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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00694 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPZB
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Monsieur [T] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sos le numéro B 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le cabinet PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Algérie) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au : cabinet PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [T] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 mars 2021, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne VIAXEL, a conclu avec Monsieur [T] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT 208 d’une valeur de 23 190 €, d’une durée de 48 mois, avec une première mensualité de 2 474,60 € et 47 mensualités de 373,81 € assurances comprises. Monsieur [I] a pris livraison du véhicule le 12 mars 2021.
Des échéances ayant été impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [I], une lettre de demande de régularisation le 9 juin 2023, puis le 12 décembre 2023, une lettre de mise en demeure. Les deux lettres précisaient à Monsieur [I] qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée et qu’il serait tenu au paiement des loyers échus et à échoir, ces derniers étant actualisés à la date de la résiliation, ainsi qu’à celui de la valeur résiduelle du véhicule, prévue par le contrat pour l’exercice de l’option d’achat, déduction faite de la valeur vénale du véhicule à restituer. Monsieur [I] n’y ayant pas donné suite, une lettre de résiliation lui a été adressée le 8 janvier 2024 l’informant qu’il était redevable de la somme de 14 840,41 €.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 24 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [T] [I], aux fins de voir :
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 14 840,41 € avec les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 janvier 2024 ;Condamner Monsieur [I] à restituer le véhicule PEUGEOT 208 GT, immatriculé FZ 749 SB au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Dire et juger que le produit de la vente du véhicule PEUGEOT 208 GT, immatriculé FZ 749 SB, viendra s’imputer sur la dette restante du défendeur ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit ;En conséquence,Condamner Monsieur [I] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 840,41 € avec les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 janvier 2024 ;Condamner Monsieur [I] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule PEUGEOT 208 GT, immatriculé FZ 749 SB, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;Dire et juger que le produit de la vente du véhicule PEUGEOT 208 GT, immatriculé FZ 749 SB, viendra s’imputer sur la dette restante du défendeur ;En tout état de cause,Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation.
Monsieur [T] [I] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il a payé au début, mais qu’il a cessé car le moteur de la voiture s’est cassé et que les assurances ont refusé de prendre les réparations en charge alors qu’il lui avait été garanti qu’il serait couvert à 100 %. Il a indiqué ne plus être en possession du véhicule car il l’a revendu pour payer des dettes. Le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE comme le Magistrat présidant l’audience se sont étonnés que Monsieur [I] ait pu revendre le véhicule alors que la carte grise mentionne la société CA CONSUMER FINANCE comme propriétaire. Monsieur [I] a précisé qu’il a perdu son emploi, suite à un accident de moto, qu’il perçoit 1 050 € d’allocations chômage avec un loyer de 800 €, ayant récupéré le bail de son frère qui l’hébergait, mais qu’il a suivi une formation de chauffeur de super poids lourds qui se termine en juillet et lui permettrait de gagner 3 000 € par mois. Monsieur [I] a ajouté qu’il a proposé à l’huissier chargé du recouvrement de la créance de régler 300 € par mois, ce que l’huissier lui a refusé en lui demandant de régler de 1 500 € par mois, ce qu’il n’était pas en mesure de faire. Monsieur [I] a demandé qu’il lui soit accordé des délais de paiement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 30 mai 2023.
Quant à l’assignation, elle a été délivrée le 24 octobre 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE seront déclarées recevables.
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le contrat de location avec option d’achat, conclu entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [I], en date du 12 mars 2021, comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de défaillance du locataire, le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat et d’exiger la restitution du bien, le paiement des loyers échus non réglés ainsi qu’une indemnité égale à la valeur résiduelle hors taxes du bien, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, des loyers hors taxes non échus, déduction faite de la valeur vénale du bien restitué.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, justifie de l’envoi, le 9 juin 2023, d’une lettre de demande de régularisation, puis le 12 décembre 2023, d’une lettre de mise en demeure. Les deux lettres précisaient à Monsieur [I] qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée et qu’il serait tenu au paiement des loyers échus et à échoir, ces derniers étant actualisés à la date de la résiliation, ainsi qu’à celui de la valeur résiduelle du véhicule, prévue par le contrat pour l’exercice de l’option d’achat, déduction faite de la valeur vénale du véhicule à restituer.
Monsieur [I] n’y ayant pas donné suite, une lettre de résiliation lui a été adressée le 8 janvier 2024 l’informant qu’il était redevable de la somme de 14 840,41 €.
La résiliation du contrat de location étant intervenue, conformément aux dispositions dudit contrat, il convient de déterminer le montant des sommes dues par Monsieur [I] à CA CONSUMER FINANCE.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, l’article XIII du contrat de location avec option d’achat conclu le 12 mars 2021, prévoit également qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger outre la résiliation du contrat, la restitution du bien, le paiement des loyers échus non réglés et une indemnité égale à la valeur résiduelle hors taxes du bien, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, des loyers hors taxes non échus, déduction faite de la valeur vénale du bien restitué.
