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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 15/09/2025
La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE, Me Heivarau TAIARUI (case)
La copie authentique à : Me Mathieu LAMOURETTE, Me Heivarau TAIARUI (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/243
EN DATE DU : 15 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGW3
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— CONSEIL D’ADMINISTRATION DES BIENS DE L’EGLISE [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. VEHIATAMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 19328B et sous le numéro TAHITI D47937, dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 3])
représentée par Me Heivarau TAIARUI, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 01 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5BA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 05 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 12 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00126 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGW3
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2025 et par assignation délivrée le 5 juin 2025, le conseil d’administration des biens de l’église protestante [2] a saisi le juge des référés par l’intermédiaire de son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, il demande :
Vu les articles 431 et 433 du CPCPF
Recevoir le conseil d’administration des biens de l’Eglise protestante [2] en sa requête à l’encontre de l’EURL VEHIATAMA et la dire bien fondée ;
Condamner à titre provisionnel l’EURL VEHIATAMA au paiement au requérant d’une montant de 4.470.000 XPF correspondant aux loyers impayés au titre du bail professionnel du 13 mai 2020 ;
Débouter la société l’EURL VEHIATAMA de des fins de non-recevoir, moyens et prétentions ;
La condamner au paiement de la somme de 399.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me LAMOURETTE.
Il expose que le bail a logiquement été conclu par le président du conseil d’administrations de biens de l’église protestante [2], qui le représente, que la défenderesse ne paye pas ses loyers depuis le début du bail et n’apporte pas de garantie de paiement pour bénéficier de délais supplémentaires de grâce.
Par conclusions de son conseil du 18 août 2025, l’EURL VEHIATAMA demande in limite litis de déclarer irrecevables la requête et les demandes du conseil d’administration des biens de l’Eglise protestante [2], à titre principal de débouter le requérant de ses demandes et à titre subsidiaire de lui accorder 15 mois de délais de grâce. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle expose avoir conclu un bail professionnel avec Monsieur [Y] à titre personnel représenté par le cabinet LEVY et reconnaît n’avoir pas été en mesure de payer le loyer dès le premier mois mais avoir effectué des paiements partiels, puis avoir sollicité un échéancier en janvier 2024. Elle affirme avoir payé certains loyers après l’échéancier mais ne jamais en avoir reçu quittance et sollicite des délais de paiement en raison de la nature de son activité, qui ne bénéficie que de peu de soutien localement.
Lors de l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, avancé au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
Contrairement aux affirmations de la défense, le bail professionnel a bien été conclu par Monsieur [C] [Y], ès qualité de président du conseil d’administration des Biens de l’Eglise protestante [2], celui-ci est donc recevable et fondée à agir sur le fondement du bail.
Sur la demande de provision
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un bail professionnel a été conclu le 15 mai 2020 pour un loyer mensuel de 100.000 XPF, qu’aucun versement n’a eu lieu avant le 18 novembre 2021 pour la somme de 1.000.000 XPF, que le 15 janvier 2024 l’EURL VEHIATAMA s’est engagée à payer le loyer courant plus 50.000 XPF par mois pour apurer le passif, ce qui a été accepté. Néanmoins, elle a continué à ne pas payer le loyer sauf un versement de 50.000XPF le 1er mars 2024 et a mis fin au bail au 28 février 2025.
Il résulte de l’état récapitulatif produit que les impayés liés au bail s’élèvent à la somme de 4.470.000XPF, que la défenderesse n’apporte aucun élément probant en faveur d’un paiement partiel de la dette au-delà de la simple affirmation.
Par ailleurs, elle n’apporte ni la preuve d’un début d’exécution pour honorer sa dette ni des garanties financières, dès lors sa demande de délai de grâce sera rejetée d’autant qu’elle a déjà bénéficié de larges délais.
Elle sera condamnée à payer à titre de provision l’entièreté de la somme due soit 4.470.000XPF.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Il serait inéquitable de laisser au requérant la charge de ses frais irrépétibles, l’EURL VEHIATAMA sera condamnée à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejetons les demandes d’irrecevabilités soulevées en défense et la demande de délai de grâce.
Condamnons l’EURL VEHIATAMA à verser une provision de 4.470.000 XPF au conseil d’administration des biens de l’Eglise protestante [2] correspondant aux sommes restantes dues en exécution du bail professionnel enregistré le 19 mai 2020.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons l’EURL VEHIATAMA à verser au conseil d’administration des biens de l’Eglise protestante [2] la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître LAMOURETTE.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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