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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02463 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBH2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/02463 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBH2
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI,, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSES
Madame [R] [J], demeurant 739 chemin les Pièces – 83570 CARCES
Madame [T] [V] épouse [C], demeurant Maison de retraite Sainte Clothilde 34720 CAUX, prise en la personne de ses tuteurs légaux Monsieur [L] [C] demeurant 4 rue Bigot 34080 MONTPELLIER et Madame [G] [C] demeurant 275 avenue DAUMESNIL – 75012 PARIS
Représentés par : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant Capitainerie de Saint Mandrier TK 2 Quai Sèverine – 83430 SAINT MANDRIER
Rep/assistant : Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Stéphane DORN – 1029
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [I] épouse [V] est décédée le 24 mai 2023 laissant trois héritiers :
[E] DEJARDINM[Z] [V] épouse RAVETMarie-José [V] épouse [Y] sein de l’actif successoral se trouve une maison d’habitation située 7 Allée de la Billiarde à CARQUEIRANNE.
Le partage successoral n’a pas été effectué à ce jour.
Toutefois, [R] [V] épouse [A] et [T] [V] épouse [C] souhaitent vendre cette maison d’habitation en raison de sa dégradation et, en conséquence, de la dépréciation de sa valeur. Ce bien est inhabité et non entretenu depuis le placement de [P] [I] épouse [V] en établissement d’hébergement pour personnes âgées.
[E] [V] s’oppose à cette vente. Il désire attendre le chiffrement de l’actif de la succession afin de savoir s’il sera en capacité de racheter la part de ses deux sœurs.
[T] [V] épouse [C] a été placée sous mesure de tutelle aux termes d’un jugement rendu le 22 février 2024. Ses enfants, [L] [C] et [G] [C] ont été désignés en qualité de tuteurs.
[L] [C] et [G] [C], agissant en qualité de tuteurs de [T] [V] épouse [C], ont obtenu l’autorisation du juge des contentieux et de la protection de Montpellier pour la vente du bien le 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, [R] [V] épouse [A] et [T] [V] épouse [A], représentée par ses tuteurs, ont assigné [E] [V] devant le président du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
Dire et juger recevable et bien fondée les demandes, fins et conclusions des demandeurs ;Autoriser la vente de la maison d’habitation située 7 Allée de la Billiarde à CARQUEIRANNE pour un montant de 875 000 euros soit 845 000 nets vendeurs ;Condamner [E] [V] à payer à chacun des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
[R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [A], représentée par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [E] [V] demande au président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Débouter purement et simplement [R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner [R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] à payer à [E] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 481-1 du Code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande d’autorisation de vendre la maison
L’article 815-6 du Code civil, alinéa 1er relatif au régime légal de l’indivision dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Au sens de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la vente d’un bien indivis dès lors qu’il est établi que l’acte demandé est justifié par l’urgence et l’intérêt commun, étant observé que l’exigence d’un péril menaçant l’intérêt commun n’est pas requise sur le fondement des dispositions précitées.
En l’espèce, afin de justifier l’urgence de la vente sollicitée, les demandeurs se prévalent de la dégradation du bien. En effet, les pièces versées aux débats démontrent de multiples tâches d’humidité à l’intérieur de la maison, la déformation des plafonds, des moisissures, le décollement de la tapisserie à plusieurs endroits et des fissures aux murs.
Toutefois, il résulte de ces pièces versées aux débats, démontrant la dégradation de l’intérieur de la maison, que l’urgence ne réside pas dans la vente du bien immobilier, mais dans sa remise en état et sa conservation.
Ainsi, l’urgence ne concernant pas une mesure de vente, mais des mesures de remise en état et de conservation, celle-ci ne sera pas autorisée.
Il convient de rappeler que la vente peut être ordonnée lors d’une action en partage successoral, dès lors que le partage amiable est compromis.
En outre, [R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] estiment que la vente de la maison est dans l’intérêt commun de l’indivision, celle-ci perdant de la valeur en raison de son inoccupation.
La Cour de Cassation, dans un arrêt Civ.1ère du 3 avril 2019, n°18-16.006, indique qu’une demande d’autorisation judiciaire de vendre le bien est conforme à l’intérêt commun dès lors que l’inoccupation du bien tend à déprécier le bien et à aggraver les conditions d’entretien.
En l’espèce, la maison située à CARQUEIRANNE est inoccupée depuis le placement de [P] [I] épouse [V] en établissement d’hébergement pour personne âgée.
Cependant, les pièces versées aux débats ne démontrent pas une dépréciation de la valeur du bien. En effet, le 10 février 2021, une agence immobilière a estimé la valeur du bien entre 680 000 et 700 000 euros et le 26 novembre 2024, la maison a reçu une offre ferme d’achat à hauteur de 875 000 euros.
Dès lors, la vente de la maison en raison de la dépréciation de sa valeur n’est pas justifiée et ne caractérise pas l’intérêt commun de l’indivision.
Par conséquent, il convient de débouter [R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’autorisation de vente de la maison, il y a lieu de condamner [R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la [R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] à payer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
[N][Z] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] de leur demande d’autorisation de la vente de la maison situé 7 Allée de la Billarde à CARQUEIRANNE ;
CONDAMNE [R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] à payer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [V] épouse [J] et [T] [V] épouse [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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