclusions d’incident visant à déclarer irrecevable l’opposition formée.
Après plusieurs renvois, cet incident a été fixé au 5 février 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.
Maître CAPDEVILLE a indiqué à la juridiction saisie qu’elle avait dégagé sa responsabilité vis-à-vis de son client Monsieur [H].
Aucune conclusions d’incident n’a été déposé au soutien de ses intérêts dans cette procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du Code de procédure civile ;
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article R 5426-22 du Code du travail dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’occurrence, France Travail soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [H] pour défaut de motivation.
Il résulte des dispositions de l’article R.5426-22 du Code du Travail que l’opposant a l’obligation de faire connaître les motifs de son opposition dans sa déclaration d’opposition, et ce à peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte sans invoquer à l’appui de ladite opposition, aucun motif de fait ou de droit, et n’a donc pas motivé son opposition, de sorte que cette dernière est irrecevable. Dans ce cadre, l’intéressé a seulement demandé des délais de paiement.
La motivation est une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette ou le montant, voire sur la prescription de la dette.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le conseil de Monsieur [H] sollicite uniquement des délais de paiement en précisant que son client ne conteste pas la réalité de la dette.
L’opposition de Monsieur [H] sera de ce fait déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [P] [H] partie succombante, supportera la charge des dépens de l’incident.
L’équité commande en équité et compte tenu de la disparité dans la situation économique des parties, de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
France Travail sera ainsi débouté de ses demandes en la matière.
Enfin il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par Monsieur [P] [H] en date du 24 octobre 2024 pour défaut de motivation ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS France Travail Nouvelle Aquitaine de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci-dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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