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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juil. 2025, n° 24/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00491
N° RG 24/02199 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAHD
AFFAIRE :
[L]
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Copie : Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ, avocat au barreau de TOULON
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le 09 Juillet 1943 à OLLIOULES (83190)
de nationalité Française
79 boulevard Sainte Hélène
83100 TOULON
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [T] [C]
née le 28 Juin 1976 à MENZEL BOUZELFA (TUNISIE)
79 boulevard Sainte-Hélène
1er Etage
83000 TOULON
représentée par Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des débats : 13 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé à laquelle il convient de se référer, délivrée le 14 octobre 2024 à l’encontre de [C] [T], ci-après désignée « le locataire», locataire par bail du 1er octobre 2022 d’un appartement sis 1er étage, n°79, Boulevard Sainte Hélène à 83100 TOULON, à la demande de [L] [W], ci-après désigné « le bailleur », tendant à constater la résiliation du bail en cours à usage d’habitation entre les parties par application de la clause résolutoire, à l’expulsion des occupants des locaux loués, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique, ainsi qu’au paiement par provision :
De la somme de 3.379,41 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal,D’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer mensuel et charges jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 250,00 euros outre les charges et sous réserve de révision à intervenir,D’une indemnité de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’audience initiale du 3 décembre 2024 a été renvoyée au 14 janvier, 25 février et 13 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Le bailleur n’était pas présent mais représenté par son conseil, Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de Toulon. Il dépose ses dernières conclusions dans lesquelles il demande de prendre acte de son désistement d’instance des demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement des loyers et indemnités au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire, de débouter le locataire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens par équité.
Le locataire n’est pas présent mais représenté par son conseil, Me Soumaya BEN AMOR -OUAZ, avocat au barreau de Toulon. Il dépose ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse dans lesquelles il demande de constater et au besoin juger que la locataire est à jour du paiement des loyers tels que réclamés par le bailleur, que le bailleur perçoit directement les allocations de logement de la CAF depuis le mois de novembre 2023 qui est supérieur au montant du loyer de 250,00 euros et donc qu’il n’existe pas d’impayés de loyers, en conséquence de débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, de juger qu’il n’y a pas lieu à référé au regard de l’existence de contestations plus que sérieuses, d’acter le désistement d’instance, reconventionnellement et au besoin juger que le bailleur a perçu un montant de loyer mensuel supérieur à celui qu’il devait réellement percevoir, que la locataire est en droit de solliciter le remboursement du trop perçu par le bailleur qu’elle a directement réglé, tout comme pour celui perçu au titre de l’allocation logement reversée directement par la CAF qui va effectuer des retenues sur les prestations de la locataire, en conséquence rembourser condamner le bailleur à rembourser le trop-perçu de loyers et d’allocation logement, en tout état de cause reconventionnellement, constater et au besoin juger que le logement est insalubre et indécent, que le propriétaire ne respecte pas son obligation de fournir un logement décent et d’assurer une jouissance paisible entraînant un préjudice incontestable pour la locataire, en conséquence condamner le bailleur à payer à la locataire la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 1.500,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’état des contestations sérieuses et à titre conservatoire, ordonner une expertise judiciaire, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, accorder et au besoin juger que le locataire bénéficiera de larges délais de paiement, en toute hypothèse, débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions, de sa demande d’article 700 du CPC et des dépens et de le condamner à payer au locataire la somme de 1.000,00 euros sur le fondement du dit article 700 et aux entiers dépens. Il maintient ses demandes reconventionnelles même après le désistement du bailleur.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATIONS
Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2022 pour un logement sis 1er étage, n°79, Boulevard Sainte Hélène à 83100 TOULON, contenant une clause résolutoire.
Sur le désistement d’instance du bailleur :
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, il sera constaté le désistement d’instance du bailleur de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement des loyers et indemnités au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur la demande reconventionnelle du locataire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La lecture du dossier démontre qu’il y a une contestation sérieuse.
Le locataire produit un ensemble de photographies attestant d’une certaine insalubrité, un certificat administratif d’hébergement pris en charge par la commune de Toulon suite à un dégât des eaux fin décembre 2023, d’un avis sanitaire du 5 décembre 2023 du Maire de Toulon évoquant des désordres et des manquements relatifs aux règles d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation faisant suite à une enquête sanitaire du service communal d’hygiène et de santé au regard des dispositions du code de la santé publique. En outre, de réelles contestations sont faites concernant les sommes dues au titre des loyers et charges et celles concernant les allocations logements.
Le bailleur ne démontre pas avoir effectué toutes les interventions confortatives pour remédier aux désordres sur toutes les parties du logement.
Les parties ne produisent pas de pièces probantes, contemporaines, contradictoires et rien ne prouve l’imminence d’un dommage. En outre, il est constaté qu’aucun trouble n’est survenu depuis fin décembre 2023 demandant l’intervention des services d’hygiène et de santé de la ville de Toulon. Or il n’appartient pas au juge des référés de pallier la carence des parties.
En conséquence, au vu des débats et des pièces, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de ce litige, seul le juge du fond pouvant procéder à l’analyse approfondie de l’affaire.
Le bailleur, partie perdante, supportera les dépens et en équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes des parties seront rejetées
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS le désistement d’instance de [W] [L].
RELEVONS la présence d’une contestation sérieuse.
DISONS n’y avoir lieu à référé.
CONDAMNONS [W] [L] aux dépens de l’instance.
REJETONS les autres demandes des parties.
Le greffier Le président
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