Toutefois, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a produit le contrat de location avec option d’achat, en date du 12 mars 2021, avec un bordereau de rétractation, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité du locataire, l’historique du compte et le décompte de la créance.
En revanche, CA CONSUMER FINANCE n’a pas justifié de la remise d’une fiche d’information précontractuelle (article L 312-12 du code de la consommation) ainsi que de celle d’une notice d’assurances (article L 312-29 du code de la consommation). En outre, il apparaît que le contrat de location ne répond pas à l’exigence de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévue à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application des articles L 341-1 et L 341-1-4 du code de la consommation, mais également des frais et primes d’assurances qui sont rétrocédées pour une large part par l’assureur au prêteur sous forme de commissions.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE n’est en droit de percevoir que le montant du capital de l’opération (23 190 €), déduction faite des règlements effectués (2 474,50 € : 1ère mensualité + 373,81 € x 25 : mensualités d’avril 2021 à avril 2023 = 9 345,25 €), soit 11 370,25 € (23 190 € – [2 474,50 € + 9 345,25 €]).
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.
En l’espèce, les éléments produits par la société CA CONSUMER FINANCE ne permettent pas de déterminer le taux contractuel appliqué, qui n’est d’ailleurs pas précisé dans l’assignation. Il n’est donc pas possible de le comparer au taux de l’intérêt légal majoré de 5 points.
En conséquence, faute de pouvoir apprécier si l’application du taux de l’intérêt légal majoré de 5 points aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme de 11 370,25 € que Monsieur [N] sera condamné à payer ne sera productive d’aucun intérêt.
Sur la restitution du véhicule :
Aux termes du contrat de location avec option d’achat conclu le 12 mars 2021 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [I], en cas de défaillance du locataire, le bailleur est en droit d’exiger la restitution du véhicule.
Monsieur [I] a indiqué qu’il n’est plus en possession du véhicule, sans pour autant justifier d’un accident ou d’une vente du véhicule.
En conséquence, il sera ordonné à Monsieur [I] de restituer le véhicule PEUGEOT 208 GT, immatriculé FZ 749 SB, au lieu qui lui sera indiqué par la société CA CONSUMER FINANCE, dans le délai d’un mois, au plus tard, à compter de la signification du présent jugement.
Il sera rappelé que, dans l’hypothèse où Monsieur [I] viendrait à restituer le véhicule, malgré ses déclarations à l’audience, le prix de vente du véhicule par la société CA CONSUMER FINANCE viendra s’imputer sur la somme de 11 370, 25 € qu’il est condamné à payer par le présent jugement et qu’inversement, s’il ne restitue pas le véhicule, il sera tenu au paiement intégral de la somme de 11 370,25 €.
Compte tenu des déclarations de Monsieur [I], selon lesquelles il ne serait plus en possession du véhicule, il ne sera pas prononcé d’astreinte, la déduction du prix de vente du véhicule des sommes dues à la société CA CONSUMER FINANCE étant suffisamment incitative pour que Monsieur [I] procède à cette restitution s’il est encore en possession du véhicule, en dépit de ses déclarations à l’audience.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [I] a sollicité des délais de paiement, en indiquant qu’il est actuellement au chômage, perçoit des allocations à hauteur de 1 050 € et paie un loyer de 800 €, mais qu’il pourrait trouver un emploi en tant que chauffeur de super poids lourds, à l’issue d’une formation qu’il suit et qui s’achève en juillet, rémunéré à hauteur de 3 000 € par mois.
Toutefois, ces indications étant purement déclaratives et hypothétiques, il n’apparaît pas que Monsieur [I] soit en situation de respecter des délais de paiement s’il lui en était accordé.
De même, le fait que Monsieur [I] ait déclaré avoir vendu le véhicule alors qu’il ne pouvait ignorer que le véhicule lui était donné en location et qu’il n’avait aucun droit de propriété sur celui-ci ne permet pas de considérer que Monsieur [I] respecterait des délais de paiement s’il lui en était accordé.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de délais de paiement de Monsieur [I] sera rejetée.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I], à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 11 370,25 € ;
DIT que cette somme de 11 370,25 € ne sera productive d’aucun intérêt ;
ORDONNE à Monsieur [T] [I] de restituer le véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé FZ 749 SB, au lieu qui lui sera indiqué par la société CA CONSUMER FINANCE, dans d’un mois, au plus tard, à compter de la signification du présent jugement, sans soumettre cette injonction à astreinte ;
RAPPELLE qu’en cas de restitution par Monsieur [T] [I] du véhicule susmentionné, son prix de vente par CA CONSUMER FINANCE viendra en déduction de la somme de 11 370,25 € que Monsieur [T] [I] est condamné à payer par le présent jugement et qu’à défaut d’une telle restitution, Monsieur [T] [I] sera tenu du paiement intégral de la somme de 11 370,25 € :
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [T] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I], aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I], à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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