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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00642
N° RG 25/01699 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKZB
AFFAIRE :
[T]
C/
[C]
[C]
Grosse exécutoire : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : M. Et Mme [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T]
née le 28 Juillet 1932 à BERRE L’ETANG (13130)
24, Ancien Chemin de Tourris
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [C]
née le 03 Mai 1975 à TOULON (83000)
7 Impasse Ledru Rollin
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [C]
né le 25 Juillet 1979 à TOULON (83000)
7 Impasse Ledru Rollin
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 11 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, [B] [T].
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, [B] [T], représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation des locataires [Y] [C] et [Z] [C] à lui payer 18.945,37 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 8 avril 2025, mois d’avril inclus, avec intérêts, une indemnité d’occupation , la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts, et 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens et ceux nécessitant l’exécution forcée par voie de commissaire de justice, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les locataires [Y] [C] et [Z] [C] ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés par remise à personne et à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 25 avril 2019 avec effet au 1er août 2019 pour un logement sis 7 impasse Ledru Rollin à 83160 LA VALETTE DU VAR et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée n’est pas régulière pour n’avoir pas respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
En effet, au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
« I /…. Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ….
IV / IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
Force est de constater l’absence dans le dossier de la notification au représentant de l’Etat dans le département et de la saisine de la CCAPEX.
Dès lors il y a lieu de dire que la demande est irrecevable en l’état. Elle sera rejetée.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment son article 24,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS l’irrecevabilité de la demande du fait de l’absence dans le dossier de la notification au représentant de l’Etat dans le département et de la saisine de la CCAPEX, et en conséquence,
REJETONS la demande,
CONDAMNONS [B] [T] aux dépens de l’instance.
Ordre
Le greffier Le juge
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