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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 mars 2026, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01156 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFAK
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 24/01156
N° Portalis DB2F-W-B7I-FFAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.S. […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J] [E] [C]
de nationalité Française
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2024-2789 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix; opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente
Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 13 janvier 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, cadre greffier.
* Copie exécutoire à :
* Copie au mandataire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. […] exerce une activité de commerce de bois et de matériaux de construction. Suite à divers achats, la S.A.S. […] a émis le 31 juillet 2023 une facture d’un montant de 5 440,62 euros à l’encontre de Monsieur [L] [J] [E] [C].
Par ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2024, Monsieur [L] [J] [E] [C] a été enjoint par le tribunal judiciaire de Colmar de payer à la S.A.S. […] les sommes de 5 440,62 euros en principal et 9,63 euros au titre de frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] [J] [E] [C] le 28 mai 2024.
Par courrier enregistré au greffe le 21 juin 2024, Monsieur [L] [J] [E] [C] a formé opposition à l’injonction de payer.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, il a été donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Un constat d’échec a été dressé le 17 septembre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2026, la S.A.S. […], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 récapitulatives du 3 avril 2025 et a remis ses pièces au tribunal.
La S.A.S. […] a sollicité de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2024 et dire que le jugement se substituera à l’ordonnance,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 440,62 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 816,09 euros au titre de la clause pénale ainsi qu’à celle de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1582 du code civil, la S.A.S. […] expose que Monsieur [L] [J] [E] [C] a ouvert un compte client chez elle en se présentant au magasin et en fournissant sa pièce d’identité, que par la suite il s’est présenté au magasin pour retirer des marchandises en justifiant de son identité, que la facture a été rejetée pour provision insuffisante et non du fait d’une contestation du défendeur.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [L] [J] [E] [C], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 28 novembre 2025 et a remis ses pièces.
Monsieur [L] [J] [E] [C] sollicite de débouter la S.A.S. […] de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, le défendeur fait valoir qu’en 2020 et 2021 il a été victime du vol de deux téléphones portables, d’un ordinateur portable et de sa carte bancaire, qu’il a également été victime d’un piratage informatique « dossier […] », que c’est vraisemblablement dans l’un de ces cadres qu’une personne s’est présentée comme étant lui auprès de la S.A.S. […] et a usurpé son identité, qu’il n’est pas à l’origine des « signatures » sur les bons de livraison ce qu’aurait pu vérifier la société en comparant ces signatures avec celle de sa carte d’identité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril2024 par le tribunal judiciaire de Colmar a été signifiée le 28 mai 2024 à Monsieur [L] [J] [E] [C].
Le 21 juin 2024, Monsieur [L] [J] [E] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2024 par le biais de son avocat dans le délai imparti.
En conséquence, l’opposition à l’injonction de payer doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, suite à divers bons d’enlèvement de marchandises du 26 juillet 2023 au 29 juillet 2023 sur le compte client n°[XXXXXXXXXX01]/[XXXXXXXXXX02] dont Monsieur [L] [J] [E] [C] est le détenteur, la S.A.S. […] a établi, en date du 31 juillet 2023 une facture n°410C0004222663 d’un montant total de 5 440,62 euros.
Il ne résulte pas des pièces produites par le défendeur que ce dernier a contesté devoir régler cette somme après réception de la facture.
Par courrier de mise en demeure du 15 janvier 2024 envoyé avec accusé de réception, Monsieur [L] [J] [E] [C] a été mis en demeure de régler cette somme, ainsi que des intérêts et une clause pénale.
L’avis de réception a été signé par Monsieur [L] [J] [E] [C] le 19 janvier 2024.
Il ne résulte pas des pièces produites par le défendeur que ce dernier a contesté devoir régler cette somme, après réception de la mise en demeure, notamment pour usurpation d’identité.
S’il est constant que Monsieur [L] [J] [E] [C] a déposé plainte, le 31 janvier 2021, pour le vol d’un téléphone portable alors qu’il avait déjà porté plainte, au cours de l’année 2020, pour le vol d’un ordinateur portable, de deux téléphones portables et d’une carte bancaire, il ne résulte pas des pièces produites qu’il a également porté plainte pour usurpation d’identité.
Les infractions de vols n’impliquant pas automatiquement une usurpation d’identité, il aurait dû former une telle plainte.
De même, il n’est pas justifié que le piratage informatique dont a été victime la […] a eu pour conséquence une usurpation de l’identité de Monsieur [L] [J] [E] [C].
Par ailleurs, il ne résulte pas des déclarations de vol que Monsieur [L] [J] [E] [C] s’est fait dérober sa carte d’identité.
Or, l’ouverture d’un compte client auprès de la S.A.S. […] ne s’est pas faite en distanciel mais au magasin, en présence du client qui a présenté sa carte d’identité.
L’employé en charge de l’ouverture de compte s’est assuré que la pièce d’identité présentée correspondait à la personne face à lui.
Il résulte de la photocopie de la pièce d’identité présentée au moment de l’opération d’ouverture de compte que celle-ci est au nom de Monsieur [L] [J] [E] [C] et que la signature qui y est mentionnée est très proche de celle de l’accusé de réception signé le 19 janvier 2024.
C’est donc bien Monsieur [L] [J] [E] [C] qui a ouvert un compte auprès de la S.A.S. […].
Ainsi, Monsieur [L] [J] [E] [C] ne justifie d’aucun paiement libératoire ni d’aucune cause exonératoire du règlement de la créance réclamée.
En conséquence, Monsieur [L] [J] [E] [C] reste devoir la somme de 5 440,62 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
En application des dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
L’indemnité de 15% prévue à titre de pénalité de retard s’analyse en une clause pénale que le juge peut notamment réduire en vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, la somme réclamée de 816,09 euros apparaissant raisonnable, il y sera fait droit.
A l’inverse, l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par le code de commerce n’est pas applicable dans les litiges opposant un professionnel et un particulier.
Le demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [L] [J] [E] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [L] [J] [E] [C] à payer à la S.A.S. […] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar formée par Monsieur [L] [J] [E] [C] ;
En conséquence, MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2024;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [E] [C] à payer à la S.A.S. […], représentée par son représentant légal, la somme de 5. 440,62 € (cinq mille quatre cent quarante euros soixante-deux cents) avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [E] [C] à payer à la S.A.S. […], représentée par son représentant légal, la somme de 816,09 € (huit cent seize euros neuf cents) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la S.A.S. […] de sa demande d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [E] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [E] [C] à payer à la S.A.S. […], représentée par son représentant légal, la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 mars 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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