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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03634 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NL23
AFFAIRE :
S.A.S. COMASUD POINT P
C/
Monsieur [S] [U]
JUGEMENT contradictoire du 19 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 19/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 19 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. COMASUD POINT P
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 14-11-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 4.008,44 euros avec intérêts légaux à compter du 25-07-2024 au profit de la SAS COMASUD POINT P.
Elle concernait une facture impayée du 31-05-2024 de matériaux
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée à Monsieur [S] [U] à une adresse sur [Localité 8] le 18-12-2024, par remise Recherches infructueuses selon application de l’article 659 du CPC.
Le 10-04-2025, Monsieur [S] [U] recevait de la Banque BNP un courrier adressé à [Localité 5] lui indiquant qu’il a été procédé à la signification sur ses comptes d’une saisie-attribution pour la somme de 5.198,21 euros, et ce à la demande de son créancier, par l’intermédiaire de [X] [P], Commissaire de justice à [Localité 6].
Un procès-verbal de saisie-attribution était en effet signifié le 10-04-2025 par le même commissaire de justice à la demande de la SAS COMASUD POINT P en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer sus citée, envers les comptes de Monsieur [S] [U] demeurant sur [Localité 8], et ce par remise Recherches infructueuses selon application de l’article 659 du CPC.
Une dénonce de saisie-attribution était signifiée le 16-04-2025, par remise Recherches infructueuses selon application de l’article 659 du CPC.
Le 22-05-2025, le conseil de Monsieur [S] [U] demandait par courrier au commissaire de justice ayant établi cette dénonce les deux actes de procès-verbal de saisie-attribution et dénonce de saisie-attribution, ce qui lui était envoyé le 27-05-2025.
Par courrier du 28-05-2025 reçu au tribunal le 02-06-2025, Monsieur [S] [U] formait opposition par son conseil.
Les parties étaient convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-09-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS COMASUD POINT P, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, par conclusions de son conseil suite à opposition à injonction de payer auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal :
A titre principal, de constater que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14-11-2024 est hors délai, déclarer irrecevable ladite opposition et donner toute sa valeur à l’ordonnance d’injonction de payer,
A titre subsidiaire, de constater que la SAS COMASUD POINT P justifie sa créance, que Monsieur [S] [U] ne prouve pas d’usurpation d’identité, et donc de condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 4.008,44 euros,
En tout état de cause, de débouter Monsieur [S] [U] de ses demandes, le condamner à la somme de 601,27 euros au bénéfice de la SAS COMASUD POINT P en application de la clause pénale, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 02-08-2024, et condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, le tout sans écarter l’exécution provisoire.
A l’oral, le conseil de la SAS COMASUD POINT P reprend ses conclusions et indique notamment que le 10-04-2025, la banque avertissait Monsieur [S] [U] de la saisie attribution, et rappelle que la première mesure fait courir le délai d’opposition, qu’il demande que le juge de l’exécution sursoie à statuer dans l’attente de cette décision.
Monsieur [S] [U], par conclusions de son conseil récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal qu’il ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive qui doit être rendue par le Juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Toulon,
En tout état de cause, qu’il prononce la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et la déclare donc non-avenue, qu’il déboute la SAS COMASUD POINT P de ses demandes et la condamne à régler à Monsieur [S] [U] 2.000 euros au titre des dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de la procédure, et la condamne à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [S] [U].
A l’oral, le conseil de Monsieur [S] [U] reprend ses conclusions, indique notamment que les cartes d’identité produites par Monsieur [S] [U] et par la SAS COMASUD POINT P ne correspondent pas, que la signature n’est pas visible sur le contrat.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort.
MOTIVATIONS
Sur la demande de sursis à statuer de la présente juridiction dans l’attente de la décision du Juge de l’Exécution (JEX) suite à assignation du 16-06-2025 pour audience du 07-10-2025
En droit,
Il résulte des articles 378 et suivants du CPC que le juge peut sursoir à statuer dans l’attente notamment d’une décision de justice, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond,
La demande de Monsieur [S] [U] a été sollicitée avant toute défense au fond.
Monsieur [S] [U] apporte justification d’avoir assigné la SAS COMASUD POINT P devant le juge de l’exécution, acte signifié à personne, pour une audience du 07-10-2025 à 14h.
Il sollicite le prononcé de l’annulation de l’acte de signification de la dénonciation de saisie-attribution du 16-04-2025, la saisie attribution étant datée du 10-04-2025, ainsi que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Il est nécessaire pour le tribunal de connaitre le sort de l’acte de signification de la dénonce de saisie-conservatoire, le point de départ du délai d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en découlant, et par conséquent le sort juridique de ladite ordonnance d’injonction de payer du 14-11-2024.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer de cette instance.
En conséquence,
Le tribunal judiciaire de Toulon, pris en sa 5ème chambre, ordonne le sursis à statuer de la présente audience dans l’attente de la décision définitive qui doit être rendue par le juge de l’Exécution de ce même tribunal suite à première audience du 07-10-2025.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort
VU les pièces produites,
VU les article 378 et suivants du code de procédure civile
SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision définitive qui doit être rendue par le juge de l’Exécution de ce même tribunal suite à première audience du 07-10-2025, et ce sur l’ensemble des demandes,
DIT qu’à l’issue de la procédure devant le Juge de l’Exécution la partie la plus diligente procèdera au rétablissement de l’affaire,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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