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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DASK – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/214
AFFAIRE N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DASK
AFFAIRE :
URSSAF BOURGOGNE
C/
[X] [R]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à à URSSAF DE BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 22 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF BOURGOGNE
8 boulevard Georges Clémenceau
Service juridique
21000 DIJON
Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [X] [R]
41 rue Cécile de Marsangy
89100 SENS
Comparant,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 14 Mai 2025
Date de convocation : 01 Octobre 2025
Audience de plaidoirie : 09 décembre 2025, renvoi au
10 Février 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [R] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er janvier 1986, pour son activité d’agent immobilier.
Par courrier du 14 mai 2025, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 29 avril 2025 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 30 avril suivant pour un montant de 1 015 euros, dont 928 euros de cotisations et 87 euros de majorations de retard réclamées pour la régularisation 2022, les 2ème et 3ème trimestres 2021 ainsi que les 4ème trimestres 2023 et 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter [X] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— constater que la contrainte du 26 avril 2025 est fondée en son principe,
— dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur,
— valider la contrainte du 26 avril 2025,
— condamner [X] [R] au paiement de la contrainte du 26 avril 2025 pour son montant actualisé de 486 euros (463 euros de cotisations sociales et 23 euros de majorations de retard),
— condamner [X] [R] au paiement des frais de signification à hauteur de 75,98 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire.
A l’appui de ces prétentions, elle expose que la contrainte est parfaitement régulière en la forme et que les cotisations sociales ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur. S’agissant des versements invoqués par le cotisant, elle fait état de ce que ceux-ci ont bien été pris en compte mais qu’ils n’ont pas permis de solder entièrement la dette. Elle soutient enfin que les sommes ont été recalculées suite à la déclaration de revenus 2024 effectuée le 4 juin 2025, soit postérieurement à la date d’émission de la contrainte en cause, de sorte que le montant a été ramené à 486 euros, précisant que des majorations de retard avaient été annulées à hauteur de 54 euros.
[X] [R] sollicite que la contrainte en cause soit annulée.
Au soutien de cette demande, il fait valoir s’être dument acquitté des cotisations réclamées. Il en déduit qu’à défaut pour la caisse de justifier de l’étendue de sa créance, la contrainte en cause doit être annulée.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3.
L’article L. 131-6-2 du même code prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Par ailleurs, l’article L. 613-2 du même code prévoit que :
I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 et ne relevant pas de l’article L. 613-7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
IV. La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 puis recalculées sur les revenus de l’année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l’année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Enfin, il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, s’agissant des cotisations dues pour l’année 2023, l’URSSAF justifie des calculs opérés en fonction, d’une part, des cotisations provisionnelles minimales liées à l’absence de revenus pour l’année 2023, lesquelles s’élèvent à une somme de 1 479 euros et, d’autre part, du calcul des cotisations définitives de 2022 à hauteur de 441 euros.
La caisse fait valoir par ailleurs qu’en l’absence de versements aux dates d’exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées pour un montant de 55 euros, soit un montant total réclamé en 2023 de 1 975 euros.
La caisse soutient en outre que des versements à hauteur de 1 632 euros ont été effectués avant l’émission de la mise en demeure préalable à la contrainte, de sorte que le solde restant dû était de 343 euros au titre de l’année 2023.
Concernant l’année 2024, l’URSSAF explique que suite à la déclaration des revenus 2023, un décompte des cotisations provisoires a été adressé au cotisant le 5 juillet 2024, pour un montant de 1 687 euros et que, les cotisations définitives se sont finalement élevées à la somme de 1 140 euros, outre la régularisation 2023 à hauteur de 166 euros, soit un total de 1 306 euros pour l’année 2024.
La caisse fait valoir par ailleurs qu’en l’absence de versements aux dates d’exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées pour un montant de 56 euros, soit un montant total réclamé en 2024 de 1 362 euros.
La caisse soutient en outre que des versements à hauteur de 721 euros ont été effectués avant l’émission de la mise en demeure préalable à la contrainte, de sorte que le solde restant dû était de 641 euros au titre de l’année 2024.
S’agissant des versements invoqués par le cotisant, l’URSSAF indique :
— que les paiements effectués au titre de l’année 2023 ont tous été pris en compte (soit trois chèques de 247 euros qui ont permis de solder les 1er et 3ème trimestres 2023 – un chèque de 903 euros qui a permis de solder partiellement les 3ème et 4ème trimestre 2023 – un chèque de 388 euros qui a permis de solder partiellement le 4ème trimestre 2023),
— que les paiements effectués au titre de l’année 2024 ont également été pris en compte (un versement de 1 032 euros a permis de solder partiellement l’année).
L’URSSAF soutient en outre que les sommes appelées dans la contrainte ont été actualisées à la suite de la déclaration de revenus effectuée par Monsieur [R] le 18 septembre 2025, soit après l’émission de la contrainte, et que le montant a été ramené à 540 euros, un chèque de 783 euros ayant été imputé sur les cotisations et majorations.
L’URSSAF indique enfin que, compte tenu de la nouvelle actualisation, des majorations de retard ont été annulées à hauteur de 54 euros, de sorte que le montant global réclamé est désormais de 486 euros.
Le cotisant estime quant à lui, se fondant sur le détail des cotisations définitives de 2023, que la somme de 1 645 euros réclamée pour ladite année a été intégralement soldée par l’émission de plusieurs chèques de l’ordre de :
3 chèques de 247 euros,un chèque de 904 euros encaissé le 24 septembre 2024.
Il en déduit être parfaitement à jour de ses cotisations 2024, de sorte que la contrainte doit être annulée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le cotisant ne démontre pas en quoi les appels de cotisations sont erronés et les calculs établis par l’URSSAF au regard de ses déclarations de revenus connus lors de l’émission de la contrainte et révisés dans le cadre du contentieux, laquelle révision leur a fait perdre leur caractère de tarification forfaitaire pour les ramener aux montants des cotisations définitives dues, ne correspondent pas à ce qu’il devait à la date d’émission de la contrainte ou aujourd’hui sur la base des revenus connus.
Il n’apporte donc aucun élément de contestation sérieux, alors que l’organisme justifie au contraire par les pièces produites de la conformité du calcul opéré avec les règles légales en vigueur.
Il en ressort également que le cotisant se limite à soutenir s’être acquitté de la somme de 1 645 euros correspondant à l’appel de cotisations définitives 2023 tandis que la contrainte concerne également des cotisations appelées pour d’autres périodes (régularisation 2022, 2ème et 3ème trimestres 2021 et le 4ème trimestre 2024) ainsi que les majorations de retard, dont il ne fait pourtant aucunement mention.
En tout état de cause, l’URSSAF justifie avoir pris en compte l’ensemble des règlements invoqués par le cotisant, lesquels sont au demeurant mentionnés dans la mise en demeure préalable.
Dès lors, faute pour l’opposant d’établir la réalité d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la caisse, aucune contestation sérieuse du montant réclamé n’est caractérisée.
Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 729 avril 2025 pour son montant ramené à 486 euros et de condamner [X] [R] à régler cette somme à l’URSSAF Bourgogne.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En l’espèce, [X] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2025 par l’URSSAF Bourgogne à l’encontre de Monsieur [X] [R] pour son montant ramené à 486 euros au titre la régularisation 2022, des 2ème et 3ème trimestres 2021 ainsi que des 4ème trimestres 2023 et 2024 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [X] [R] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 486 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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