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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 16 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice à la société CABINET HEURTIER, Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier L' ARIELA sis [ Adresse 13 ] c/ S.A.S. ANGELINO ET FILS, S.A.S.U. POIROT est sis [ Adresse 7 ], Compagnie d'assurance La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur décennale et responsabilité civile professionnelle autre que décennale de la société ARCHI 3 selon contrat 163199/B, S.A.S. DAUPHINE MENUISERIE ( RCS [ Localité 20 ], E.U.R.L. BERRUYER CHAUFFAGE PLOMBERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMMM
Date : 16 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ARIELA sis [Adresse 13] pris en la personne de son Syndic en exercice à la société CABINET HEURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S.U. POIROT est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DAUPHINE MENUISERIE(RCS [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ANGELINO ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. BERRUYER CHAUFFAGE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile professionnelle autre que décennale de la société ARCHI 3 selon contrat n°163199/B,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société HFR selon contrat GLOBAL INGENIERIE, n°050-21004, en sa qualité d’assureur décennale et RCP de la société C.M. R. – CONSTRUCTION CONSEIL MAITRISE REALISATION – CONSTRUCTION selon contrat PYRAMIDE n°02-170093, en sa qualité d’assureur décennale et RCP de la société SERHAT selon contrat PYRAMIDE n°020-140559, en sa qualité d’assureur décennale et RCP de la société POIROT selon contrat PYRAMIDE n°020-140552, en sa qualité d’assureur décennale et RCP de la société ANGELINO&FILS selon contrat PYRAMIDE n°020-140132, en sa qualité d’assureur de la société DAUPHINE MENUISERIE selon contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR n°320.180087, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD en sa qualité d’assurance décennale et responsabilité civile professionnel de la société SARL CHARPENTIERS DE SONNAY selon contrat EDIFICE n°78075217, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV (RCS de [Localité 22] n°842.689.556) prise en sa qualité d’assurance décennale et responsabilité civile professionnel de la société France ETANCHE selon contrat n°18121865289, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexandre MOUTOT de la SCP L.G.H & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. GROUPE VALRIM – HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY, HILAIRE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant, faute de constitution,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHAVRIER, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société C.M. R. – CONSTRUCTION CONSEIL MAITRISE REALISATION – CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. FRANCE ETANCHE (RCS de [Localité 21] n°513.661.413), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Cécile SCHAPIRA, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHAVRIER, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
S.A.S. SERHAT (RCS de [Localité 20] n°479.582.413) , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. ARCHI 3 au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°421.610.478, dont le siège social était situé [Adresse 25], placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 7 novembre 2024, désignant Me [V] [W], es qualité de liquidateur judiciaire sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Maître [V] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHI 3, selon Jgt du TC de [Localité 20] du 7 novembre 2024 , demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. HFR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VT CONTROL, [Localité 26] THERMOGRAPHIE dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 30 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2025;
Vu la requête en date du 23 juin 2025 aux fins de rectification d’une omission de statuer déposée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitant la rectification du dispositif du fait d’une omission de statuer ;
Vu le courrier adressé au parties le 07 juillet 2025, et les observations reçues,
Vu la nécessité d’entendre les parties,
Vu l’audience tenue le 30 septembre 2025 et le dlibéré fixé à ce jour,
Attendu qu’il est exact qu’il a été omis dans l’ordonnance du 22 mai 2025 de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les requérantes et concernant le non-respect par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’ARIELA du délai de soixante jours prévu à l’article L242-1 du code des assurances ;
Qu’en effet il ressort des motifs de la décision que le juge a renvoyé à l’examen au fond le débat sur l’acquisition de la garantie eu égard à la nature des désordres et le débat sur l’absence de mise en demeure préalable ;
Qu’il n’a par contre pas été répondu sur l’irrecevabilité de la demande formée contre l’assureur ;
Attendu qu’il est de principe que les dispositions de l’article L242-1 du code des assurances interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la déclaration de sinistre a été effectuée le 13 décembre 2024, l’assignation étant délivrée le 14 janvier 2025 ;
Que le délai imparti à l’assureur pour notifier sa décision sur le principe de sa garantie n’était dès lors pas expiré le jour de la délivrance de l’assignation ;
Que dès lors l’action à l’encontre de l’assurance dommages-ouvrages n’était donc pas recevable ;
Qu’il y a donc lieu de rectifier en ce sens l’omission de statuer affectant la décision ;
Que s’agissant d’une omission du tribunal les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public, l’équité ne commandant par ailleurs pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Modifions le dispositif de l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 de la manière suivante :
Ajoutons en début du dispositif :
“ Constatons l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’ARIELA à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs dommages-ouvrages, et disons dès lors que ces sociétés ne peuvent être appelées en l’état aux opérations de l’expertise ci-après ordonnée ;”
Confirmons en toutes ses autres dispositions la décision du 22 mai 2025 ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme l’ordonnance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi rendu le seize octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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