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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 juin 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
Le 26 Juin 2025
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEKS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
la SELARL ACTB
C/
M. [K] [W]
Mme [D] [S] épouse [W]
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1331400718 €, dont le siège est situé [Adresse 2],, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué le Cabinet ACTB, Selarl d’ avocats, représenté par Maître Angélina Hardy-Loisel, avocat au Barreau de RENNES, et pour avocat plaidant la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, représentée par Maître Florent BACLE , avocat au Barreau de POITIERS,
ET :
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [O] [S] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Débiteurs saisis, ayant pour avocat constitué Me Mathieu RICHARD avocat au Barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 25 novembre 2006, établi par maître [T] [G], notaire à [Localité 8], la SA Crédit Foncier de France a consenti à monsieur [K] [W] et madame [D] [S] épouse [W], les prêts suivants :
— un prêt “PAS OBJECT” d’un montant en capital de 129.900 €, remboursable en 360 mensualités, avec un taux d’intérêt révisable de 3,35 % l’an,
— un prêt “NOUVEAU PRÊT TAUX ZERO” d’un montant en capital de 24.000 € remboursable en 96 mensualités à taux 0.
Afin de garantir le remboursement de ces deux crédits, l’établissement financier a fait inscrire deux hypothèques conventionnelles sur l’immeuble situé [Adresse 6]) inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 10] par acte déposé le 7 décembre 2006 sous les références volume 2006 V n°1759 et n°1760.
A la suite d’impayés et se prévalant de la déchéance du terme, la SA Crédit Foncier de France a fait délivrer le 28 mai 2024 à chacun des emprunteurs, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour obtenir paiement de la somme de 48.491,35 € au titre du solde des crédits. Ces commandements ont été déposés au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 10 juin 2024 et enregistrés sous les références provisoires 354P01 S00030.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner monsieur [K] [W] et madame [D] [S] épouse [W] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution afin de voir statuer sur sa créance ainsi que sur les suites de la procédure.
En cours de procédure, les parties sont parvenues à se rapprocher et ont formalisé un protocole d’accord.
Par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 02 avril 2025, la SA Crédit Foncier de France demande de :
“Vu les courriers officiels du 2 et 3 janvier 2025 ;
— Homologuer l’accord intervenu entre les parties constatant l’accord du Crédit foncier pour renoncer à la déchéance du terme et la reprise du paiement des échéances du prêt 1142171 par les consorts [W] [S] conformément au tableau d’amortissement initial ainsi que son désistement d’instance de la procédure de saisie immobilière en cours , à charge pour ces derniers de régler l’ensemble des frais préalables et émoluments dus à hauteur de 2.422,86 € TTC.”
Monsieur [K] [W] et madame [D] [S] épouse [W] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement résulte d’un accord trouvé entre les parties pour mettre fin à l’instance, comme il résulte des correspondances intervenues entre elles en date des 02 janvier et 03 janvier 2025 aux termes desquelles :
— monsieur [K] [W] et madame [D] [S] épouse [W] acceptent de prendre à leur charge l’ensemble des frais préalables et émoluments dus représentant 2.422,86 € ;
— en contrepartie, la SA Crédit Foncier de France renonce à la déchéance du terme du crédit, consent à ce que le remboursement du crédit 1142171 reprenne selon les échéances prévues initialement au tableau d’amortissement et se désiste de la procédure de saisie immobilière en cours.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance est parfait et d’homologuer cet accord conclu entre les parties selon courriers officiels des 02 et 03 janvier 2025.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois , les parties ayant décidé au cas présent que les consorts [W] [S], régleront l’ensemble des frais préalables et émoluments dus à hauteur de 2.422,86 € TTC, il n’y a dès lors pas lieu de statuer à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
— CONSTATE le désistement d’instance de la SA Crédit Foncier de France dans la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [K] [W] et madame [D] [S] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/00021) ;
— HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre les parties constatant l’accord du Crédit foncier pour renoncer à la déchéance du terme et la reprise du paiement des échéances du prêt 1142171 par les consorts [W] [S] conformément au tableau d’amortissement initial ainsi que son désistement d’instance de la procédure de saisie immobilière en cours , à charge pour ces derniers de régler l’ensemble des frais préalables et émoluments dus à hauteur de 2.422,86 € TTC.”
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution ;
Le greffier Le juge de l’exécution
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