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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ, Société FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBE
Minute : 26/28
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur, [T], [H]
Appartement 2
442 rue Maréchal Foch
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur, [T], [H]
né le 24 Décembre 1963 à
Appartement 2
442 rue Maréchal Foch
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
comparant en personne
envers :
Société FLOA
Chez synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ, [N], [D]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [T], [H] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après « la Commission ») le 19 février 2025, qui a été déclaré recevable le 30 avril 2025.
La commission a indiqué à cette même date qu’elle envisageait un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 19 juin 2025 à Monsieur, [T], [H] qui l’a contestée le 25 juin 2025 réceptionné par la banque de France à la même date au motif qu’il conteste que le montant du prêt consenti par son fils et pour lequel il s’est porté caution n’apparaisse plus dans l’état des créances.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur, [T], [H] a comparu en personne. Il demande que soit pris en compte dans l’état des créances le prêt consenti par son fils.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application combinée des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, cette déclaration devant comporter les nom, prénoms, adresse et signature de son auteur ainsi que la décision contestée et les motifs de la contestation.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur le fond
Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.
Selon l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L.724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme celle caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement, et les mesures à même d’y remédier.
Pour cela le juge doit apprécier les éléments de faits versés aux débats permettant de s’assurer la réalité de la situation du débiteur.
De ce fait, pour qu’une situation soit qualifiée de non irrémédiablement compromise, le juge doit être en mesure de déterminer avec suffisamment de certitudes que le débiteur dispose ou pourra être amené à disposer dans un futur raisonnablement proche d’une capacité de remboursement au regard des éléments qui sont versés aux débats.
A l’inverse, la décision ne peut reposer sur des éléments hypothétiques concernant la situation financière et personnelle du débiteur.
Sur les titres des créanciers
Il ressort des débats que les créances régulièrement portées par la commission sur l’état daté du 27 juin 2025 ne sont querellées ni par le débiteur ni par les créanciers puisque sur cet état figure la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C’est cet état de créance qui sera retenu et non le tableau de créances actualisées du 11 juin 2025.
Par conséquent, les créances figurant sur l’état du 27 juin 2025 seront donc retenues à l’identique.
Sur la situation du débiteur
En l’espèce, la commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur, [T], [H], âgé de 62 ans, dispose d’une pension de retraite de 1 371 euros et de charges à hauteur de 1 475 euros.
La commission en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 0 euro, les charges de Monsieur, [T], [H] excédant ses revenus, alors que la capacité maximale pouvant légalement être consacrée au remboursement de ses dettes, par référence au barème des saisies sur les rémunérations données au Code du travail, est nulle.
La commission de surendettement, au regard de ces éléments, a estimé Monsieur, [T], [H] dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, d’un montant agrégé de 28 700 euros.
Sur l’actualisation des ressources
Il ressort des pièces actualisées produites du dossier, que la situation de Monsieur, [T], [H] n’a pas évolué et que sa capacité de remboursement se trouve toujours nulle.
Au regard de ses ressources, il y a lieu de considérer que Monsieur, [T], [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur, [T], [H] ne dispose d’aucun patrimoine, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante de sorte que sa situation financière apparait irrémédiablement compromise puisqu’il ne dispose pas de capacité de remboursement et qu’il ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Il y a donc lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur, [T], [H] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise du 30 avril 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur, [T], [H] ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur, [T], [H] ;
RETIENT l’état des créances du 27 mai 2025 comprenant la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 27 200 euros ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur, [T], [H] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
La greffière, Le juge du surendettement,
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